Mesures pénales



Bulletin Officiel du Ministère de la Justice
No 53 du 31 mars 1994.
Circulaire CRIM 94-02 F1 du 14 février 1994

Présentation générale de la loi No 94-89 du
1er février 1994 instituant une peine
incompressible et relative au nouveau code pénal
et à certaines dispositions de procédure pénale.


Code pénal. Code de procédure pénale. Peine incompressible.

Texte source : loi No 94-89 du 1er février 1994.
Textes modifiés:
Art. 221-3, 221-4, 227-26 et 413-9 du code pénal;
Art. 2-13, 15-1, 16, 18, 63-4, 154, 281, 282, 533, 546, 632, 718, 720-4 et
722 du code de procédure pénale;
Art. 117 du code électoral;
Art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945.

La loi No 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et
relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure
pénale, publiée au Journal officiel du 2 février 1994, a pour objet de
renforcer l'efficacité de la justice pénale au cours de différentes phases
de la procédure, tant au stade de l'enquête de police qu'en ce qui concerne
les peines prononcées contre les auteurs de certains crimes particulièrement
graves. Les vingt-quatre articles de ce texte déclaré conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision No 93-334 DC du
20 janvier 1994, publiée au journal officiel du 26 janvier 1994, sont
regroupés en cinq titres respectivement consacrés à la police judiciaire
(1), à la poursuite, l'instruction et au jugement des infractions en matière
économique et financière (II), aux crimes commis contre les mineurs de
quinze ans (III), à des dispositions nécessitées par l'entrée en vigueur du
nouveau code pénal (IV) et à diverses dispositions de procédure pénale (V).

La présente circulaire commente tout d'abord les dispositions de
procédure pénale des titres I et V, qui sont d'application immédiate. Sont
ensuite présentées les dispositions des titres II, III et IV, dont l'entrée
en vigueur est différée par l'article 24 de la loi au 1er mars 1994, date
d'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

Le titre II consacré à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
infractions en matière économique et financière fera l'objet d'une
circulaire particulière.

1. Dispositions de procédure pénale des titres I et V

Les dispositions de procédure pénale de la loi du 1er février 1994 qui
sont d'application immédiate concernent la police judiciaire (1), la garde à
vue (2), la retenue des mineurs de treize ans (3), la constitution de partie
civile des associations de protection des animaux (4) et la préparation des
débats devant la cour d'assises (5), ou procèdent à certaines coordinations
rendues nécessaires par les lois des 4 janvier et 24 août 1993, dont l'une
consiste dans le rétablissement de la consignation préalable en cas de
citation directe devant le tribunal de police (6).

1.1. Dispositions relatives à la police judiciaire

1.1.1. Création et compétence habituelle des services de police
judiciaire.

L'article 1er de la loi introduit dans le code de procédure pénale, par
un article 15-1 nouveau, le principe selon lequel les catégories de services
ou unités exerçant des missions de police judiciaire, les modalités de
création et les critères de compétence territoriale de ces services ou
unités devront être déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.

Jusqu'à présent, le code de procédure pénale ne prenait pas en compte le
caractère institutionnel de la police judiciaire. Il en résulte que, si le
fonctionnement de la police judiciaire est placé sous le contrôle du
parquet, son organisation échappe au ministère de la justice et relève des
deux ministères gestionnaires des hommes et des moyens, le ministère de
l'intérieur et le ministère de la défense.

Le décret prévu par l'article 15-1 du code de procédure pénale permettra
que les services de police judiciaire ne soient plus créés empiriquement,
parfois sur décision d'un seul département ministériel, parfois
conjointement, dans certains cas par décret et dans d'autres par arrêté ou
circulaire, mais selon des modalités précisément définies.

Ce décret déterminera aussi les critères de compétence territoriale de
chaque catégorie de service de police judiciaire, cette détermination
présentant une importance particulière dans la mesure où le premier alinéa
de l'article 18 du code de procédure pénale dispose que les officiers de
police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils
exercent leurs fonctions habituelles, limites qui sont donc celles du
service auquel ils appartiennent.

Ce décret est actuellement en cours d'élaboration. Il devrait en grande
partie consacrer les situations actuelles, sous réserve des éventuelles
adaptations destinées à accroître l'efficacité de ces services ou leur
adéquation avec le ressort des juridictions. L'article 4-1 de la loi précise
toutefois que les services de police judiciaire existant avant l'entrée en
vigueur de la loi conservent leurs attributions et leurs limites
territoriales jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret.

En outre, ce même article a d'ores et déjà modifié le champ de compétence
territoriale des officiers de police judiciaire affectés dans les
circonscriptions de sécurité publique - anciennement qualifiées par le
premier alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale de
circonscriptions urbaines. Ceux-ci ont désormais compétence sur l'ensemble
des circonscriptions de sécurité publique sises dans le ressort du tribunal
de grande instance, c'est-à-dire dans toutes les zones de police d'Etat de
ce ressort. Cette extension de compétence, devenue indispensable pour
permettre une meilleure organisation de la police nationale en zone urbaine,
est prévue, à titre transitoire, par l'article 4-II de la loi. Elle sera
reprise dans le décret précité pris en application du nouvel article 15-1.

L'extension de la compétence des officiers de police judiciaire affectés
dans les circonscriptions de sécurité publique nécessitera une modification
de leurs arrêtés d'habilitation. Il appartient donc aux procureurs de la
République, en concertation avec leurs parquets généraux, de prendre attache
avec les services de leur ressort pour que ces derniers déposent de façon
concertée leurs demandes de modification des arrêtés. Ces nouveaux arrêtés
devront évidemment viser non pas l'ensemble du ressort du tribunal de grande
instance, mais les circonscriptions de sécurité publique de ce ressort.

1.1.2. Attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

L'article 2 de la loi assouplit les conditions d'ancienneté exigées des
gendarmes et des inspecteurs de police pour l'attribution de la qualité
d'officier de police judiciaire, afin de tenir compte de l'allongement de la
durée et de l'amélioration de la qualité de la formation de ces personnels.
Il modifie à cet effet les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 du code de
procédure pénale, qui disposaient que pouvaient obtenir cette qualité les
gendarmes comptant au moins cinq ans de service dans la gendarmerie et les
fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale
comptant au moins deux ans de service effectif dans ce corps en qualité de
titulaires.

La durée de service effectif requise pour les gendarmes a été réduite à
quatre ans et la condition de deux ans de service effectif pour les
inspecteurs titulaires a été supprimée.

La portée pratique de cette modification est considérable, puisqu'elle
concerne plus d'un millier d'inspecteurs ou de gendarmes, et il conviendra
là encore que les procureurs de la République se concertent avec la
gendarmerie et la police nationales afin que les demandes d'habilitation qui
en résulteront n'interviennent pas de façon désordonnée, mais qu'elles
puissent, le cas échéant, être déposées de façon échelonnée.

1.1.3. Extension de compétence au cours d'une enquête préliminaire.

L'article 3-II de la loi modifie les dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale qui donnent au procureur
de la République la possibilité d'étendre, en cas d'urgence, la compétence
d'un officier de police judiciaire sur toute l'étendue du territoire
national au cours d'une enquête de flagrance. De telles réquisitions
pourront désormais intervenir au cours d'une enquête préliminaire, ce qui
permettra d'accélérer le cours des procédures et d'éviter certaines
ouvertures d'information.

Comme en matière d'enquête de flagrance, cette extension de compétence
n'est toutefois possible qu'en cas d'urgence, et celle-ci devra donc être
expressément visée dans les réquisitions du parquet, Ces réquisitions
préciseront également la nature et le lieu des opérations à effectuer, comme
l'indique actuellement l'article D. 12 du code de procédure pénale, dont la
rédaction devra être prochainement modifiée pour tenir compte des nouvelles
dispositions de l'article 18.

1.2. Dispositions relatives à la garde à vue

1.2.1. Intervention de l'avocat en matière de terrorisme ou de trafic de
stupéfiants.

L'article 18 de la loi complète l'article 63-4 du code de procédure
pénale relatif aux conditions d'intervention d'un avocat au cours d'une
garde à vue afin de tenir compte de la décision No 93-326 DC du Conseil
constitutionnel du 11 août 1993 qui a annulé la disposition de la loi du 24
août 1993 écartant la venue de l'avocat dans le cadre d'enquêtes liées au
trafic de stupéfiants et au terrorisme et dont il résultait que dans de
telles procédures l'avocat devait intervenir conformément aux règles de
droit commun à l'issue d'un délai de vingt heures.

Il a été remédié à cette situation, tout à fait paradoxale dans la mesure
où il était prévu un délai de trente-six heures en cas de participation à
une association de malfaiteurs, de proxénétisme, d'extorsion de fonds ou de
destruction ou de vol commis en bande organisée : l'article 63-4 est
complété par un dernier alinéa qui porte à soixante-douze heures le délai à
l'issue duquel l'entretien avec un avocat peut avoir lieu lorsque la garde à
vue est soumise à des règles particulières de prolongation, c'est-à-dire en
cas de trafic de stupéfiants ou de terrorisme.

Pour la computation de ce délai, comme pour ceux de vingt ou de trente-
six heures, il devra être tenu compte, le cas échéant, de la durée de la
rétention douanière (art. 323 du code des douanes) ou de celle d'une
vérification d'identité (art. 78-4 du code de procédure pénale).

Il convient, en outre, de rappeler que, à compter du 1er mars prochain,
les règles de prolongation de la garde à vue en matière de trafic de
stupéfiants seront harmonisées avec celles prévues en matière de terrorisme -
sous réserve de la possibilité, à titre exceptionnel, de ne pas présenter
la personne devant le président du tribunal ou le juge délégué lors de la
prolongation après quarante-huit heures de garde à vue - conformément aux
dispositions de l'article 706-29 du code de procédure pénale dans sa
rédaction résultant de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992.

A cet égard, l'article 706-29 n'interdit pas qu'à titre exceptionnel le
magistrat du siège soit, par tout moyen, saisi par le parquet et communique
par la même voie sa décision écrite et motivée à l'officier de police
judiciaire, dès lors que ce dernier la mentionne au procès-verbal. Il est
toutefois souhaitable que, dans la mesure du possible, ce magistrat puisse
prendre sa décision au vu des éléments pertinents de la procédure, tels que
notamment les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue, qui
peuvent lui être transmis par télécopie. J'observe enfin que rien n'empêche
que le magistrat du siège ayant accordé la prolongation au cours de
l'enquête soit ensuite désigné pour instruire la procédure.

1.2.2. Garde à vue des témoins au cours d'une commission rogatoire.

L'article 19 de la loi modifie l'article 154 du code de procédure pénale
afin d'étendre au placement en garde à vue des témoins sur commission
rogatoire d'un juge d'instruction les dispositions prévues par l'article 63,
deuxième alinéa, du code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la
loi du 24 août 1993. La garde à vue d'une personne à l'encontre desquelles
il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction devra ainsi être limitée au temps nécessaire à sa
disposition, et elle ne pourra évidemment faire l'objet d'une prolongation.

Il est en effet apparu normal d'aligner les deux régimes de la garde à
vue des témoins, qu'il s'agisse de l'enquête de flagrance ou de la
commission rogatoire.

1.3. Retenue des mineurs de treize ans

L'article 20 de la loi modifie l'article 4 de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, qui énonce les règles applicables à
la garde à vue des mineurs, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août
1993, en y insérant un paragraphe 1.

Si le législateur a maintenu l'interdiction de la garde à vue du mineur
de treize ans, il est désormais possible, pour les nécessités de l'enquête
et à titre exceptionnel, de retenir un tel mineur.

Le caractère exceptionnel de cette retenue apparaît dans ses conditions,
dans sa durée, dans les droits dont bénéficie le mineur qui en fait l'objet
et dans les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.

1.3.1. Conditions de la retenue.

En premier lieu, le mineur doit être âgé d'au moins dix ans, et il doit
exister contre lui "des indices graves et concordants laissant présumer
qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins
sept ans d'emprisonnement", ce qui exclut donc la retenue du mineur en
qualité de témoin et limite cette mesure aux infractions présentant une
particulière gravité.

A cet égard, la référence au "délit puni d'au moins sept ans
d'emprisonnement" prend en compte le fait délictuel lui-même et non la peine
encourue par le mineur.

En second lieu, cette retenue est subordonnée à l'accord préalable, soit
d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés
dans la protection de l'enfance, c'est-à-dire d'un magistrat spécialement
chargé des affaires concernant les mineurs en application de l'article L.
522-6 du code de l'organisation judiciaire, soit d'un juge des enfants.

Dans la mesure où cet accord constitue une condition de fond du placement
en rétention, il sera souhaitable, bien que la loi ne l'impose pas, qu'il
fasse l'objet d'un écrit de la part du magistrat, qui pourra ensuite être
annexé à la procédure d'enquête.

1.3.2. Durée et contrôle de la retenue.

La durée maximale de la retenue d'un mineur de treize ans est fixée à dix
heures. Cette durée doit être déterminée par le magistrat qui autorise la
retenue, et qui peut donc prévoir que la mesure sera d'une durée moindre, en
fixant, lorsque cela lui apparaît possible, le moment auquel le mineur devra
lui être présenté.

La loi prévoit par ailleurs que ce magistrat doit contrôler l'exécution
de la mesure, ce qui implique qu'il doit régulièrement être tenu informé par
les enquêteurs de son déroulement et ne doit pas hésiter à se déplacer pour
en vérifier les conditions matérielles.

La retenue peut être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée
de ce magistrat, pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures,
et après que le mineur lui a été présenté, sans qu'il y ait lieu de
distinguer selon le cadre juridique de l'enquête, c'est-à-dire tant en
enquête préliminaire qu'en enquête de flagrance. La prolongation de la
retenue peut toutefois être ordonnée sans présentation préalable du mineur
si les circonstances - de temps ou de lieu - rendent cette présentation
impossible. Ces circonstances devront alors être caractérisées dans la
décision de prolongation.

Enfin, la retenue du mineur doit être strictement limitée au temps
nécessaire à sa déposition et à sa présentation devant le magistrat
compétent ou à sa remise à une personne visée au II de l'article 4 de
l'ordonnance, c'est-à-dire ses parents, son tuteur ou la personne ou le
service auquel il est confié.

Lorsque la déposition du mineur n'est plus utile à l'enquête, sa retenue
n'est alors plus justifiée que par le temps nécessaire à sa présentation
devant le magistrat ou à sa remise de l'une des personnes précitées, qui
doit intervenir dans les meilleurs délais.

1.3.3. Droits du mineur retenu.

Il a été institué au profit du mineur de treize ans un certain nombre de
droits, qui se superposent à ceux reconnus aux mineurs de seize ou dix-huit
ans par les paragraphes II, III et IV de l'article 4 de l'ordonnance de
1945, auxquels renvoie le deuxième alinéa du paragraphe I.

1.3.3.1. Avis aux parents, tuteur ou service auquel le mineur est confié.

Les dispositions du paragraphe II de l'article 4, prévoyant que lorsqu'un
mineur est placé en garde à vue l'officier de police judiciaire doit aviser
de cette mesure les parents, le tuteur ou la personne ou service auquel est
confié le mineur, sont applicables à la retenue des mineurs de treize ans.

Bien que la loi ne le précise pas expressément, il apparaît que les
dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe permettant de différer
pendant douze ou vingt-quatre heures cet avis ne sont pas applicables,
compte tenu du fait que la durée de la retenue est, sauf prolongation, de
dix heures au maximum.

Le texte ne prévoyant pas expressément le délai dans lequel cette
information doit être assurée, l'officier de police judiciaire peut
toutefois concilier les exigences imposées par l'enquête avec le souci de
prévenir dans les meilleurs délais la famille du mineur. Cette information
pourra ainsi être donnée au cours d'une perquisition effectuée, aussi
rapidement que possible, au domicile de ce dernier.

1.3.3.2. Examen médical.

En application du paragraphe III de l'article 4 précité, le procureur de
la République ou le juge chargé de l'information doit, dès le début de la
retenue du mineur de treize ans, désigner un médecin qui examine le mineur
dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du
code de procédure pénale.

1.3.3.3. Intervention d'un avocat.

Ainsi que le prévoit, pour les mineurs de seize ans placés en garde à
vue, le paragraphe IV de l'article 4, le mineur de treize ans peut demander
à s'entretenir avec un avocat dès le début de la retenue. S'il ne sollicite
pas l'intervention d'un avocat, cette demande peut également être formée par
ses représentants légaux, qui doivent donc être avisés de ce droit
lorsqu'ils sont informés de la retenue.

Toutefois, afin de renforcer les garanties des mineurs de treize ans, le
deuxième alinéa du paragraphe I dispose que, si le mineur ou ses
représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat, la désignation
d'office d'un avocat doit être demandée par l'officier de police judiciaire.
Le législateur a en effet considéré qu'un mineur de treize ans faisant
l'objet d'une retenue devait nécessairement pouvoir s'entretenir avec un
avocat. Afin de faciliter l'intervention de celui-ci, il est prévu que la
demande de désignation peut être faite non seulement par l'enquêteur, mais
également par le magistrat qui a autorisé la retenue. En pratique, il est
souhaitable que cette demande soit faite, ne serait-ce qu'à titre
conservatoire, dès le début de la retenue sans attendre la décision du
mineur ou de ses parents - qu'il ne sera pas toujours possible de contacter
immédiatement - dans la mesure où il est vraisemblable que ces derniers ne
feront pas le choix d'un avocat désigné.

1.3.4. Modalités pratiques de la retenue.

Ainsi qu'il a été rappelé au cours des débats parlementaires, et
conformément aux pratiques suivies avant l'intervention de la loi du 4
janvier 1993, les modalités matérielles de la retenue des mineurs de treize
ans doivent permettre de limiter au maximum les contraintes qui en
résultent.

Il convient notamment de prescrire aux officiers de police judiciaire de
séparer le mineur de treize ans des personnes placées en garde à vue en les
retenant dans des locaux au sein desquels ils devront être constamment
surveillés, de jour comme de nuit, et s'assurer que ces mineurs disposent
d'équipements sanitaires nécessaires à leur hygiène et qu'ils sont nourris
comme doivent l'être normalement des enfants de cet âge.

Par ailleurs, dans les services au sein desquels il existe des
fonctionnaires spécialisés, et notamment des brigades des mineurs, il
conviendrait soit que la déposition du mineur puisse être recueillie par
l'un de ces fonctionnaires, soit que l'un de ceux-ci puisse être présent au
cours de ces dépositions.

Enfin, il est indispensable que la chancellerie soit systématiquement
informée par les magistrats du ministère public de toute retenue d'un mineur
de treize ans, comme de tout incident survenu à cette occasion. Cette
information devra être faite sous le double timbre de la direction des
affaires criminelles et des grâces et de la protection judiciaire de la
jeunesse.

D'une manière générale, il appartiendra aux magistrats du parquet de
n'autoriser de telles retenues qu'en cas d'absolue nécessité et d'en limiter
la durée au maximum, afin que le mineur puisse être présenté aussi
rapidement que possible devant un magistrat du siège.

En effet, par-delà la volonté de permettre aux enquêteurs de retenir
quelque temps un mineur de treize ans pour les nécessités de l'enquête dans
des hypothèses exceptionnelles graves, l'objectif recherché par le
législateur en rétablissant la possibilité d'une telle retenue est
principalement de donner à ces mineurs un statut juridique aussi protecteur
que possible.

1.4. Constitution de partie civile des associations de protection des
animaux

L'article 16 de la loi, introduit sur amendement parlementaire, insère un
article 2-13 nouveau dans le code de procédure pénale permettant aux
associations de protection des animaux, régulièrement déclarées depuis au
moins cinq ans à la date des faits, de se constituer partie civile en ce qui
concerne des infractions de nature délictuelle mais aussi contraventionnelle
réprimant les mauvais traitements envers les animaux.

Jusqu'à présent, en application de l'article 14 de loi No 76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature - abrogé par l'article 16
précité - seules les associations de protection animale reconnues d'utilité
publique pouvaient exercer les droits reconnus à la partie civile, et
uniquement en ce qui concerne les infractions à l'article 453 du code pénal
(dont le contenu a été repris par l'article 511-1 du nouveau code pénal),
c'est-à-dire les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal
domestique. L'action civile était donc excluse s'agissant d'infractions de
nature contraventionnelle, tels les mauvais traitements envers les animaux
prévus et réprimés par l'article R. 38 (12)) du code pénal.

Cette action civile sera désormais possible pour les contraventions de
mauvais traitements envers un animal ou d'atteintes volontaires à la vie
d'un animal prévues aux articles R. 654-1 et R. 655-1 du nouveau code pénal,
qui reprennent les contraventions des articles R. 38 (12)) et R. 40 (9)).

1.5. Préparation des débats devant la cour d'assises

Les articles 21 et 22 de la loi, qui résultent d'amendements
parlementaires, modifient respectivement les articles 281 et 282 du code de
procédure pénale relatifs à la citation des témoins devant la cour d'assises
et la signification de la liste des jurés à l'accusé.

Il convient de rappeler qu'actuellement les citations faites à la requête
des parties (accusé ou partie civile) et les indemnités des témoins cités
sont à leurs frais, sauf au ministère public à faire citer les témoins qui
lui sont indiqués par l'accusé dans le cas où il juge que leur déclaration
peut être utile à la manifestation de la vérité.

Il est désormais prévu par l'article 281 que, si les citations faites à
la requête des parties et les indemnités des témoins cités sont en principe
à leurs frais, le ministère public est tenu de citer à sa requête, et donc
aux frais de l'Etat, les témoins dont la liste, qui ne peut comporter plus
de cinq noms, lui a été communiquée par les parties cinq jours au moins
avant l'ouverture des débats.

Ce texte vise à corriger un déséquilibre préjudiciable aux droits de la
défense, tout en limitant à cinq le nombre des témoins afin d'éviter des
abus qui pourraient être commis à des fins dilatoires.

Le deuxième alinéa de l'article 282 du code de procédure pénale prévoit
que la liste des jurés de session d'assises signifiée à chaque accusé, au
plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats, doit contenir des
indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à
l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. L'article 22 de
la loi supprime l'obligation que ces dernières indications soient
communiquées au conseil de chacun des accusés dès qu'il en fait la demande.

1.6. Dispositions de coordination et citation directe devant le tribunal
de police

L'article 17 de la loi procède dans le code de procédure pénale à
diverses coordinations, de nature essentiellement rédactionnelle, résultant
des lois des 4 janvier et 24 août 1993.

Son paragraphe VI étend, en outre, devant le tribunal de police, par un
renvoi de l'article 533 à l'article 392-1, les dispositions de la loi du 24
août 1994 rétablissant la consignation préalable en cas de citation directe.
Cette consignation étant la contrepartie de la possibilité pour le tribunal
de prononcer une amende civile de 100 000 francs contre l'auteur d'une
citation abusive, elle ne pourra évidemment concerner que les citations
délivrées après l'entrée en vigueur de la loi.

2. Dispositions entrant en vigueur en même temps que le nouveau code
pénal

Outre les dispositions du titre II relatif aux infractions en matière
économique et financière, les dispositions qui entreront en vigueur le 1er
mars 1944 en même temps que le nouveau code pénal concernent la répression
des crimes et délits de nature sexuelle ou ont pour objet de procéder à un
certain nombre de modifications nécessitées par la réforme du code pénal.

2.1. Dispositions aggravant la répression des crimes et délits de nature
sexuelle

Les articles 6 à 8 du titre III de la loi visent à prévenir la récidive
des infractions à caractère sexuel, d'une part, en instituant, à l'encontre
des auteurs des crimes les plus graves commis contre les enfants, une peine
incompressible, d'autre part, en modifiant sensiblement les règles
d'exécution des peines d'emprisonnement ou de réclusion concernant les
auteurs de ces infractions.

2.1.1. Institution d'une peine incompressible.

Les dispositions contenues à l'article 6 de la loi insèrent dans le
nouveau code pénal et le code de procédure pénale des règles particulières
concernant la peine de réclusion criminelle à perpétuité applicable aux
auteurs de meurtres et d'assassinats précédés ou accompagnés d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie perpétrés à l'encontre d'un mineur de quinze
ans, crimes punis par les articles 221-3 et 221-4 du nouveau code pénal de
la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans de telles hypothèses, la cour d'assises pourra en effet décider de
rendre impossible toute mesure d'aménagement de la peine (1), sous réserve
d'un réexamen de la situation du condamné à l'issu d'un délai de trente ans
(2).

2.1.1.1. Interdiction par la cour d'assises de toute possibilité
d'aménagement de la peine perpétuelle.

Les nouvelles dispositions introduites par le I de l'article 6 de la loi
aux articles 221-3 et 221-4 permettent à la cour d'assises qui prononce une
peine de réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de l'auteur du
meurtre ou de l'assassinat d'un mineur de quinze ans, précédé ou accompagné
d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, de donner un caractère
véritablement perpétuel à la réclusion en prévoyant qu'aucune des mesures
d'aménagement de la peine prévue par l'article 132-23 ne pourra être
accordée au condamné.

Dans cette hypothèse, le criminel ne pourra bénéficier, quel que soit le
temps écoulé depuis sa condamnation, ni de placements à l'extérieur ou en
semi-liberté, ni de permissions de sortir, ni d'une libération
conditionnelle.

Le nouveau texte réserve toutefois le cas de la grâce présidentielle,
pouvoir propre reconnu au Président de la République par l'article 17 de la
Constitution. Il précise à cet égard qu'en cas de commutation de la peine de
réclusion criminelle à perpétuité en peine à temps la période de sûreté est
alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

2.1.1.2. Examen de la situation du condamné au terme d'une période de
trente ans.

Les nouvelles dispositions insérées à l'article 720-4 du code de
procédure pénale par l'article 6-II de la loi prévoient que le juge de
l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans
suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux afin
qu'il se prononce sur la dangerosité du condamné. Dans sa décision du 20
janvier 1994, le Conseil constitutionnel a précisé que cette disposition
"devait être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le
droit de saisir le juge de l'application des peines".

L'avis des experts est soumis à l'examen d'une commission composée de
cinq magistrats de la Cour de cassation, qui peut mettre fin à
l'interdiction imposée par la cour d'assises.

Si tel est le cas, le condamné se trouve placé dans la situation de droit
commun des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité : il devient
notamment proposable à la libération conditionnelle.

Le dernier alinéa de l'article 720-4 dispose toutefois que les mesures
d'assistance et de contrôle qui assortiraient une éventuelle mesure de
libération conditionnelle pourraient être fixées sans limitation dans le
temps.

2.1.2 Exécution des peines d'emprisonnement ou de réclusion concernant
les auteurs d'infractions à caractère sexuel.

Les dispositions relatives à la peine incompressible, dans la mesure où
elles ne sont susceptibles de concerner qu'un très faible nombre de
condamnés, ne peuvent évidemment à elles seules apporter une réponse au
problème de la récidive des délinquants sexuels.

C'est la raison pour laquelle les dispositions des articles 7 et 8 de la
loi traitent des conditions de détention et des mesures d'aménagement de la
peine non seulement des personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat
d'un mineur de quinze ans, précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou
d'actes de barbarie, mais également des personnes condamnées pour l'une des
infractions prévues par les articles 222-23 à 222-32 (viol simple ou
aggravé, ou agression sexuelle simple ou aggravée) et par les articles 227-
25 à 227-27 (atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni
surprise, simple ou aggravée, commise sur mineur) du nouveau code pénal.

Sont ainsi modifiées les conditions de détention de ces condamnés, ainsi
que les conditions d'octroi à leur bénéfice de mesures d'aménagement de la
peine.

2.1.2.1. Conditions de détention des auteurs d'infractions à caractère
sexuel.

L'article 7 de la loi modifie l'article 718 du code de procédure pénale,
qui prévoit désormais que les personnes condamnées pour le meurtre ou
l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie, ou pour une des infractions prévues par les
articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal, exécuteront leur
peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi
médical et psychologique adapté.

La loi renvoie à un décret le soin de définir les conditions de sa mise
en oeuvre, qui devra nécessairement être échelonnée dans le temps. Elle fera
naturellement l'objet de commentaires plus détaillés dès la publication de
ce décret.

2.1.2.2. Condition d'octroi des mesures d'aménagement de la peine des
auteurs d'infractions à caractère sexuel.

L'article 8 de la loi complète l'article 722 du code de procédure pénale
relatif aux attributions du juge de l'application des peines, afin
d'encadrer plus strictement les conditions d'aménagement des peines
privatives de liberté prononcées pour l'une des infractions précitées.

L'article 722 dispose ainsi que les personnes condamnées pour l'une de
ces infractions ne peuvent se voir accorder de placement à l'extérieur, de
semi-liberté, de fractionnement ou de suspension de peine, de permission de
sortir ou de libération conditionnelle sans une expertise psychiatrique
préalable.

Lorsque l'intéressé a été condamné pour le viol, le meurtre ou
l'assassinat d'un mineur de quinze ans, cette expertise doit être effectuée
par trois experts.

L'article 722 prévoit enfin que les décisions du juge de l'application
des peines prises sur le fondement des dispositions qui viennent d'être
évoquées sont susceptibles d'un recours exercé par le procureur de la
République auprès de la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de
leur notification.

L'exécution de la décision du juge de l'application des peines est
suspendue pendant le délai de recours ouvert au parquet, et, en cas de
recours, jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué.

Ce recours, qui ne concerne donc que les décisions rendues au bénéfice
d'une personne condamnée pour l'une des infractions précitées, se substitue
au recours de droit commun prévu par l'article 733-1, et qui est porté
devant le tribunal correctionnel.

2.1.3. Application dans le temps des nouvelles dispositions.

A l'exception des dispositions de l'article 718, qui, après
l'intervention de son décret d'application, concernera également les
condamnations en cours d'exécution, les différentes dispositions précitées
ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées. Elles ne
seront donc applicables, conformément au principe posé par l'article 112-2
(3)) du nouveau code pénal et ainsi que l'a rappelé le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1994, qu'aux infractions
commises postérieurement à leur entrée en vigueur, c'est-à-dire après le 1er
mars 1994.

Ces dispositions constituent la première étape d'une réflexion d'ensemble
sur la question des longues peines et de la récidive actuellement menée au
sein d'une commission d'étude présidée par Mme le professeur Cartier.

2.2. Dispositions nécessitées par l'entrée en vigueur du nouveau code
pénal

Les articles 9 à 15 du titre IV de la loi du 1er février modifient
certaines dispositions du nouveau code pénal lui-même ou procèdent à des
coordinations complétant la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, parmi
lesquelles doivent être plus spécialement commentées celles relatives au
droit d'appel en matière contraventionnelle ou celles concernant
l'interdiction des droits civils, civiques et de famille.

2.2.1. Dispositions modifiant le nouveau code pénal.

2.2.1.1. Disposition relative au secret de la défense nationale.

L'article 9 de la loi modifie l'article 413-9 du nouveau code pénal, qui
renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités selon
lesquelles est organisée la protection des renseignements, procédés, objets,
documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de
secret de la défense nationale. Il est apparu en effet contraire à l'objet
même de ces modalités de protection qu'elles soient détaillées dans un
décret publié au Journal officiel.

L'article 413-9 renvoie désormais à un décret en Conseil d'Etat la
détermination, non pas des modalités de protection des secrets de la défense
nationale, mais des autorités chargées de définir ces modalités. La partie
Réglementaire du nouveau code pénal sera ainsi prochainement complétée afin
de préciser que le décret d'application de l'article 413-9 est constitué par
le décret No 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection
des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté
de l'Etat.

2.2.1.2. Disposition relative au "tourisme sexuel".

L'article 15 de la loi a pour objet de permettre la répression d'actes
pédophiles commis par des Français lors de voyages dans des pays où la
protection des enfants contre les atteintes sexuelles n'est, en fait ou en
droit, pas assurée.

Une nouvelle circonstance aggravante de commission accompagnée du
versement d'une rémunération est ajoutée à l'article 227-26 du nouveau code
pénal, qui réprime le fait pour un majeur d'exercer sans violence,
contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un
mineur de quinze ans.

Par ailleurs, des règles dérogatoires aux dispositions relatives à
l'application de la loi pénale dans l'espace contenues aux articles 113-6 et
suivants du nouveau code sont prévues.

La loi pénale française est ainsi rendue applicable aux Français qui
auraient recours à l'étranger à la prostitution de mineurs de quinze ans, et
ce en l'absence tant de réciprocité d'incrimination que de plainte de la
victime ou de ses ayants droit ou de dénonciation officielle par les
autorités du pays où les faits ont été commis.

2.2.2. Dispositions de coordination.

2.2.2.1. Coordinations diverses.

Le paragraphe I de l'article 10 remplace les références aux articles de
l'ancien code pénal contenues au sixième alinéa de l'article 63-4 du code de
procédure pénale, différant à la trente-sixième heure l'entretien des
personnes gardées à vue avec un avocat en matière de délinquance ou de
criminalité organisée, par des renvois aux articles correspondants du
nouveau code pénal. Sont désormais visées, outre les infractions
d'association de malfaiteurs, de proxénétisme ou d'extorsion de fonds
aggravés, de vols ou de destructions commis en bande organisée, déjà prévues
par les anciens textes, la séquestration en bande organisée prévue par le
nouvel article 225-8.

Les II, IV, V et VI de l'article 10 procèdent à des substitutions de
références ou à des rectifications liées à la suppression du recouvrement
des frais de justice contre le condamné, à la substitution de l'expression
"mise en examen" au terme "inculpation" et à la suppression des
circonstances atténuantes par le nouveau code pénal. Sur ce dernier point,
la modification de l'article 632 du code de procédure pénale a toutefois
pour conséquence de ne plus obliger la cour d'assises à prononcer dans cette
hypothèse le maximum de la peine encourue.

L'article 11 corrige une erreur de rédaction concernant l'article L. 209-
19 du code de la santé publique, qui malgré son caractère d'article
"suiveur" ne reproduisait pas exactement les dispositions de l'article 223-8
du nouveau code pénal, article "pilote" réprimant les recherches
biomédicales illicites.

L'article 13 de la loi procède à un certain nombre de modifications des
dispositions de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992:

- le I et le III de l'article 13 procèdent à des rectifications d'erreurs
matérielles;

- le II insère dans la loi d'adaptation un article 355-1 qui procède à une
substitution de référence dans tous les textes qui érigent en délit la
récidive d'une contravention.

L'article 14 de la loi procède à plusieurs abrogations de coordination.
Les dispositions de l'article 111 du code de procédure pénale sont ainsi
supprimées, de même que celles des articles 5, 6 et 7 du code des
instruments monétaires et des médailles, insérées à l'article 442-5 du
nouveau code, ainsi que les articles 72 et 162 de la loi du 16 décembre 1992
dont les dispositions ont été reprises, sous une forme différente, aux
articles 5 et 12 de la présente loi.

Il abroge enfin l'article 293 de la loi du 16 décembre 1992 qui insérait
dans l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à
la concurrence un article 17-1 prévoyant la responsabilité pénale des
personnes morales pour les faits d'entente, déjà punis de sanctions
administratives. Un tel cumul de responsabilités est apparu en effet
inopportun, d'autant que l'article 17-1 ne respectait pas le principe de la
responsabilité pénale des personnes morales prévu par l'article 121-2 du
nouveau code pénal, puisqu'il renvoyait aux articles 7 et 8 de cette
ordonnance, alors que ces articles ne définissent pas des infractions
pénales.

2.2.2.2. Dispositions relatives au droit d'appel en matière
contraventionnelle.

L'article 14 de la loi du 1er février abroge l'article 50 de la loi
d'adaptation du 16 décembre 1992 qui modifiait l'article 546 du code de
procédure pénale et limitait le droit d'appel aux contraventions de la
cinquième classe.

L'article 10-III de la loi comporte une nouvelle rédaction de l'article
546 précité, qui prévoit une double règle d'appel, tout à la fois plus juste
que l'ancienne qui permettait l'appel des seules contraventions des
quatrième et cinquième classes et moins rigoureuse que celle prévue par la
loi du 16 décembre 1992.

L'appel sera ainsi désormais possible:

- d'une part, pour toutes les contraventions de la cinquième classe, quelle
que soit la peine prononcée;

- d'autre part, quelle que soit la classe de la contravention, si la peine
prononcée soit excède l'amende maximale prévue pour les contraventions de
deuxième classe, c'est-à-dire 1 000 francs, soit consiste en la suspension
du permis de conduire.

L'appel ne sera donc plus systématiquement possible pour les
contraventions de la quatrième classe ; il pourra parfois être interjeté
contre des décisions concernant des contraventions de la troisième classe ;
il ne sera jamais possible pour les contraventions de la première classe et
de la deuxième classe, pour lesquelles la peine de suspension du permis de
conduire ne peut être prévue et le maximum de l'amende encourue est de 250
ou de 1 000 francs.

Conformément aux principes posés par l'article 112-3 du nouveau code
pénal, ces nouvelles dispositions seront applicables à tous les jugements de
police rendus à partir du 1er mars 1994, les jugements rendus avant cette
date demeurant soumis aux règles fixées par l'ancien article 546. La date de
commission de la contravention est en revanche indifférente, de même que
celle de l'exercice de l'appel.

Il en résulte qu'une personne condamnée le 28 février 1994 à 500 francs
d'amende pour une contravention de la quatrième classe pourra interjeter
appel de cette décision après le 1er mars. En revanche, il ne lui sera pas
possible de faire appel d'une condamnation à 500 francs d'amende prononcée
après le 1er mars pour une contravention de quatrième classe commise avant
cette date.

En ce qui concerne les jugements rendus après le 1er mars, et dans
l'hypothèse où une modification serait intervenue dans la classe de la
contravention considérée (ainsi les destructions légères, qui constituaient
auparavant une contravention de la quatrième classe [art. R. 38-6],
deviennent une contravention de la cinquième classe [art. R. 635-1] ou les
atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune
I.T.T., anciennement contravention de la cinquième classe [art. R. 40-4],
constituent désormais une contravention de la deuxième classe [art. R. 622-
1]), il conviendra de tenir compte, pour l'exercice éventuel du droit
d'appel, de la classe résultant des nouveaux textes (même si, s'agissant du
fond du droit, seules les peines les moins sévères - et donc le cas échéant
celles prévues par les anciens textes - pourront évidemment être
prononcées). Une personne condamnée pour destructions légères pourra donc
faire appel du jugement quelle que soit la peine prononcée. Mais une
personne condamnée pour atteinte involontaire n'entraînant aucune I.T.T. ne
pourra interjeter appel de la décision.

Il peut enfin être noté que le dernier alinéa de l'article L. 13 du code
de la route, qui prévoyait la possibilité d'interjeter appel d'un jugement
prononçant la suspension ou l'annulation du permis de conduire, était devenu
inutile compte tenu des dispositions générales du nouvel article 546 et se
trouve par conséquent abrogé par l'article 14 de la loi.

2.2.2.3. Dispositions relatives aux interdictions des droits civiques,
civils et de famille et au droit transitoire.

Plusieurs dispositions de la loi du 1er février 1994 concernent la
question de la peine accessoire de privation des droits civiques, civils et
de famille, qui a été supprimée par l'article 132-21 du nouveau code pénal,
ce qui a notamment conduit le législateur à insérer dans la loi d'adaptation
du 16 décembre 1992 un article 159 abrogeant la quasi-totalité des
dispositions de l'article L. 5 du code électoral.

En premier lieu, l'article 12 de la loi insère à l'article L. 117 du code
électoral (qui avait été abrogé, dans sa rédaction antérieure, par l'article
162 de la loi du 16 décembre 1992) des dispositions prévoyant la peine
complémentaire d'interdiction des droits civiques pour les crimes et délits
prévus par ce code pour lesquels cette interdiction résultait auparavant de
plein droit de l'article L. 5.

Dans un souci de simplification rédactionnelle, l'article L. 117 prévoit
également la peine d'affichage et de diffusion de la décision de
condamnation, actuellement prévue par l'article L. 116-1, qui est ainsi
abrogé par l'article 14 de la loi.

En second lieu, le III de l'article 13 ajoute à l'article 336 de la loi
du 16 décembre 1992 une disposition transitoire précisant que les
interdictions, déchéances ou incapacités qui constituaient auparavant des
peines accessoires, mais qui sont désormais encourues à titre de peines
complémentaires, pourront être prononcées après l'entrée en vigueur du
nouveau code en répression d'infractions commises avant cette date.

L'ajout d'une peine complémentaire facultative aux dispositions qui
répriment une infraction constitue en réalité un adoucissement de la
répression si la même peine était encourue de plein droit à titre de peine
accessoire selon les dispositions en vigueur au jour de commission de
l'infraction. Il est toutefois apparu nécessaire que la loi vienne apporter
cette précision de droit transitoire afin d'éviter toute incertitude sur ce
point.

 En dernier lieu, le IV de l'article 13 modifie la rédaction de l'article
370 de la loi du 16 décembre 1992, en précisant que l'interdiction des
droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré
résultant de plein droit de condamnations prononcées en dernier ressort
avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal demeurent applicables.
L'article 370, dans sa rédaction antérieure, visait en effet les seules
condamnations "devenues définitives" avant l'entrée en vigueur du nouveau
code.

 Je vous serais obligé de bien vouloir me tenir informé des difficultés
auxquelles pourrait donner lieu l'application des dispositions commentées
dans la présente circulaire.

Pour le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice : Le
directeur des affaires criminelles et des grâces, FRANÇOIS FALLETTI


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