LIVRE PREMIER - LE SERVICE POSTAL
Titre 1er - Dispositions générales
Chapitre 1 - Monopole Postal
Article L.1:
Le transport des lettres ainsi que les paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à La Poste.
Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à La Poste de s'immiscer dans ce transport.
Article L.2:
Sont exceptés de cette prohibition:
1° Les sacs de procédure;
2° Les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de transports;
3° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquets non cachetés faciles à vérifier.
Article L.3:
Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer.
Article L.4:
Tout capitaine ou membre de l'équipage d'un navire arrivant dans un port de France est tenu de porter ou d'envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux constituant la cargaison de son bâtiment.
Chapitre 2 - Dérogation à l'inviolabilité et au secret des correspondances
Article L.5:
(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 + loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - La Poste communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance.
Article L.6:
(loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du Code des Douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Chapitre 3 à 5 - Néant
Titre 2 - Affranchissement, recommandation, chargement.
Néant
Titre 3 - Responsabilité de l'exploitant public
Article L.7:
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.
Article L.8:
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.
Article L.9:
Elle est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu du destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.
Article L.10:
Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres régulièrement déclarées.
Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
En cas de contestations, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.
Article L.11:
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de La Poste.
En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui dolent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, La Poste n'est tenue à aucune indemnité.
Article L.12:
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - La Poste, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à La Poste, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.
Article L.13:
Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire.
Article L.13-1:
(Loi n° 65-395 du 25 mai 1965) - Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.
Titre 4 - Franchise postale et dispense d'affranchissement.
Néant.
Titre 5 - Colis postaux.
Néant.
Titre 6 - Distribution postale.
Chapitre 1 - Distribution à domicile
Article L.14:
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunication, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leurs clients.
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L.9 et L.10.
Chapitre 2 - Distribution au guichet
Article L.15:
(Loi n° 66-996 du 26 décembre 1966) - Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de 18 ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur.
En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.
Titre 7 - Poste maritime.
Article L.16:
Tout capitaine d'une bâtiment naviguant entre la France et les départements algériens encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l'administration des Postes et Télecommunications que cette administration vis-à-vis du public.
Titre 8 - Dispositions pénales.
Article L.17:
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L.1 est punie d'une amende de 1 080 F à 10 800 F. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précédent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L.1.
Article L.18:
En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
Article L.19:
Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte.
Article L.20:
Pour l'exécution des dispositions de l'article L.l, les fonctionnaires assermentés de l'administration des Postes et Télécommunications, les employée des Douanes aux frontières, la Gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions pour toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.
Article L.21:
Les procès-verbaux sont dressés à l'instant de la saisie; ils contiennent l'énumération des lettres et paquets ainsi que de leurs adresses.
Article L.22:
Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrée contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des Postes et Télécommunications, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.
Article L.23:
Les agents des douanes s'assurent au cours de la visite des navires si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à La Poste. Au cas ou une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbaL.Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.
Article L.24:
Les infractions aux dispositions de l'article L.3 et L.4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L.20, L.21 et L.22; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L.17 et L.18.
Article L.25:
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) - La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines, sont punies de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende.
Article L.26:
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 60 F à 15 000 F.
Article L.27:
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux.
Article L.28:
(Loi n° 72-437 du 30 mai 1972) - Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L.1, L.3, L.4 et L.17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
Le ministre des postes et télécommunicationsest autorisé à transiger dans ces matières.
Article L.29:
Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L.17 et L.18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à La Poste:
Article L.30:
Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence des agents des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture, par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.
Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en sera faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.
Article L.31:
Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article L.627 du code de la Santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.
LIVRE DEUXIEME - LES TELECOMMUNICATIONS
Titre 1er - Dispositions générales
Chapitre 1 - Définitions et principes
Article L.32:
(modifié par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
1° Télécommunication.
On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
2° Réseau de télécommunications
On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
3° Réseau ouvert au public
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.
4° Réseau indépendant
On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.
Un réseau indépendant est appelé:
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
5° Réseau interne
On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.
6° Services de télécommunications
On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
7° Service téléphonique au public
On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
8° Service télex
On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.
9° Interconnexion
On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public.
10° Équipement terminal
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accèder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accèder également à des services de télécommunications.
11° Réseau, installation ou équipement terminal radio-électrique
Un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.
Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.
12° Exigences essentielles
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notarnment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement.
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.
13° Exploitant public
On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
14° Réseau public
On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.
15° Opérateur
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications.
Article L.32-1:
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code:
1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis;
2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis;
3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'État dans les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.
II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives:
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications;
2°A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications;
3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence;
5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis;
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique;
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements.
Article L.32-2:
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 + Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996). - La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 9O-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur les questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service publie et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.
À ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux articles L.33-1, L.33-2, L.34-1, L.34-2, L.34-3 et L.34-4 du présent code.
Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui parait appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L.35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article L.32-3:
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990). - L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances.
Article L.32-4:
(modifié par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent:
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L.32-1 et L.32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée;
2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'État habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article
L.40.
Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Chapitre II - Régime juridique
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
Section 1 - Réseaux
Article L.33:
Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.
Ne sont pas concernées par la présente section:
1° Les installations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.
Article L.33-1:
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.36-11, L.39, L.39-1, L.39-2 et L.39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur:
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au (m) sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France composant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20% du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la pan détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20% du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L.34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.
V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.
Article L.33-2:
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L.33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L.33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L.36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au (h) du I de l'article L.33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l'article L.33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L.36-11 et L.39.
Article L.33-3:
Sous réserve de leur conformité. aux dispositions du présent code, sont établis librement:
1° Les réseaux internes;
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique;
3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications;
4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur;
5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L.36-6.
Article L.33-4:
La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Section 2 - Services
Article L.34:
La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.
Article L.34-1:
La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.36-11, L.39, L.39-1, L.39-2 et L.39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L.33-1, à l'exception des (e) et (h).
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L.33-1 autorise la fourniture du service.
Article L.34-2:
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.
Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L.34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.34-4.
Un décret en Conseil d'État précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et les conditions dans lesquelles sont fixées les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles.
Article L.34-3:
La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes:
1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L.33-1 sont applicables;
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de l'article L.33-1. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage dé celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.
Article L.34-4:
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.
Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L.34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.
Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L.36-8.
Section 3 - Dispositions communes
Article L.34-5:
Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications.
La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure. visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées, aux articles L.34-8 et L.34-10. Ses conclusions sont transmises à la Compassion supérieure du service public des postes et télécommunications.
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.
Article L.34-6:
Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers.
Les autorisations délivrées en application des articles L.33-1, L.34-1 et L.34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal Officiel.
Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.
La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L.36-11.
Article L.34-7:
Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code.
Section 4 - Interconnexion et accès au réseau
Article L.34-8:
I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L.33-1 et L.34-1.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé.
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.
Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire.
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L.36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants.
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
Les mêmes exploitants doivent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre.1986 précitée. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.
III. - Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, aux conventions d'interconnexion et aux conditions d'accès peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L.36-8.
Section 5 - Équipements terminaux
Article L.34-9:
Les équipements terminaux sont fournis librement.
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ainsi que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans. la procédure d'évaluation de conformité sont désignés dé façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine dès télécommunications.
Un décret en Conseil d'État détermine:
1° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des télécommunications peut désigner. les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité;
2° Les conditions dans lesquelles sont élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité et les conditions de leur raccordement aux réseaux ouverts au public;
3° Les cas dans lesquels une qualification technique est requise pour procéder au raccordement et à la mise en service de ces équipements ou installations et les conditions permettant de la garantir;
4° La procédure d'évaluation de conformité et de délivrance des attestations correspondantes, les cas où celles-ci, en raison des caractéristiques techniques des équipements, sont acquises tacitement; ainsi que les conditions particulières dans lesquelles l'attestation est délivrée pour les installations destinées à être connectées aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L.33.
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, nus en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une attestation de conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.
Section 6 - Numérotation
Article L.34-10:
Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle, il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.
l'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.
l'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L.34-8. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.
A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande:
- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique;
- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.
A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.
Chapitre III - Le service public des télécommunications
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
Article L.35:
Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend:
a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L.35-1 à L.35-4;
b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L.35-5;
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L.35-6.
Article L.35-1:
Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ces conditions incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
Article L.35-2:
I. - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès- au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.
Article L.35-3:
I. - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.
II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes:
1° Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L.34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
Cette rémunération additionnelle est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.
Afin de favoriser le développement des radiocommunications mobiles, la baisse des tarifs aux utilisateurs et compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis par leurs cahiers des charges à des obligations de couverture à l'échelle nationale sont exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. En contrepartie, les opérateurs concernés s'engagent à contribuer, à compter du 1er janvier 2001, à la couverture, par au moins un service de radiotéléphonie mobile, des routes nationales et des autres axes, routiers principaux et des zones faiblement peuplées du territoire non couvertes par un tel service à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L.35-7. Ils s'engagent également à fournir les éléments et à formuler les propositions nécessaires à l'élaboration de ce rapport. Les opérateurs qui ne prennent pas ces engagements avant le 1er octobre 1997 sont exclus par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, du bénéfice de l'exemption;
2° Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse des Dépôts et Consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants: l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignements correspondant.
La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.
Si un opérateur accepte de fournir l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L.36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant;
3° Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché sera résorbé progressivement par l'opérateur public avant le 31 décembre 2000, dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs. Lorsque le déséquilibre aura été résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle mentionnée au 1° ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2° ci-dessus.
Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
III. - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.
IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article, il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.
V. - Le ministre chargé des télécommunications adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions du présent article.
Article L.35-4:
Un annuaire universel, sous formes imprimée et électronique, et un service universel de renseignements sont mis à la disposition du public. Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, ils donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent.
Un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens ou services de télécommunications établit et tient à jour la liste nécessaire à l'édition d'annuaires universels et à la fourniture de services universels de renseignements et la met à disposition des opérateurs et prestataires intéressés. Les opérateurs concernés ou leurs distributeurs sont tenus de lui communiquer leurs listes d'abonnés.
L'organisme visé à l'alinéa précédent fournit, dans des conditions identiques, à toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée comportant, sous réserve des droits des personnes concernées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette fourniture donne lieu à rémunération reflétant les coûts. Cet organisme ne peut éditer un annuaire d'abonnés. France Télécom édite un annuaire universel sous formes imprimée et électronique.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article, il fixe les critères de choix et les modalités de désignation de l'organisme par le ministre chargé des télécommunications; il précise les missions confiées à cet organisme et les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, notamment au regard des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.
Article L.35-5:
Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture.
France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires.
Article L.35-6:
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les opérateurs autorisés en application des articles L.33-1 et L.34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.
L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'État et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'État à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.
Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'État ou pour le compte de l'État et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.
Article L.35-7:
Au moins une fois tous les quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport sur l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications et des besoins de la société, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste des services obligatoires ou de leurs modalités d'exécution.
Le premier rapport remis en application de l'alinéa précédent comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise du rapport.
Chapitre IV - La régulation des télécommunications
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
Article L.36:
Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des télécommunications.
Article L.36-1:
L'Autorité de régulation des télécommunications est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et six ans pour l'autre.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Article L.36-2:
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.
Article L.36-3:
L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article L.36-4:
Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'État.
L'autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'État. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
Article L.36-5:
L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et participe à leur mise en oeuvre.
L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Article L.36-6:
Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant:
1° les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L.33-1 et L.34-1;
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L.34-8;
3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone;
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L.33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L.33-3.
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal Officiel.
Article L.36-7:
L'Autorité de régulation des télécommunications:
1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L.33-1, L.34-1 et L.34-3; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre Il; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit;
2° Délivre ou fait délivrer les attestations de conformité prévues à l'article L.34-9;
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L.36-10 et L.36-11;
4° Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L.35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement;
5° Émet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie;
6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion;
7° Établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence publié au Bulletin Officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II de l'article L.34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné, par ces mêmes dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25% d'un tel marché. L'Autorité de régulation des télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.
Article L.36-8:
I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement du réseau.
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.
II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur:
1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L.34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article;
2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L.47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L.48, d'installations existantes situées sur une propriété privée. Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la Cour d'Appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la Cour d'Appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Article L.36-9:
L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L.36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation.
L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.
Article L.36-10:
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Article L.36-11:
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après:
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure;
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes:
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L.33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social;
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été nus à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées confine les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine;
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction;
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal Officiel.. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à exécution sont suspensives.
Article L.36.12:
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
Article L.36-13:
L'Autorité de régulation des télécommunications recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L.32-4.
Article L.36-14:
L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.
L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications.
Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des télécommunications.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L.33-1, L.34-1 ou L.34-3 sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.
Article L.37:
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990) - La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.
Chapitre V - Dispositions pénales
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996
Article L.39:
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F le fait:
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L.33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation;
2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L.34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.
Article L.39-1:
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait:
1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L.33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation;
2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L.89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L.33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Article L.39-2:
Sera puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L.33-1.
Article L.39-3:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.39-4:
Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées aux articles L.32-4 et L.40.
Article L.39-5:
En cas de récidive, les peines prévues aux articles L.39 à L.39-4 pourront être portées au double.
Article L.39-6:
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L.39 et L.39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L.33-1 et L.34-1.
Article L.40:
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L.32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L.34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L.89, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils
sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L.34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.
Article L.41:
Abrogé par la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
Article L.42:
Abrogé par la Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991.
Article L.43:
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 7 200 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
Article L.44:
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'État, à une station de l'exploitant public, ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Article L.45:
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L.39, L.39-1, L.42 et L.44, par le titre IV ou par le Code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.
TITRE II - Établissement des réseaux de télécommunications
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
Chapitre Ier - Droits de passage et servitudes
Article L.45-1:
Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L.48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Article L.46:
Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L.115-1 du code de la voirie routière.
Article L.47:
L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles.
Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L.36-8.
La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
Article L.48:
La servitude mentionnée à l'article L.45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au deuxième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher jour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L.36-8.
L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, Statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Article L.49:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.50:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.51:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.52:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.53:
L'arrêté de l'autorité compétente autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunication est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.
Chapitre II - Servitudes radioélectriques
Section 1 - Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Article L.54:
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
Article L.55:
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du Code civil et, à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux Ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des irnmeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
Article L.56:
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an a compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
Article L.56-1:
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L.33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées, dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.
2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.
3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Section II. - Servitudes de protection des centres de réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article L.57:
Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
Article L.58:
Un décret de servitude pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées auz propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
Au cours de la procédure d'enquête qui prétéde le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Article L.59:
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétés ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant-droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
À défaut d'accord amiable les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
Article L.60:
Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitude, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Article L.61:
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes, et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
Article L.62:
Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L.59.
Article L.62-1:
Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L.33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L.56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.
3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre eu service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Section III. - Dispositions pénales
Article L.63:
Les infractions aux dispositions du chapitre I et des règlements pris pour son application sont passibles d'une amende de 150 à 15 000 F.
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre I, sous peine d'une astreinte de 5 à 50 F par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
Dans le cas où ce délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empéché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'Administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 à 30 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les infractions aux dispositions du chapitre I peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L.64:
Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.
Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre Il et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'Administration, compte-tenu des dispositions de l'article L.62.
Chapitre 3 - Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
Section 1 - Dispositions générales
Article L.65:
Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 10 000 F.
Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendés que de câbles concernés.
L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal.
Article L.65-1:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Section 2 - Dispositions pénales
Article L.66:
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 3 600 F.
Article L.67:
Sont punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans et d'une amende de 3 600 F à 18 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
Article L.68:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.69:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.69-1:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.70:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Article L.71:
Abrogé par la Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996.
Chapitre 4 - Protection des câbles sous-marins
(L.n° 90-568, 2 juillet 1990)
Section I. - Dispositions générales
Article L.72:
Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port
où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
Section II. - Dispositions pénales
Article L.73:
À défaut de la déclaration exigée par l'article L.72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 120 F à 2160 F et, éventuellement, d'un emprisonnement de douze jours à quatre mois.
Article L.74:
En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive, pour les faits prévus par l'article L.81, lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
Article L.75:
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du Code civil.
Article L.76:
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
§ 1. - Dispositions spéciales aux eaux non territoriales
Article L.77:
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
Article L.78:
Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
Article L.79:
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
À défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
Article L.80:
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.
Article L.81:
Est punie d'une amende de 1 080 F à 3 600 F et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans: toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
§ 2. - Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article L.82:
Les dispositions de l'article L.81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L.67.
Article L.83:
Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu de l'infraction.
Article L.84:
Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
Article L.85:
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés:
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français;
- par tons les officiers de police judiciaire;
- par tons les officiers de police municipale assermentés;
- par les autres personnes énumérées à l'article L.70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.
Article L.86:
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L.70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
Titre VI - Services Radioélctriques
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article L.87:
Abrogé par la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990.
Article L.88:
Abrogé par la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990.
Article L.89:
Sauf dans les cas mentionnés à l'article L.33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.
Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier Ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Article L.90:
Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Article L.91:
Abrogé par la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990.
Article L.92:
Les installations radioélectriques visées aux articles L.33-1, L.33-2 et L.33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent.
L'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
Article L.93:
L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L.92 ne pourra traiter avec des États, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
Article L.94:
Abrogé par la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990.
Article L.95:
Les installations radioélectriques visées aux articles L.33-1, L.33-2, L.33-3 et L.34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
Deuxième alinéa abrogé par la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990.
Article L.96:
L'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions.
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent, d'accord, la recherche des postes clandestins.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.
Dernier alinéa abrogé par la loi n° 66-495 du 9 juillet 1966.
Article L.96-1:
Abrogé par la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990.
Chapitre 2 - Dispositions diverses
Article L.97:
Les infractions aux dispositions de l'article L.93 sont passibles des peines prévues à l'article L.39.
Chapitre 3 - Néant
Chapitre 4 - Néant
Chapitre 5 - Néant
Titre 7 - Agence Nationale des Fréquences
Article L.97-1:
I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'État à caractère administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature alin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent dc la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas.
Un décret en Conseil d'État fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
II.- L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des télécommunications.
III. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.
IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances.
V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
VI. - Le présent article est applicable à la collectivité de Mayotte et aux territoires d'outre-mer sous réserve des compétences exercées par ces territoires en application des statuts qui les régissent.
LIVRE III - LES SERVICES FINANCIERS
Titre 1 - Chèques Postaux
Article L.98:
Le service des chèques postaux est géré par l'exploitant public La Poste.
Article L.99:
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de la Poste, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
Article L.100:
Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré;
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
Article L.101:
Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Article L.101-1:
Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
Article L.102:
Abrogé par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Article L.103:
Abrogé par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Article L.103-1:
Abrogé par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Article L.104:
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal;
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement;
3° (Abrogé par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991)
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, 65-3-1 à 65-3-5, 65-4, 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que de celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois, le chèque postal ne peut être endossé.
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
Article L.105:
Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parailèles apposées au recto.
Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non-avenu.
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire par virement à son compte courant postal.Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Article L.106:
Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L.106-1:
Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu'au cas de perte du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au porteur.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Article L.107:
La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L.113 sont applicables.
La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Article L.107-1:
La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
Article L.108:
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
Au regard de la Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. À partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par la Poste est la même qu'en matière de mandat.
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par la Poste.
La responsabilité d'un faux palement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou de virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par la Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
Article L.109:
Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
Titre 2 - Mandats
Article L.110:
Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de mandats émis par la Poste et transmis par voie postale ou par voie télégraphique.
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'ex-
péditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L.37 sous réserve des dispositions de l'article L.113.
Article L.111:
Les mandats émis et payés par la Poste sont exemptés de tout droit de timbre.
Article L.112:
Les taxes et droits de commission perçus au profit de la Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
Article L.113:
Sous réserve des dispositions des articles L.115 et L.116, la Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
Pour les mandats ordinaires au porteur, la Poete est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Article L.114:
La Poste est valablement libérée par le paiement des mandats effectué entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
Article L.115:
Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l'État.
Article L.116:
Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif.
Titre 3 - Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article L.117:
Dans le régirne intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et télécommunications, par l'entremise du service postal.
Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article L.118:
Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et télécommunications peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.
Article L.119:
Pour le recouvrement des chèques et effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, la Poste ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la léglslation et la réglementation en vigueur.
Article L.120:
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre la Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
Article L.121:
À la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par la Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par la Poste, sur l'avoir de son compte courant postal.
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
Article L.122:
Au cours des transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de la Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
À partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, la Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, la Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
Article L.123:
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
Article L.124:
Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.
LIVRE IV - L'ORGANISATION FINANCIÈRE
Titre 1 - Constitution du budget annexe
Article L.125:
Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe.
[budget annexe supprimé à compter du 1er janvier 1991, Loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 65-I]
Titre 2 - Dispositions budgétaires
Chapitre 5 - Dispositions particulières
Article L.126:
La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Titre 3 - Néant
Titre 4 - Dispositions financières
Chapitre 1 - Emprunts
Article L.127:
Abrogé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Titre 5 - Fonds Spéciaux
Article L.128:
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du Code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones:
articles L.1, L.2, L.3, al. 2, L.4 à L.10, L.12 à L.14, L.33 à L.39, L.48, L.50, L.59 al.5, L.63, L.64, L.67, L.68, L.69 al.1, L.71 à L.77, L.79 à L.84, L 85 al.1, L 86 à L.88, L.93 al.1 et 2, L.94, L.95, L.97, L 103, L 104, L.105 al.1 à 6 et 8 à 10, L.106, L.109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L.110 à L.113, L 114 al. 2, L.116, L.125 à L.131, L 133, L.135 à L.137, L.139, L.144 à L.149, L.150 al.1 et 2, L.151 à L.155, L.157 à L.159, L 161, L.162, L.164 à L.167, L.168 al.1, L.170 al.1 et 2, L.172-1 à L.177, L.179 al.1 à 3, L.182, L.185, L.189 à L.192, L.193 à L.196, L.198, L.200 à L.202, L.204 al.1, L.218 et L.228-1. Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1941 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
- Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien codes, modifiés, D. n°54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 février 1957, les textes léglslatifs suivants: [Liste de textes, non reproduite ici mais disponible sur demande]