CPP - en cours

LIVRE 1er - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE 1er. - DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

Chapitre 1er - DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION I - Néant

SECTION II - Des officiers de police judiciaire

Paragraphe 1er - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A.1er:
(A. 24 août 1960, Article 1er).

Peuvent être admis a subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R.3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette arme.

Article A.2:
Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont établies par les chefs de corps de gendarmerie et arrêtées par le ministre des Armées.
Article A.3:
(A. 1er févr. 1971, Article 1er). - L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir:

1) Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée: trois heures);

2)ÊUne épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée: quatre heures).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de O a 20. Toute note égale ou inférieure a 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.

Article A.4:
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé:

Procédure pénale

¥ Action publique; action civile;
¥ Le ministère public; le procureur général; le procureur de la République Le juge d'instruction;
¥ la police judiciaire; officiers de police judiciaire; agents de police judiciaire; La procédure des crimes et délits flagrants;
¥ L'enquête préliminaire;
¥ Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire;
¥ Les perquisitions et saisies;
¥ L'instruction du premier et du second degré;
¥ Les mandats de justice;
¥ Les commissions rogatoires;
¥ L'enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle.

¥ familiale ou sociale;
¥ Le contrôle de la chambre d'accusation sur l'activité des officiers de police judiciaires;
¥ Les juridictions répressives: cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de

¥ police;
¥ Les voies de recours: appel, défaut et opposition;
¥ L'enfance délinquante; protection des mineurs en danger physique ou moral;
¥ enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.

¥ Droit pénal

¥ L'infraction en général; éléments constitutifs; classification des infractions:

¥ crimes. délits, contraventions; intérêts de la distinction;
¥ La tentative punissable; le commencement d'exécution; le désistement volontaire;
¥ La responsabilité pénale; non-culpabilité, faits justificatifs; excuses; circonstances atténuantes; circonstances aggravantes;
¥ La complicité; concours d'infractions;
¥ La récidive; le casier judiciaire;
¥ Le sursis; la libération conditionnelle;
¥ Définition et classification des peines; exécution, extinction des peines;
¥ la réhabilitation;

Divers genres d'établissements pénitentiaires; Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal; Infractions à la police de la circulation routière; Infractions aux lois sur la presse.

Article A.5:
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.
Article A.6:
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés. d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire.
Article A.7:
Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres désignés par le chef de corps de gendarmerie.

Il est interdit aux candidats. sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits: toutefois, ils peuvent consulter les codes ou recueils de textes législatifs ou réglementaires. ne comportant pas d'annotation, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la Justice.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant; le candidat en dehors d'une sanction disciplinaire peut être exclu de l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée a l'épreuve, par l'officier surveillant.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le chef de corps de gendarmerie conformément aux directives données par circulaire.

Article A.8:
Les membres du jury d'examen, constitué comme il est dit à l'article R.4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.
Article A.9:
(A. 4 oct. 1991). - Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Le président fixe la date a laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

Article A.10:
Le secrétaire de la commission:

1) Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5:Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant a une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, gui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.11 et fixe la note définitive.

2) Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs;

3) Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Article A.11:
(A. 4 oct. 1991). - Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen. le président réunit la commission aux fins d'arrêter:

1) La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves

2)ÊLa liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats, et du procès-verbal de séance où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes a recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.

Article A.12:
(A. 24 août 1960, Article 1er.) - Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorises à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

Paragraphe 2. - Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A.13:
(A. 2 avril 1979, Article 1er). - Pour l'application de l'article R.10 du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude a la fonction d'officier de police judiciaire des élèves inspecteurs de la police nationale. il est inclus dans l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des inspecteurs de police le groupe d'épreuves suivant:

1) Une épreuve écrite, de caractère pratique. en droit pénal général et droit pénal spécial;

2) Une épreuve écrite, de caractère pratique. en procédure pénale et police judiciaire;

3) Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

Chacune de ces épreuves, notée de O à 20. est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.

Article A.11:
(Remplacé, A. 24 novembre 1989). - Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant:

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile.

Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire). Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

L'instruction préparatoire.

Les mandats de justice.

La détention provisoire et le contrôle judiciaire

La nullité des actes de procédure.

La procédure pénale applicable aux mineurs

L'exécution des décisions de justice pénale.

Droit pénal général

A. - Généralités sur la législation pénale.

B. - L'infraction pénale:

Les principes généraux de la responsabilité pénale.

La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale. Les éléments constitutifs de l'infraction

La tentative.

La complicité.

Les faits justificatifs légaux.

C. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale. D.- La sanction:

Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté). Modalités de mise en oeuvre des sanctions (périodes de sûreté; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction). Droit pénal spécial

1. Crimes et délits contre les biens:

- le vol;

- l'escroquerie et les infractions en matière de chèques

- l'abus de confiance;

- les filouteries;

- le chantage et les extorsions;

- les faux en écriture;

- le recel;

- les destructions, dégradations et dommages;

- l'immunité familiale.

2. L'association de malfaiteurs.

3. Les crimes et délits contre les personnes:

- les menaces;

- le meurtre;

- l'assassinat;

- le parricide;

- l'infanticide;

- l'empoisonnement;

- les coups et blessures volontaires;

- l'homicide et les coups et blessures involontaires

4. Les infractions contre les moeurs

- l'outrage aux bonnes moeurs;

- l'outrage public à la pudeur;

- les attentats a la pudeur;

- le viol;

- le proxénétisme.

5. Les infractions contre la famille:

- crimes et délits envers l'enfant;

- l'enlèvement de mineurs;

- la non-représentation d'enfant;

- l'abandon de famille.

6. Les crimes et délits commis par ou contre les fonctionnaires.

7. Les arrestations et séquestrations arbitraires; la prise d'otage

8. L'usage et le trafic de stupéfiants.

Libertés publiques et droit administratif

A. - Libertés publiques:

Introduction générale aux libertés publiques; sources, régime juridique, garanties et protections des libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée:

- la sûreté ou liberté individuelle;

- la liberté d'aller et venir;

- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires;

Les libertés d'expression collective

- la liberté d'association;

- la liberté de réunion;

- le régime des manifestations;

- le régime des attroupements.

La liberté de la presse.

Les libertés a contenu économique et social:

- la liberté syndicale;

- le droit de grève;

- la liberté du commerce et de l'industrie

Les libertés contemporaines:

- la motivation des décisions administratives;

- l'accès aux documents administratifs;

- l'informatique et les libertés.

B. - Droit administratif.

La hiérarchie des normes de droit.

La loi et le règlement (élaboration et contrôle)

L'organisation institutionnelle en France:

- la séparation des pouvoirs;

- le Gouvernement;

- le Parlement;

- les rapports entre le Gouvernement et le Parlement;

- le Conseil constitutionnel.

L'organisation juridictionnelle:

- les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception);

- les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse); - le tribunal des conflits;

- les voies de recours.

L'organisation territoriale:

- les notions de décentralisation et de déconcentration;

- les collectivités territoriales (commune, département, région);

- la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale; - le préfet (Code de procédure pénale, Article 30).

Article A.15:
(A. 2 avril 1979, Article 1er). - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R.11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur du personnel et des écoles de la police.
Article A.16:
(A. 2 avril 1979, Article 1er). - Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'école supérieure des inspecteurs de police sont assurés par la direction du personnel et des écoles de la police.
Article A.17:
(A. 2 avril 1979, Article 1er, modifié, A. 14 mars 1991). - Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.

L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

Article A.18:
(A. 2 avril 1979. Article 1er). - Dès la fin des épreuves écrites, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Article A.19:
(A. 2 avril 1979. Article 1er). - Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
Article A.20:
(A. 2 avril 1979, Article 1er). - Le secrétariat de la commission:

l)ÊSoumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis a la commission qui en délibère spéciale ment et fixe la note définitive;

2)ÊOpère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs;

3) Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.

Article A.21:
(A. 3 avril 1919, Article 1er). - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves a l'examen de fin de scolarité de l'école.
Article A.22:
(A. 2 avril 1979. Article 1er). - Pour l'application de l'article R.10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues a l'article L. 23- l du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes:

1) Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial;

2) Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire;

3) Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

Chacune de ces épreuves est notée de O à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclare admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.

Article A. 23:
(Remplacé, A. 24 novembre 1989, Article 2). - Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant

Procédure pénale

¥ L'action publique et l'action civile.

¥ Le ministère public.

¥ Les juridictions d'instruction.

¥ La police administrative et la police judiciaire.

¥ Les officiers et agents de police judiciaire.

¥ Le contrôle de la mission de police judiciaire.

¥ La procédure applicable aux crimes et délits flagrants

¥ L'enquête préliminaire.

¥ La force probante des actes de police judiciaire.

¥ Les actes de police judiciaire et l'article L. 231 du Code de la route. La procédure applicable aux contraventions

¥ Les commissions rogatoires.

¥ Les mandats de justice.

¥ Les règles particulières de procédure applicables aux mineurs L'organisation judiciaire en matière pénale: cour d'assises, cour d'appel, tribunal

¥ correctionnel, tribunal de police.

Droit pénal

¥ L'infraction en général (éléments constitutifs; classification en crimes, délits et contraventions; intérêts de cette distinction).

¥ La tentative punissable (commencement d'exécution et désistement volontaire). La responsabilité pénale.

¥ Les causes de non-imputabilité.

¥ Les faits justificatifs.

¥ Les excuses absolutoires et les excuses atténuantes.

¥ Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.

¥ La complicité.

¥ Le concours d'infractions.

¥ La récidive.

¥ Le casier judiciaire.

¥ Le sursis.

¥ Les peines, leur exécution, la libération conditionnelle

¥ L'extinction des peines.

¥ Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R.40 (4Á) du Code pénal. Les infractions à la police de la circulation routière.

Libertés publiques

¥ Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques)

¥ Les libertés individuelles et la vie privée

¥ - la sûreté ou liberté individuelle;
¥ - la liberté d'aller et venir;
¥ - le respect de la vie privée. du domicile et des correspondances;
¥ - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires.

¥ Les libertés d'expression collective

¥ - la liberté d'association;
¥ - la liberté de réunion;
¥ - le régime des manifestations

¥ - le régime des attroupements.

¥ La liberté de la presse.

¥ Les libertés à contenu économique et social:

¥ - la liberté syndicale;
¥ - le droit de grève;
¥ - la liberté du commerce et de l'industrie.

¥ Les libertés contemporaines:

¥ - la motivation des décisions administratives;
¥ - l'accès aux documents administratifs;
¥ - l'informatique et les libertés.

Droit administratif.

¥ La hiérarchie des normes de droit

¥ La loi et le règlement (élaboration et contrôle)

¥ L'organisation juridictionnelle:

¥ - les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception);
¥ - les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse); - le tribunal des conflits;
¥ - les voies de recours.

¥ L'organisation territoriale:

¥ - notions de décentralisation et déconcentration;
¥ - les collectivités territoriales (commune, département, région);
¥ - la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale;
¥ - le préfet.

Article A.24:
(A - 2 avril 1979. Article 1er). - La date de l'examen et les sujets des épreuves écrites sont fixés par le président du jury prévu par l'article R.11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur du personnel et des écoles de la police.

Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.

Article A.25:
(A. 2 avril 1979, Article 1er). - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
Article A.26:
(A. 2 avril 1979, Article 1er). - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats pour lesquels il émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est adressée au ministre de l'intérieur, accompagnée éventuellement de toutes propositions ou suggestions juges utiles.
Article A.27:
(A. 2 avril 1979, Article 1er). - Une session de l'examen prévu à l'article A. 22 ci-dessus est organisée chaque année dans le cadre de l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des officiers de paix aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves officiers de paix.

Les dispositions de l'article A. 22 sont applicables à cette session.

Paragraphe 3. - Désignation des officiers de police de la préfecture de police
(Abrogé par arrêté du 27 mai 1968, Article 2)

SECTIONS III Ë V - Néant

Chapitres II ET III - Néant

TITRES II ET III - Néant

LIVRES II, III ET IV - Néant

LIVRE V - DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE 1er - Néant

TITRE II - DE LA DETENTION

Chapitre 1er - Néant

Chapitre II - DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

SECTION 1 - Des divers établissements pénitentiaires établis pour peines

Article A.39:
(A. 23 mai 1975, Article 1er). - La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention prévus aux articles D.70 et D.70-2 est fixée conformément au tableau ci-dessous. Ce tableau contient la distinction entre les centres de détention fermés, les centres de détention à régime ouvert et les centres de détention pour jeunes condamnés.

1) Centres de détention fermés;
¥ Centre de détention de Caen;
¥ Centre de détention d'Eysses;
¥ Centre de détention de Fontevraud;
¥ Centre de détention de Mauzac;
¥ Centre de détention de Melun (a l'exception du quartier affecté a des condamnés bénéficiaires du régime spécial prévu aux articles D.490 à D.496);
¥ Centre de détention de Mulhouse;
¥ Centre de détention de Muret;
¥ Centre de détention de Riom;
¥ Centre de détention de Toul;
¥ Centre de formation professionnelle d'Ecrouves;
¥ (A. 30 mars 1976, Article 1er). Centre sanitaire de Liancourt

¥ Centre pénitentiaire de Rennes (à l'exception du quartier affecté aux condamnées relevant du régime des maisons centrales)

¥ (A. 10 novembre 1979, Article 1er). Centre de détention de Clairvaux - Petit Cloître (a l'exception des quartiers affectés aux condamnés relevant du régime des maisons centrales).

2) Centre de détention a régime ouvert:

¥ Centre agricole de Casabianda.

¥ (A. 17 mai 1980, Article 1er). Centre du Port de la Prée.

3)ÊCentres de détention pour jeunes condamnés:

¥ Centre de détention de Loos;
¥ Centre ouvert d'Oermingen.

(A. 17 avril 1986, Article 1er). II est ouvert un centre de détention régional sur le domaine pénitentiaire de Bedenac.

Il est aménagé un centre de détention dans les locaux des établissements pénitentiaires de Metz-Barrès et de Château-Thierry.

Après fermeture de l'établissement pénitentiaire, le centre de détention de Fontevraud est radié de la liste des centres de détention.

A compter du 12 septembre 1988 il est créé un centre de détention a Montmédy (Meuse) et Val-de-Reuil (Seine-Maritime), (A. 25 juillet. 1988)

(Complété, A. 4 janvier 1989).

A compter du 1er janvier 1989, il est créé une maison centrale a Riom (Puy-de-Dôme).

A compter du 1er février 1989, il est crée une maison centrale à: La Plaine des Galets (Réunion), (A -6 févr. 1989).

A compter du 1er juin 1989, il est créé un centre de détention à Joux-la-Ville (Yonne) et à Saint-Mihiel (Meuse), (A. 16 mai 1989).

(Complété, A. 10 juillet. 1989). - A compter du 14 juillet 1989. il est créé un centre pénitentiaire a Nouméa (Nouvelle-Calédonie) comprenant:

- un quartier maison d'arrêt;

- un quartier centre de détention

- un quartier maison centrale.

(Complété, A. 21 novembre 1989). - A compter du 15 décembre 1989. il est créé un centre de détention à:

Tarascon (Bouches-du-Rhône);

Bapaume (Pas-de-Calais);

Maubeuge (Nord);

Neuvic-sur-l'lsle (Dordogne);

Uzerche (Corrèze).

(Complété. A. 19 mars 1990).- A compter du 15 avril 1990, il est créé:

Un centre de détention a:

- Villenauxe-la-Grande (Aube)

- Argentan (Orne).

Une maison centrale à Arles (Bouches-du-Rhône)

(Complété, A. 1er août 1990). - A compter du 1er août 1990, il est créé un centre de détention a:

Châteaudun (Eure-et-Loir);

Longuenesse (Pas-de-Calais);

Laon (Aisne).

(Complété, A. 31 janvier 1991). - A compter du 1er février 1991, il est créé un quartier "centre de détention" au centre pénitentiaire de Fort-De-France (Martinique), ce quartier est géographiquement situé sur la commune de Ducos.

(Complété A. 8 mars 1991):

Le centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube) est mis en service a compter du 15 mars 1991:(Complété A. 18 oct. 1991):

A compter du 1er octobre 1991:

- il est créé un quartier Centre de détention à la maison d'arrêt de Marseille:

- le quartier Centre de détention du centre pénitentiaire de Fresnes est supprimé;

- le quartier Maison centrale du centre pénitentiaire de Melun est supprimé; - la maison centrale de Nîmes est supprimée.

SECTIONS II A IV - Néant

SECTION V. - De la répartition du produit du travail

Article A.39-1:
(A. 15 avril 1971) - La somme journalière prévue au second alinéa de l'article D.111, au-dessous de laquelle les détenus perçoivent la totalité du produit de leur travail, est fixée a 4 F.
Article A.39-2:
(A. 15 avril 1971) - Le pourcentage du nombre de condamnés qui peuvent bénéficier des dixièmes supplémentaires prévus au premier alinéa de l'article D.112 ne peut excéder 60 p. 100 de l'effectif des détenus incarcérés dans la même prison pour le premier dixième, 30 p. 100 pour le deuxième et 10Ê% pour le troisième.

SECTIONS VI ET VII - Néant

Chapitre III - Néant

Chapitre IV. - DE L'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

SECTION 1. - Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire

Article A.40:
(Abrogé, A. 7 mars 1973, Article 3).

SECTIONS II A IV - Néant

Chapitres V ET VI - Néant

Chapitre VII - DE LA GESTION DES BIENS ET DE L'ENTRETIEN DES DETENUS

SECTION 1 - De la gestion des biens des détenus

Paragraphe 1. - Pécule
Article A.41:
(A. 17 décembre 1980, Article 1er) - Le montant de la participation des détenus aux frais de leur entretien sur le produit de leur travail, prévue à l'article D.112 du Code de procédure pénale. est porté a 300 F par mois, soit 10 F par jour.
Article A.41-1:
(Remplacé a compter du 1er janvier 1990, A. 7 novembre 1984, Article 1er) - La somme prévue a l'article D.324 du Code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 1 500 F.
Article A.41-2:
(Remplacé A.19 novembre 1989, Article 1er)

Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D.422 est fixé à 1 200 F.

Article A.42:
(Remplacé. A. 29 novembre 1989, Article 2) - La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D.329 du Code de procédure pénale est fixée à 1 200 F. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Article A.42-1:
(A. 7 mars 1973, Article 1er) - association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D.449-1 est agréée par le ministre de la Justice si son statut est conforme à un type commun établi par une instruction de service.

Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.

Article A.42-2:
(A. 7 mars 1973, Article 1er) - Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la Justice. soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.

Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

Les fonctionnaires habilités par le ministre de la Justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

Article A.42-3:
(A. 7 mars 1973, Article 1er) - Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la Justice un compte rendu administratif, technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

Paragraphe 2: Néant

SECTION II - Néant

Chapitres VIII à X - Néant

Chapitre XI - DES DIFFERENTES CATEGORIES DE DETENUS

SECTION I - Néant

SECTION II

Article A.43:
(A. 16 septembre 1971, Article 1er). - La commission consultative du régime spécial instituée à l'article D.490 est composée ainsi qu'il suit:

1) Un conseiller à la Cour de cassation, président; Un conseiller à ladite cour, président suppléant;

2) Un membre de l'Institut;

3) Un membre du Conseil d'Etat; un membre dudit Conseil d'Etat, suppléant;

4) Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant;

5) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant;

6) Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant;

7) Un conseiller référendaire à la Cour de cassation; Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

Les président et membres visés aux 1, 2, 3 et 7 sont désignés par arrêté du ministre de la Justice.

Article A.43-1:
(A. 16 septembre 1971, Article 1er.). - La commission établit son règlement intérieur.

Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.

SECTIONS III A VI - Néant

SECTION VII - DES MINEURS DETENUS

TITRE III - Néant

TITRE IV - DU SURSIS

Chapitre Ier - Néant

Chapitre II - DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE

SECTION I - Néant

SECTION II - DES AUTORITES CHARGEES DE CONTRïLER LE REGIME DE LA MISE A L'EPREUVE

Paragraphe 1: De la répartition et de la composition des "comités de probation et d'assistance aux libérés"
(Dispositions prises pour l'application de l'article R.54 du Code de procédure pénale - 2e partie. Décrets en Conseil d'Etat et de l'article D.551 du Code de procédure pénale. - 3e partie. - Décrets) (L'arrêté du 7 mars 1973, Article 2, a remplacé les mots: "comités de probation", par les mots: "comités de probation et d'assistance aux libérés")
Article A.44:
Réservé.
Article A.45:
(A. 7 mars 1973, Article 1er). - Les délégués bénévoles visés à l'article

D.551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.

Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes:

1) Ne pas avoir été condamnés pour des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur;

2) S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D.562.

Article A.46:
(A. 7 mars 1973, Article 1er). - L'agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
Article A.47:
(A. 7 mars 1973, Article 1er). - Le juge de l'application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.

Paragraphe 2: Néant
Paragraphe 3: Des associations placées auprès des comités
(Dispositions prises pour l'application des articles D.567 et D.568 du Code de procédure pénale 3e partie. - Décrets).
Article A.48:
L'association régulièrement constituée et instituée auprès du (A. 7 mars 1973, Article 2) "comité de probation et d'assistance aux libérés" aux fins visées à l'article D.567 peut être agréée par le ministre de la Justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.
Article A.49:
Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le (A. 7 mars 1973, Article 1er) "juge de l'application des peines, président du comité".

Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.

Article A.50:
Les statuts de l'association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la Justice.
Article A.51:
Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la Justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la Justice.

Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la Justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

Article A.52:
Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la Justice, sous le couvert du (A. 7 mars 1973, Article 2) "président du comité de probation et d'assistance aux libérés", un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

SECTIONS III A V - Néant

TITRES V A X - Néant

DISPOSITIONS GENERALES
Article A.53:
(A. 27 fév. 1984, Article 4). - Le présent code, ainsi que les arrêtés qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

LIVRE VI - MODALITES D'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION

Article A.54:
(A. 27 fév. 1964, Article 5). - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D.77 (A. 7 mars 1973, Article 2), l'"orientation" des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale de la (A. 7 mars 1973) "commission de l'application des peines" instituée à l'article D.95:Dans les autres départements visés au présent titre (A. 7 mars 1973, Article 2) la "orientation" est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces déplacements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
Article A.55:
(A. 27 fév. 1964, Article 5). - Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D.80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.

L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la (A. 7 mars 1973, Article 2) "commission de l'application des peines" à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu:

Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention.

Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise pour décision, au ministre de la Justice.

Article A.56:
(A. 27 fév. 1964, Article 5). - L'enquête prévue à l'article D.81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou, à défaut, aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.

Article A.57:
(A. 27 fév, 1964, Article 5). - Les attributions dévolues au directeur régional des services pénitentiaires par le présent code sont exercées, dans le département de la Réunion, par le fonctionnaire assurant les fonctions de directeur des prisons de ce département.
Article 7. du décret du 29/3/1993:
Le décret du 22 novembre 1976 susvisé relatif à la mise sous protection judiciaire est modifiée ainsi qu'il suit:

I. - L'intitulé du décret est complété par les mots suivants: "et au travail d'intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs":

II. - Il est inséré, avant l'article 1er, une division ainsi rédigée:

TITRE Ier - De la mise sous protection judiciaire

III. - L'article 5 devient l'article 11.

IV. - Il est inséré, après l'article 4, un titre II ainsi rédigé:

TITRE II - Du travail d'intérêt général

Article 5:
Lorsque la condamnation à un travail d'intérêt général ou à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée par une juridiction pour mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants. Les dispositions des articles R.131-12 à R.131-34 du code pénal sont applicables sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 6 à 10 du présent décret.
Article 6:
Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.

Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Article 7:
Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.
Article 8:
La décision du juge des enfants fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général est notifiée au condamné mineur et à ses parents ou tuteurs ou aux personnes ou service auxquels il a été confié; avis en est donné au procureur de la République.
Article 9:
Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes:

1) Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article 10;

2) Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R.131-28 du code pénal;

3) Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.

Article 10:
Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un éducateur ou d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne, qui rend compte au juge des enfants du déroulement de la mesure en vérifiant, notamment, si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.

Retour à la page principale


© 1997 - Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes