Loi No 85-677 du 5 juillet 1985


Loi No 85-677 du 5 juillet 1985

tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation
et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Chapitre 1er - Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Article 1er
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Notes de jurisprudence
* Même en l'absence de contact matériel, un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur qui a amené un autre véhicule à se déporter et à entrer en collision avec un lampadaire (Bull info 15 juin 88 p.17 No 495).

* Dès lors que la remorque d'un camion s'est renversée par grand vent sur une autoroute, le camion était impliqué dans l'accident. C'est à torts que les juges ont pu rejeter la demande d'une société d'autoroute en retenant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable (Cass 2 22 janv 92 Sem.jur 18 mars 1992 Som.93).

* Ayant constaté qu'une automobile circulait lorsqu'elle a pris feu et que la victime, passagère de ce véhicule, n'a pu être dégagée à temps c'est à bon droit qu'une cour d'appel a énoncé que cette automobile était impliquée dans un accident de la circulation dont son passager a été victime et qu'il importe peu que l'incendie soit la cause du sinistre (Cass 2e R 2 janv 1992).

* Lorsqu'au moment où le conducteur d'une automobile ayant immobilisé son véhicule devant la porte de sortie d'un parking provoquait l'ouverture de celle ci à l'aide de sa carte magnétique, le véhicule a pris feu et l'incendie s'est communiqué aux parties communes de l'immeuble qui ont été endommagées, a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables à l'accident, après avoir retenu que l'immobilisation de l'automobile sur la voie de circulation donnant accès au parking de l'immeuble ne constituait qu'un incident de circulation obligeant à un arrêt momentané en cas d'obstacle imposant une immobilisation de courte durée (Cass 2e R 8 janvier 1992).

* A exactement déduit, justifiant légalement sa décision, que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable la cour d'appel qui a énoncé qu'au moment de l'accident causé par une ensileuse, seule la partie machine-outil était en fonctionnement et a blessé la victime (Cass 2e ch 8 janv 1992).

* N'est pas juridiquement en stationnnement, un véhicule qui, poursuivant sa progression dans une fils de circulation, se trouve momentanément arrêté au feu rouge. L'automobile ainsi percutée à l'arrière par une motocyclette circulant dans le même sens, est impliquée dans l'accident qui en a résulté. Est inopérante, à cet égard, la circonstance qu'un accord intervenu entre le Fonds de garantie et les compagnies d'assurances, dont l'assureur de l'automobile en cause, assimile à un véhicule en stationnement celui arrêté au feu rouge. Il s'ensuit que le conducteur de cette voiture est tenu d'indemniser les ayants droits du passager du deux roues (dont le conducteur n'était pas assuré), mortellement blessé à la suite de son éjection de cet engin (Riom 2 nov 1989 in Bull info 1er mars 90 p29).
Le conducteur d'un véhicule ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que l'accident est sans relation avec le dommage (Cass.civ 2,16 oct 1991 JCL 1992 No 21934 p361).

* La loi du 5 juillet 1985 est seule applicable à l'exclusion des articles 1382 et suivants du code civil dans les rapports de la victime, qu'elle soit conducteur ou non, et un défendeur, conducteur ou gardien de véhicule terrestre à moteur.

* Toutes les questions relatives au droit d'indemnisation de la victime doivent dont se régler sur le fondement de cette loi, même celles relatives à la détermination de la qualité de gardien du défendeur à l'action.

* Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime a un double choix:
-elle peut assigner soit le gardien, soit le conducteur du véhicule terrestre à moteur et si elle peut assigner les deux elle n'est pas tenue de le faire.
-si plusieurs véhicules terrestres à moteurs sont impliqués dans l'accident, la victime peut en principe choisir librement celui auquel elle réclamera réparation (Bull info 1er oct 88 p 35)

* l'Impliqué doit payer sans pouvoir opposer à la victime le fait du responsable, mais il pourra, par la voie de l'action récursoire, faire peser sur celui-ci la charge définitive de l'indemnisation.

Section I - Dispositions relatives aux droits à indemnisation

Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, ou lorsque, quelque soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p.cent, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés à l'alinéa précédent la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Notes de jurisprudence
* Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait pu avoir conscience. Tel n'est pas le cas d'un sportif qui pratiquait le patin à roulettes sur une route départementale très fréquentée, de nuit, sans porter des vêtements fluorescents (Cass civ 2 22 janv 1992 Sem Jur.18 mars 1992 Som 93).

* a commis une faute inexcusable, le piéton mortellement blessé qui marchait de nuit sur une autoroute alors qu'un agent du service avait enjoint à la victime de ne pas rester sur l'autoroute et l'avait averti de ce qu'il préviendrait la patrouille s'il restait sur les lieux. Sa traversée soudaine à un endroit où il n'aurait pas dû de trouver manquait aux règles les plus élémentaires de la prudence. On ne pouvait prétendre que le piéton n'avait pas conscience du danger étant donné la mise en garde qui lui avait été adressée (civ 2e R.8 janv 1992 cts Berrahma Benamar Sem.Jur.Tableau de Jur.1992 No 708 p.75)

* est inexcusable le comportement de celui qui ouvre, durant la marche, la portière du véhicule dans lequel il se trouve et se jette dans le vide (Crim 28 juin 90 in Bull info 1er dec 90 p3).

Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Article 5
La faute de la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

Notes de jurisprudence
* Le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime, peut exercer un recours contre un autre conducteur et le juge doit rechercher dans quelle mesure chaque conducteur doit contribuer à la réparation du dommage.

* Les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont étrangers à l'exercice de l'action récursoire entre coauteurs d'un accident de la circulation (Civ.20 avr 1988 Bull info 1er juin 1988 p.3 No 414).

* Il résulte des articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime, ne peut, sans avoir établi que l'autre conducteur a commis une faute qui a contribué à l'accident, exercer contre ce dernier une action récursoire.

* Le recours en garantie exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident, ou contre l'époux ou l'épouse de la victime conducteur de l'autre véhicule, ayant pour effet de priver directement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 est irrecevable (Civ 2, 20 avr 88, Bull II, No 87, p.45).

* Si le recours d'un coauteur d'un accident de la circulation contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celui ci de la réparation intégrale de son dommage, en revanche,le recours contre l'assureur du coauteur, parent de la victime, ne saurait porter aucun préjudice à celle ci.(Cass 2e 8 janv 92 Sem Jur Tableau de Jur.p75 No 711).

* En cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des deux gardiens qui, condamné en cette qualité, a intégralement dédommagé la victime, a, par l'effet de la subrogation légale, un recours contre l'autre coauteur sur le fondement de l'article 1384 al.1er du Code civil (Civ 2-In Bull info 1er nov 88 No 801 p.4).

Article 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Section II - Dispositions relatives à l'assurance et au Fonds de Garantie

Articles 7 à 11
Correspondent aux articles 7 à 11: les articles L.211-1, 420-1 à 420-8 du Code des Assurances qui ont par la suite été eux-mêmes modifiés par le décret No 86-21 du 7 janvier 1986.

Le Fonds de Garantie a été organisé par le Livre IV, Titre II du Code des Assurances, articles L.421-1 et suivants modifiés par la loi ci-dessus No 85-677 du 5 juillet 1985 en son Article 9 et par les articles R.421-1 et suivants du même Code.

Notes de Jurisprudence
Dès lors quelle a retenu que plusieurs véhicules, identifiés et assurés, étaient impliqués dans un accident de la circulation, une juridiction en a déduit à bon droit que le Fonds de Garantie automobile devait être mis hors de cause (Civ I, 11 juin 88, Bull info 1er nov 88 No 800 p.4).

Les fonds de garantie dont l'intervention est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident que dans la mesure où cette indemnisation ne peut être prise en charge à aucun autre titre. Dans l'hypothèse où un conducteur non assuré a été déclaré responsable par une décision définitive d'un accident dans lequel était impliqué un autre véhicule, il appartient au passager transporté du véhicule non assuré d'agir, non pas du Fonde de Garantie, mais du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Aux termes de l'article R.420-15 du code des assurances,en aucun cas l'intervention du Fonds de Garantie automobile ne peut motiver une condamnation conjointe et solidaire de celui-ci et du responsable (Cass.Civ 1, 21 fevr 1989 Bul Info 15 avr 1989 p.14 No 373).

Section III - De l'offre d'indemnité

Articles 12 à 27
Ils ont modifié les articles L.211-8 à L.221-24 qui ont été eux-mêmes modifiés par le décret No 86-21 du 7 janvier 1986 par le décret No 86-21 du 7 janvier 1986.

Texte du Code des assurances intéressant la matière

Article L.211-8 - Les dispositions de la présente section (Section VI Livre II Chap.1er) s'appliquent même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Article L.211-9 - L'assureur qui garantir la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.

Article L.211-10 - A l'occasion de la première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de la nullité de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.211-9 et celle de l'article L.211-12.

Article L.210-11 - Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés par l'article 29 de la loi No 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article 211-25,ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des cotisations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.

Article L.211-12 - Lorsque du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi No 85-677 du 5 juillet 1985.Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

Article L.211-13 - Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur.

Article L.211-14 - Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée, sans préjudicie des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime.

Article L.211-15 - L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa 1er du présent article est nulle.

Article L.211-16 - La victime peut par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité de cette dernière.

Article L.211-17 - Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L.211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.

Article L.211-18 - En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50% à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas,du jour de la notification de la décision.

Chapitre 2.- Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne

Article 28
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne quelque soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage.

Notes de jurisprudence
* Le coauteur d'un dommage condamné à en réparer l'intégralité possède un recours en garantie contre tous ceux qui ont contribué à le produire en tout ou partie et l'absence de lien contractuel entre eux n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice de l'action subrogatoire de l'un d'eux (Civ 1 7 juin 89 in Bull Info 1er Août 89 No 816 p.20).

* Les recours entre coauteurs d'un accident de la circulation sont soumis aux règles du droit commun de la responsabilité civile, les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont étrangers à l'exercice des actions récursoires entre coauteurs (Civ 2, 20 avr 88 Bull II, No 88 p.46 - aussi Bull info 1er nov 89 pp23 et suivantes).

* Si les circonstances sont restées inconnues (aucune faute des conducteurs) pour les dommages causés aux tiers, la dette de réparation se divise entre coauteurs et leurs gardiens, dans leurs rapports respectifs le partage s'effectue par tête.

* Le conducteur dont la faute a été exclusive n'a pas d'action contre l'autre conducteur non fautif.

* Si l'un ou l'autre des conducteurs a commis une faute, le partage se fait en proportion des fautes respectives.

Article 29
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à la personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur:

1. les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du Code rural;

2.les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance No 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques;

3.les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;

4. les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

5.les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité.

Notes de jurisprudence
* Il résulte de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un assuré social est victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la part d'indemnité à caractère personnel sur laquelle la caisse d'assurance maladie ne peut poursuivre le remboursement de ses prestations correspond seulement aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime ainsi qu'à ses préjudices esthétiques ou d'agrément, à l'exclusion de tous autres chefs de dommage. Ne rentre pas dans cette énumération les frais d'assistance d'une tierce personne, d'adaptation d'un logement et d'aménagement d'un véhicule d'un grand handicapé (Crim 21 mars 89 in Bull info 15 juil 89 No 720 p1) cf. Loi 1985 art 29-31.

Article 30
Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.

Article 31
Ces recours s'exercent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice moral des ayants droit.

Article 32
Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre les responsables des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance No 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.

Article 33
Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Toutefois, lorsqu'il est prévu au contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une assurance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercée contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après payement aux tiers visés à l'article 29. Il doit être versé s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

Article 34
L'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement des prestations familiales.

Chapitre 3.- Dispositions diverses

Section I - De l'Intervention du Fonds de Garantie en application de l'article 336 ter du code rural

Article 35
Inséré au Code rural sous l'article 366 ter.

Section II - Des intérêts moratoires

Article 36
renvoi à l'article 1153 du Code Civil:

"Article 1153. - En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."

Section III - Des prescriptions

Article 37
renvoi à l'article 2244 du Code civil:

"Article 2244. - Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir."

Article 38
renvoi à l'article 2270-1 du Code Civil:

"Article 2270-1. - Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation."

Section IV - Des appels en déclaration de jugement commun

Article 39
renvoi à l'article L.397 du Code de la Sécurité sociale:

"Article L.397. - L'intéressé ou ses ayant droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle ci est affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement, (le reste sans changement) pourra être prononcée...".

Article 40
renvoi à l'article 1046 du C.rural.

Article 41
renvoi à l'article 1234-12 du Code rural.

Article 42
renvoi à l'article 3 de l'Ord.59-76 du 7 janvier 1959.

Section V - Des rentes indemnitaires

Article 43
renvoi à l'Article 1er de la Loi No 74-1118 du 27 décembre 1974:

"Art 1er - Sont majorées de plein droit, selon les coefficients de valorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudicie causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge".

Article 44
Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement soit judiciairement en réparation d'un préjudicie causé par un accident, le créditrentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret.
Article 45
renvoi à l'article L.311-10 du Code de l'Organisation judiciaire:

"Article L.311-10. - Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer l'affaire en l'état à la formation collégiale".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires

(devenu sans intérêt)

Cette loi publiée au JORF du 6 juillet 1985 s'est appliquée à compter du premier jour du sixième mois qui a suivi la date de sa publication.

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© 1997 - Serge Braudo - Notes de jurisprudence