Les sociétés d'exercice libéral, instituées par la loi du 31 décembre 1990, ont pour ambition de favoriser la compétitivité des professionnels libéraux face à une concurrence accrue. Cette augmentation de la concurrence trouve son origine dans la conjugaison de l'ouverture du marché européen qui réduit les monopoles de fait ou étatiques et d'une demande toujours plus croissante de la part des consommateurs.
Les sociétés d'exercice libéral, pour remplir cette mission, doivent permettre une gestion plus moderne, plus rationnelle de l'activité et favoriser l'investissement extérieur. Les deux principaux points de la réforme sont particulièrement distincts puisque l'un porte sur l'organisation sociale, alors que l'autre est purement financier. Dès lors, les trois formes de sociétés d'exercice libéral instaurées par la loi du 31 décembre 1990 ne présenteront pas les mêmes avantages pour accomplir ces objectifs. Les trois sociétés conservent, en effet, de nombreuses caractéristiques de leurs archétypes commerciaux et, comme ces dernières, elles sont susceptibles de s'adapter plus efficacement à certaines situations.
La diversité des professions libérales va accentuer les différences entre les trois structures. En outre, la différence de traitement des professions du droit vient sensiblement compliquer l'analyse comparative de ces différentes formes. L'article 6 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1990 remet, en effet, largement en cause l'objectif de la réforme. La limite apportée à la possibilité de faire appel à des capitaux extérieurs va à l'encontre de l'esprit de la réforme.
Cependant, si la priorité accordée par la loi aux garanties des principes de déontologie réduit les possibilités capitalistiques des sociétés d'exercice libéral judiciaires et juridiques, les professionnels du droit pourront néanmoins trouver dans ces structures un moyen de développer leur activité.
Les sociétés d'exercice libéral ne représentent pas la panacée à l'exercice des activités libérales et n'en ont jamais eu la vocation, ni la prétention. Ces nouvelles structures représentent une possibilité d'exercer dans une optique plus rationnelle, mais il faut les cantonner à un usage qui corresponde à leur nature. Cette nature est d'ailleurs susceptible d'évoluer de manière appréciable en fonction du type de société d'exercice libéral choisi par les professionnels.
La nature de sociétés de capitaux reconnue aux sociétés d'exercice libéral ouvre des possibilités d'organisation d'entreprise que le monde libéral ne pouvait espérer jusqu'alors connaître.
La réforme est de nature à transformer profondément le mode d'exercice des activités libérales. Les sociétés d'exercice libéral doivent permettre une cohabitation du capital et du travail, la prestation intellectuelle, dans le respect des caractéristiques de la profession, ainsi que de répondre aux besoins d'un marché en expansion constante.
Ces trois formes sont sensiblement marquées par leur origine en sorte qu'elles apparaissent très spécialisées et ne sauraient s'adapter à toutes les situations.
Communément les S.A.R.L. s'opposent aux sociétés par actions, qu'elles soient de forme anonyme ou en commandite, leur régime de responsabilité allié à un mécanisme de fonctionnement simplifié les destinant plus particulièrement à l'administration d'entreprises de petite ou moyenne importance.
Les entreprises de grande envergure se retrouvent, en règle générale, administrées sous forme de sociétés par actions, souvent des sociétés anonymes, qui représentent la forme la plus aboutie de la société de capitaux.
Néanmoins, dans le courant des années 1980, il est apparu que la société en commandite par actions présentait d'évidents avantages face aux excès du marché tout en conservant les avantages financiers et de gestion de la société anonyme. Ce retour en grâce a conduit le législateur à accorder l'emploi de la commandite par actions pour l'exercice de professions libérales, non sans toutefois avoir fait subir à cette honorable institution, les rénovations nécessaires pour la rendre compatible avec son nouvel objet.
Les sociétés d'exercice libéral reprennent les caractéristiques des trois sociétés de capitaux de la loi du 24 juillet 1966, mais les réformes nécessaires au respect des exigences du monde libéral, principalement réduire les participations capitalistes, dissocier la détention du capital de la direction de la société et conserver l'entière responsabilité professionnelle du praticien, transforment les critères traditionnels de choix des professionnels.
Les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme détenant les mêmes avantages que leurs modèles commerciaux, devraient, dès lors, permettre de remplir les mêmes emplois.
Les deux autres formes de sociétés mises à la disposition des professionnels libéraux sont nettement plus sensibles au passage du monde commercial au monde libéral.
La nature de l'activité devrait réduire l'emploi des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée ou le transformer alors que les sociétés d'exercice libéral en commandite par actions semblent soumises à un avenir prometteur.
Ces caractéristiques intrinsèques à chaque type de société d'exercice libéral ne peuvent, toutefois, déterminer à elles seules le choix des professionnels.
La profession exercée, plus encore qu'en matière commerciale, va peser sur la détermination de la structure destinée à régir l'entreprise libérale. Le monde libéral n'est pas homogène et les différents professionnels sont confrontés à des difficultés qui sont propres à leur activité de sorte que l'une des trois formes de sociétés d'exercice libéral pourra être plus ou moins apte que les autres à surmonter les problèmes rencontrés.
Cette forme de société d'exercice libéral est celle qui déroge le moins aux règles de droit commun des sociétés, mais aussi celle qui représente le moins d'intérêt au regard des objectifs de la réforme. Cependant, la formule de la S.A.R.L. est très prisée en France et le monde libéral devrait, en conséquence, plébisciter la s.e.la.r.l.
Le statut des S.E.L.A.R.L. n'appelle que peu de remarques dans la mesure où les seules dérogations qui sont apportées aux règles de la S.A.R.L. ont pour but de préserver l'indépendance des professionnels en exercice. La nature de la S.A.R.L. qui est à la jonction de la société de personnes et de capitaux, nécessitait de moindres aménagements que les sociétés par actions. Les modifications qui portent sur la composition des organes de direction, sur la procédure d'agrément du cessionnaire, ainsi que sur les conventions conclues entre la société et l'un de ses associés, se révèlent sans véritable incidence sur le mécanisme de la société. Le législateur n'a pas entendu favoriser les s.e.l.a.r.l. par rapport aux autres formes de société d'exercice libéral si bien que les intérêts de cette structure sont contestables.
Les s.e.l.a.r.l. se comportent comme des S.A.R.L., or cette forme de société ne correspond pas aux enjeux de la réforme du monde libéral.
Les sociétés d'exercice libéral ont pour vocation d'accroître la compétitivité des professionnels libéraux. Dans un premier temps, les sociétés d'exercice libéral s'adresseront donc à des entreprises libérales de taille relativement importante qui devraient donc opter pour l'une des deux formes de sociétés par actions plutôt que pour la s.e.l.a.r.l. Les entreprises et cabinets de taille plus modeste pourront également être tentés par les sociétés d'exercice libéral par actions, particulièrement la commandite qui bénéficie d'un statut et d'un mode de fonctionnement extrêmement attrayant.
De plus, les avantages des S.E.L.A.R.L. se trouvent minimisés par les dispositions applicables à toutes les sociétés d'exercice libéral. Notamment, la responsabilité professionnelle des associés reste entière, quel que soit le type de société au sein de laquelle est exercée la profession.
Comme les avantages des S.E.L.A.R.L. apparaissent réduits, ces sociétés ne connaîtront peut être pas l'expansion que leur prédisent certains commentateurs. Néanmoins, la S.A.R.L. est une forme sociale qui séduit et qui est massivement employée en matière commerciale, de sorte qu'il serait surprenant que la tradition ne soit pas respectée au sein de la sphère libérale.
En effet, la s.e.l.a.r.l. peut, dans certaines situations, comporter un intérêt. Deux hypothèses sont à envisager, d'une part l'impossibilité de constituer un autre type de société d'exercice libéral et d'autre part le cas particulier de l'E.U.R.L.
Les sociétés par actions autorisées pour l'exercice d'une profession libérale doivent obligatoirement être constituées entre trois associés au minimum pour les sociétés anonymes ou entre trois commanditaires et un commandité ; il est plausible que ce quorum ne soit pas atteint. Pour des associés qui souhaiteraient bénéficier des avantages des sociétés d'exercice libéral seule la possibilité de la s.e.l.a.r.l. reste donc ouverte. Cette hypothèse est notamment susceptible de se produire lorsqu'un professionnel exerçant au sein d'un cabinet individuel voudra accroître son activité. La création d'une s.e.l.a.r.l. avec un investisseur extérieur lui permettra de réaliser ses désirs de transformation. Le montant du capital social minimal étant peu élevé, la S.E.L.A.R.L. va apparaître comme attractive. Cependant, cette faiblesse d'apport en capital ne permettra pas d'obtenir des concours bancaires dans de meilleurs conditions que dans l'exercice sous forme de cabinet individuel. De plus, la réglementation des comptes courants d'associés restreignant la participation des investisseurs, ils ne pourront jouer pleinement leur rôle et mettre à la disposition de la société les sommes d'argent requises par les situations de nécessité.
La création d'e.u.r.l., quant à elle, peut représenter un double intérêt.
Comme dans le cas d'une S.A.R.L. classique, elle permettra à un professionnel exerçant dans un cadre individuel civil de bénéficier des avantages du statut de société d'exercice libéral. Le statut de l'e.u.r.l. permet, notamment, au titulaire de l'entreprise d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Ce changement de type d'imposition pourrait constituer par ailleurs la première phase vers une restructuration de plus grande ampleur et la constitution d'une société avec une pluralité d'associés. En effet, la constitution d'une e.u.r.l. trahit en partie les objectifs de la loi du 31 décembre 1990, principalement la possibilité d'accéder à un financement externe. La s.e.l.a.r.l. unipersonnelle ne devrait donc constituer qu'une structure d'attente de capitaux extérieurs ou de futurs associés professionnels, c'est ce que préconise la doctrine et, notamment, M. Michel Jeantin.
De plus, en matière commerciale, l'E.U.R.L. n'est pas une forme sociale particulièrement appréciée par la pratique, tant ses avantages pour la gestion d'une activité sont discutables. L'ouverture du monde libéral au capitalisme ne devrait, dès lors, pas entraîner l'engouement des professionnels pour cette structure d'organisation sociale.
Néanmoins, l'e.u.r.l. pourra éventuellement apporter une solution à la transmission d'une société d'exercice libéral. En effet, un associé professionnel ou un salarié de la société d'exercice libéral va par le biais d'une e.u.r.l., pouvoir bénéficier des principes de la scission et de l'apport partiel d'actif, ainsi que des régimes fiscaux favorables attachés à ces opérations de restructuration.
Ces deux hypothèses de l'emploi de l'e.u.r.l., et donc de la s.e.l.a.r.l., restent marginales et ne peuvent, à elles seules, déterminer le choix des professionnels vers ce type de société d'exercice libéral. Les sociétés par actions sont, en effet, susceptibles de présenter des avantages nettement supérieurs à la s.e.l.a.r.l.
Les évolutions subies par la société anonyme pour s'adapter à l'exercice d'une profession libérale ne touchent, à l'instar de la S.E.L.A.R.L., que la qualité des dirigeants qui doivent, dans leur majorité, appartenir à la profession exercée, les conditions d'octroi de l'agrément en cas de cession d'actions et leur nature qui ne peut revêtir que la forme nominative. Cette transformation du statut de la société anonyme vise à concilier l'impérieuse nécessité d'indépendance des professionnels avec l'investissement externe. En revanche, la réduction du nombre minimal d'associés, qui est restreint de sept à trois, la possibilité de cumul de la fonction de dirigeant et d'un contrat de travail relèvent d'une volonté de favoriser le développement des S.E.L.A.F.A.
L'obligation de sept associés minimum imposée par la loi du 24 juillet 1990 pouvait, notamment, dans le cadre des professions libérales, constituer un frein à la constitution de ce type de société, et surtout limiter le choix des professionnels.
La S.E.L.A.F.A. comporte de nombreux avantages pour l'exercice d'une profession libérale qui devrait la faire préférer à la S.E.L.A.R.L. Elle représente par rapport à cette dernière une forme d'organisation sociale plus évoluée. Dans une société anonyme, les rapports entre associés et plus généralement entre l'ensemble des membres de la société, obéissent à une plus grande logique.
Les organes collégiaux de direction, que ce soit un conseil d'administration ou un directoire, sont plus à même de définir une politique compétitive que les gérants de S.A.R.L.
De plus, les avantages financiers de la S.E.L.A.F.A. ne sont pas négligeables.
Le capital légal nécessaire pour constituer une S.E.L.A.F.A. qui est de 250 000 fr. se révèle plus en accord avec la nature de l'activité et permet d'asseoir le renom de l'entreprise et d'obtenir plus facilement d'éventuels concours bancaires. La S.E.L.A.F.A. relevant du droit commun applicable aux S.A., les apports peuvent n'être libérés que pour moitié au moment de la souscription, ce que ne permet évidemment pas la S.E.L.A.R.L..
La S.E.L.A.F.A. démontre surtout, par rapport à une S.E.L.A.R.L., la volonté de passer à un exercice des professions libérales sous une forme résolument novatrice. Elle réunit les avantages de la société de capitaux qui ont été largement démontrés en matière commerciale et garantit le respect de la spécificité libérale. Elle va ainsi permettre aux professionnels de constituer un groupement qui atteindra rapidement une taille suffisante pour résister à la concurrence européenne ou mondiale.
Cependant, à l'inverse des autres pays européens, la société anonyme reste cantonnée en France à des entreprises de taille importante. La S.E.L.A.F.A. trouvera donc naturellement à s'appliquer à de grandes structures. Elle remplacera notamment les sociétés anonymes de conseils juridiques, mais elle pourrait également, dans des structures plus restreintes, permettre une meilleure collaboration des associés professionnels et non professionnels qu'une S.E.L.A.R.L. Le développement des S.E.L.A.F.A. dans le cadre d'entreprises libérales de taille plus modeste pourrait ainsi préfigurer une transformation de l'utilisation de la société anonyme en matière commerciale.
Les avantages de la S.E.L.A.F.A. peuvent, toutefois, présenter un risque important qui viendrait contrecarrer les objectifs de la réforme. Cette société est le groupement d'exercice qui offre à l'heure actuelle le maximum de potentiel pour pénétrer le ´marcher libéral français". Les professionnels libéraux étrangers qui ne peuvent reproduire en France leur groupement d'exercice vont trouver dans la S.E.L.A.F.A. une structure d'organisation capable de répondre à leurs ambitions.
Le plébiscite des sociétés par actions dans la loi du 31 décembre 1990 est plus flagrant encore en ce qui concerne la société d'exercice libéral en commandite par actions. Cette société, qui plus que les deux autres formes se démarque de son modèle commercial, représente, à n'en pas douter, la structure d'organisation sociale la plus aboutie des trois sociétés de capitaux mises en place par la loi du 31 décembre 1990. Elle comporte néanmoins des inconvénients induits par sa complexité.
La S.E.L.C.A., tout en reprenant le principe de séparation des associés entre commandités et commanditaires, comporte d'importantes dérogations au statut général de la société en commandite par actions traditionnelle.
La S.E.L.C.A. doit se conformer au droit commun pour tout ce qui n'est pas prévu par la loi du 31 décembre 1990. Ainsi, les règles de constitution d'une S.E.L.C.A. restent semblables à celles d'une S.C.P.A., il faut obligatoirement trois commanditaires et un commandité alors que le capital minimum doit être de 250 000 fr.
Par contre, la prépondérance de l'objet de la société sur sa forme conduisit à transformer profondément les principes de gestion de la S.E.L.C.A.
Les commandités, qui ne peuvent être que des personnes physiques exerçant régulièrement la profession au sein de la société, n'acquièrent pas la qualité de commerçant, mais restent cependant indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les commandités seront, dès lors, en cas de cessation des paiements de la société, mis en redressement judiciaire. Ils se retrouvent dans une situation similaire aux associés des sociétés civiles professionnelles. Les associés des autres types de sociétés d'exercice libéral ne pourront bénéficier des avantages de la loi du 25 janvier 1985, notamment des dispositions de l'article 167, n'étant pas tenus solidairement responsables des dettes de la société.
L'article 13 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1990 renforce ensuite la démarcation entre les commandités et les commanditaires. Ces derniers voient, en effet, leurs pouvoirs restreints. Dans une société en commandite par actions traditionnelle, les commanditaires ne doivent pas s'immiscer dans la gestion externe de la société. Cette interdiction se trouve étendue à l'ensemble des actes de gestion dans les S.E.L.C.A. De plus, l'acte auquel aurait été partie un actionnaire commanditaire en violation de ce principe est nul, ce qui renforce l'efficacité de la dérogation.
Ces dispositions dérogatoires au droit commun qui transforment les actionnaires commanditaires en bailleurs de fonds purs et simples, en accroissant encore la distinction classique entre associés de S.C.P.A., ont pour contrepartie de permettre une participation capitaliste deux fois supérieure à celle autorisée dans les S.E.L.A.R.L. et S.E.L.A.F.A.
La S.E.L.C.A. devient, d'entre les sociétés d'exercice libéral, celle qui permet la meilleure collaboration du capital et du travail.
Dans les professions libérales qui demandent un investissement important en biens d'équipement spécialisés, elles permettront aux professionnels de s'assurer le financement nécessaire à leur acquisition tout en conservant une indépendance totale.
La S.E.L.C.A. représente ainsi la société la plus performante pour la profession de chirurgien-dentiste puisque le décret d'application relatif à cette profession n'interdit pas la détention d'actions à un fournisseur de matériel. En conséquence, un ou plusieurs chirurgiens-dentistes peuvent constituer une société d'exercice libéral dans laquelle une société fournisseur de matériel détiendrait une participation. L'avantage financier qu'en retireront les praticiens est évident mais il est légitime de concevoir que l'investisseur cherchera à influer sur la marche de la société. Le mécanisme de la S.E.L.C.A. permet alors de préserver l'indépendance des professionnels face aux fournisseurs et même d'inverser les rapports de force.
En dehors de cette application spécifique, la S.E.L.C.A. permettra, à l'instar des autres formes de sociétés d'exercice libéral, de faire appel à des investisseurs externes dans le simple but de faciliter le financement de l'activité et de participer à son développement.
La S.E.L.C.A. va ainsi rendre possible l'installation de professionnels débutants qui ne disposent pas toujours des fonds nécessaires pour mettre en place leur entreprise. Elle permettra à des parents d'apporter une part importante de capital en restreignant au minimum les risques encourus. Une fois l'entreprise pérennisée, la S.E.L.C.A. pourra éventuellement être transformée en S.E.L.A.F.A.
La S.E.L.C.A. permettra également de faire appel à des capitaux extérieurs dans le but de restructurer l'entreprise.
Rien ne semble s'opposer, notamment, à ce qu'une société d'exercice libéral par actions fasse appel publique à l'épargne et, à cet égard, la société en commandite présente d'évidents gages de sécurité et de respect de l'indépendance des professionnels.
La S.E.L.C.A. apparaît comme une société capable de régir et de participer au développement d'entreprises de grande taille nécessitant un investissement important. Elle pourra également séduire les professionnels exerçant dans des cabinets plus modestes. Elle représente une forme moderne d'exploitation d'une entreprise familiale alliant le modernisme de la société de capitaux et l'intuitus personae traditionnellement important dans ce type d'entreprise.
Deux points tempèrent cependant l'intérêt de la S.E.L.C.A., d'une part le renforcement de la distinction entre commandité et commanditaire, d'autre part son champ d'application limité.
L'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 interdit toute participation capitaliste externe aux sociétés constituées pour l'exercice d'une profession judiciaire ou juridique. L'opportunité d'une telle interdiction pour une institution telle que la S.E.L.C.A. est éminemment discutable et en réduit les avantages.
Toutefois, la S.E.L.C.A. garde ses avantages extrafinanciers. Elle permet, en effet, de dissocier totalement l'activité professionnelle du capital.
Les professionnels ne pratiquant pas au sein de la société, mais titulaires de parts en vertu des dispositions de l'article 5 alinéa 2-1, seront moins à même d'influer sur la destinée de la société et sur le mode d'exercice de la profession, comme c'est souvent le cas lorsque que de jeunes professionnels s'associent avec des professionnels déjà en place.
Ainsi, il est à craindre qu'un professionnel de renom ou une société de grande importance veuille influer sur l'exercice de professionnels débutants par l'intermédiaire de participations dans leurs sociétés d'exercice libéral. Le recours à la société en commandite permet pour les commandités de bénéficier de l'appui financier et des avantages extrafinanciers sans pour autant devoir faire des concessions dans l'exercice de leur profession.
Le mécanisme de la S.E.L.C.A. permet de faire échec à l'interventionnisme des investisseurs dans la société. Sa nature apporte donc un avantage certain, même dans le cadre de sociétés constituées pour l'exercice de professions judiciaires ou juridiques. En toute logique, elle devrait être la forme de société d'exercice libéral la plus choisie par les avocats dont les instances professionnelles s'inquiétaient de l'ouverture aux capitaux extérieurs et de la possibilité de participations croisées. La S.E.L.C.A. allie les avantages de ces participations en minimisant les risques d'interventionnisme.
L'autre restriction à l'emploi de la S.E.L.C.A. tient au fait qu'elle conserve les inconvénients de toutes les S.C.P.A. et, principalement, une lourdeur de gestion, auxquels seront peut-être particulièrement sensibles les professionnels libéraux.
De plus, les S.E.L.C.A., quel que soit leur objet, divisent fortement les associés, de sorte que les actionnaires commanditaires se retrouvent dans une position passive, sans réel pouvoir. Il en découle que ces actionnaires, qui sont apporteurs de fonds doivent escompter retirer des bénéfices en compensation des sacrifices qu'ils consentent. En conséquence, la S.E.L.C.A. renforce le travers déjà décrié chez les sociétés d'exercice libéral, la propension à sacrifier une partie importante des bénéfices réalisés pour contenter les associés investisseurs.
Les travers de la S.E.L.C.A. sont connus et, pour qu'ils ne surpassent pas les avantages qu'elle peut apporter aux professionnels, la société devra, sinon reposer sur un intuitu personae, du moins sur une confiance des investisseurs dans les capacités des praticiens à gérer l'entreprise libérale, mais n'est-ce pas le cas de toutes les sociétés...
La loi du 31 décembre 1990 met à la disposition du monde libéral trois nouvelles formes sociales et va également transformer le mode de gestion de l'entreprise libérale, en autorisant des montages juridiques qui, jusqu'alors, étaient limités par les formes sociétaires mises à la disposition des professionnels libéraux.
Ce changement radical de la conception de la gestion d'une entreprise libérale avait inquiété les instances professionnelles, notamment du droit, lors des débats parlementaires. La loi du 31 décembre 1990, hormis pour les professions du droit, n'apporte aucune restriction aux possibilités capitalistiques des sociétés d'exercice libéral mais ses articles 6 et 7 laissent toute latitude aux décrets d'application pour restreindre les participations des professionnels dans d'autres sociétés ou imposer à ces derniers un exercice exclusif. En dehors de ces dispositions ponctuelles dont le but est d'atténuer les possibles détournements des sociétés d'exercice libéral par des professionnels peu scrupuleux, les mécanismes de gestion des sociétés en droit des affaires sont autorisés en matière libérale.
En conséquence, les sociétés d'exercice libéral vont permettre aux professionnels libéraux d'accéder à une administration plus efficace, en accord avec le capitalisme moderne. Cette évolution peut prendre deux orientations différentes, soit elle sera cantonnée aux seules sociétés d'exercice libéral, soit les sociétés d'exercice libéral permettront l'émergence de groupes constitués de diverses sortes de sociétés.
Cette pluriprofessionnalité doit s'entendre d'une société d'exercice libéral dont l'objet est l'exercice de plusieurs professions libérales définies à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990. Cependant, elle devra se cantonner à une même famille professionnelle comme le sous-entend la lecture de l'article 5 de cette même loi. Cette restriction importante est certainement regrettable, mais les possibilités des sociétés d'exercice libéral peuvent l'atténuer en partie.
La pluriprofessionnalité au sein des sociétés d'exercice libéral présente d'évidents avantages mais elle peut, néanmoins, présenter des inconvénients à l'égard du droit de la concurrence.
A - L'intérêt des sociétés pluriprofessionnelles
La création d'une société d'exercice libéral pluriprofessionnelle présente des avantages divers dans l'exercice des professions libérales.
Le regroupement de plusieurs professions au sein d'une même structure sociale va, en premier lieu, permettre de réaliser des économies purement financières. Il ne s'agira que de la transposition à la sphère libérale des économies d'échelle du monde des affaires. La concentration en une seule société de différentes activités va permettre aux membres de ces dernières d'obtenir, pour exercer, des prix préférentiels sur le matériel qui leur est commun. A cet égard, la société d'exercice libéral pluriprofessionnelle se comportera de manière semblable à une société civile de moyens. Mais, à la différence d'un simple groupement de moyens, elle permettra de développer la clientèle.
La clientèle des professions libérales a évolué, aujourd'hui elle repose en partie sur des éléments objectifs, en conséquence une société pluriprofessionnelle met à la disposition de la clientèle des services différents et complémentaires dans un même espace.
Les avantages de cette unité de lieu ont surtout, jusqu'à aujourd'hui, séduit les professions médicales. Les possibilités offertes par la loi du 31 décembre 1990 devraient encourager les professionnels des autres familles libérales à faire appel à ce type de société. Notamment les professionnels du droit pourraient tirer parti de l'exercice pluriprofessionnel.
Diverses sociétés pluriprofessionnelles types sont envisageables.
La plus intéressante d'entre elles, tant pour les professionnels que pour la clientèle, serait le regroupement de la profession d'avocat et de notaire. En effet, ces deux professions recouvrent presque l'ensemble des besoins du marché du droit.
Une société d'exercice libéral regroupant des avocats et un greffier de tribunal de commerce peut également s'avérer très profitable et, particulièrement dans l'hypothèse où les avocats sont spécialisés en droit des affaires.
Toutes les combinaisons sont possibles et rien, tout du moins dans la loi du 31 décembre 1990, n'interdit la constitution de sociétés dont l'objet soit l'ensemble des professions d'une des trois familles définies par l'article 5.
La pluriprofessionnalité peut s'organiser autour de deux axes, soit elle manifestera une volonté de satisfaire à l'ensemble des demandes d'un secteur, soit au contraire elle permettra de renforcer la spécialisation de l'entreprise. Dans le premier cas, les différentes professions, ont une importance égale, alors que dans le second une profession prime les autres. Plus exactement, les professions découlent les unes des autres. Ainsi, un médecin du sport peut trouver un intérêt à créer une société d'exercice libéral avec un masseur-kinésithérapeute.
La pluriprofessionnalité permet, en outre,de garantir les rapports privilégiés entre professionnels et clients. La société d'exercice libéral est marquée par des liens intuitu personae, tout du moins entre les professionnels en exercice en son sein. Dès lors, le client d'un professionnel d'une société d'exercice libéral, qui sera adressé pour les besoins de sa consultation à un associé professionnel voisin, le sera en fonction de ce lien de confiance. Le professionnel qui prend contact ou adresse son client à un autre professionnel exerçant au sein d'une autre structure, parce qu'il le considère comme compétent, se trouve évidemment renforcé au sein d'une société interprofessionnelle. De plus, par rapport à la pratique de la cooptation, l'interprofessionnalité a l'avantage de balayer tout soupçon de société occulte. En effet, la clientèle, comme dans une société d'exercice libéral monoprofessionnelle, est attachée à la société et non aux professionnels associés. Il n'y a donc pas de risque de partage illicite de clientèle ou d'honoraires. Le consommateur qui s'adresse à plusieurs professionnels de la société en fonction de leurs compétences respectives demeure en relation avec une seule et même entité morale qui dispose d'une seule et même clientèle.
Cette clientèle commune et unique à la société distingue la société d'exercice libéral interprofessionnelle de la société civile de moyens.
La pluriprofessionnalité ne saurait toutefois avoir que des aspects positifs.
B - Les limites de la pluriprofessionnalité
L'exercice de plusieurs professions au sein d'une société d'exercice libéral comporte cependant des inconvénients et peut engendrer des difficultés qui sont spécifiques.
La société d'exercice libéral ne pouvant avoir qu'un objet exclusif qui correspond à la profession exercée par ses membres professionnels, les fondateurs ne pourront, à l'instar des moeurs commerciales, définir celui-ci en terme générique pour éviter une révision des statuts lors d'un éventuel élargissement de l'activité sociale.
Cette exclusivité d'objet fait ainsi obstacle à la création d'une société pluriprofessionnelle si un des associés professionnels en exercice n'exerce pas l'une des professions de l'objet. Le recours au salariat ne semble pas permettre de pallier cet inconvénient. En effet, une société d'exercice libéral ne peut être constituée légalement entre professionnels d'une profession définie et élargir son objet à l'exercice d'une profession voisine, sans que des professionnels de cette nouvelle profession soient associés. Pour chaque profession objet de la société, doit correspondre un associé apte à l'exercer. C'est la qualité de professionnel libéral qui définit l'objet de la société.
Cette relation entre associé professionnel en exercice au sein de la société et objet social peut poser des problèmes en cas de désaccord entre les associés. La séparation des associés de deux professions distinctes qui exerçaient jusqu'alors dans une société d'exercice libéral pluriprofessionnelle va avoir des conséquences importantes sur les statuts de la société et sur la clientèle.
La société pluriprofessionnelle dont les membres d'une des professions dont elle est l'objet se sont retirés, devra en l'absence de nouveaux professionnels aptes à l'exercer, modifier ses statuts. Cette modification devra intervenir dans les plus brefs délais, sinon toute personne pourrait en demander l'annulation.
Le départ des associés peut également entraîner d'évidents problèmes de survie pour la société. La séparation, surtout si la profession exercée par les associés dissidents était prépondérante, va avoir des répercussions importantes sur la clientèle qui suivra ces professionnels ou s'adressera à d'autres, dans l'hypothèse ou la société ne trouverait pas de nouveaux associés pour remplir les services qu'elle proposait précédemment.
Cet inconvénient majeur de la pluriprofessionnalité peut toutefois se transformer en un avantage pour permettre à de jeunes professionnels de profiter d'une structure déjà existante. Une société monoprofessionnelle peut élargir son objet à une profession connexe afin que les nouveaux associés bénéficient de la structure d'exercice, du savoir-faire de gestion de l'activité, ainsi que de la renommée et de la clientèle de celle-ci. Ensuite, lorsque la seconde profession a acquis une clientèle propre et que les associés professionnels se sentent aptes à conduire seuls l'entreprise, une scission est envisageable. Les deux entités pourront garder des relations via des participations croisées ou uniquement des participations de l'ancienne profession dans la nouvelle avec, éventuellement, allocation d'actions à dividendes prioritaires. Cette attribution d'actions constituerait l'indemnité pour les services rendus par l'institution préexistante à l'installation des nouveaux professionnels. Il ne semble pas que cela contrevienne à une quelconque règle d'ordre publique.
La société d'exercice libéral pluriprofessionnelle, plus qu'une autre société d'exercice libéral, doit reposer sur l'intuitus personae afin d'éviter des conflits qui risqueraient de provoquer la disparition de la société.
Les associés peuvent également prévoir des garanties statutaires, dans l'hypothèse où un ou l'ensemble des associés exerçant l'une des professions objet, quitteraient la société. La stipulation d'une clause pénale ne paraît cependant pas la mesure la plus appropriée. En effet, elle peut être réduite par le juge, ce qui restreint son effet de compensation du préjudice subi mais surtout, s'analysant comme un processus dissuasif pour briser tout élan séparatiste, le juge pourrait l'annuler comme abusive, considérant qu'elle limite la mobilité des professionnels, ce que justement la loi du 31 décembre 1990 s'efforce de conserver. La stipulation d'un préavis nécessaire avant le départ, sans limiter l'indépendance des professionnels, comporte l'avantage de permettre à la société victime des désaccords de rechercher de nouveaux associés pour remplir l'objet et de ne pas avoir à modifier ses statuts. La clientèle, de plus, serait en partie conservée, objectivement du moins, la société n'ayant pas changé d'objet, les prestations proposées resteraient identiques.
Malgré ces problèmes, la pluriprofessionnalité s'inscrit dans la logique développée par la réforme des professions libérales. Elle constitue un exercice moderne et dynamique qui comporte l'avantage de répondre efficacement à la demande des consommateurs en facilitant l'accès aux services proposées par les professionnels.
L'interprofessionnalité qui aurait permis aux professionnels de mettre en place des sociétés d'exercice libéral pour l'exercice de professions de différentes familles n'est, par contre, pas autorisée. Cette possibilité aurait, cependant, présenté des avantages dans l'exercice des professions libérales.
Les commentateurs de la loi doutaient, dans leur ensemble, de l'intérêt de ce type de société. Cependant, du fait de la spécialisation que connaissent les professions libérales il était possible de concevoir des sociétés interprofessionnelles. Le regroupement au sein d'une même société d'un notaire et d'un architecte aurait pu constituer une structure cohérente et productive. Le regroupement des professions aurait cependant dû présenter un intérêt pour leur exercice et ne pas privilégier les seuls professionnels. Il ne s'agit pas, par l'interprofessionnalité, de dévoyer la société d'exercice libéral et de la transformer en une simple structure de moyens. Ce serait le cas de l'union de deux professions sans relation aucune, comme d'un médecin et d'un expert comptable. L'interprofessionnalité aurait été également néfaste si l'une des deux professions objet de la société n'avait que pour seul objectif de favoriser l'exercice de la seconde, comme l'alliance d'un médecin et d'un avocat.
Les besoins de droit augmentant, il aurait peut-être été judicieux de permettre la création de sociétés entre les professions du droit et les professions techniques. Notamment, entre les notaires et les professions des autres familles qui font appel à la rédaction de contrats ou encore entre les avocats et les professions où une assistance juridique peut s'avérer précieuse, comme des avocats spécialisés dans le domaines des affaires et des experts-comptables. Deux grands axes auraient pu être exploités, d'une part l'alliance des notaires avec des professions techniques pour les services destinés aux particuliers et des avocats spécialisés en droit des affaires avec les professionnels de la finance pour les services destinés aux entreprises.
Cette interprofessionnalité aurait ainsi permis un rapprochement des professions du droit avec les autres professions libérales suivant en cela l'évolution qui se produit dans les pays européens où elle est autorisée.
Si l'interprofessionnalité est prohibée, il n'en reste pas moins que rien n'interdit la participation de professionnels dans des sociétés d'exercice libéral pratiquant des professions de familles distinctes de la leur. Les associés des sociétés d'exercice du droit peuvent ainsi participer à une société d'exercice d'experts-comptables ou de commissaires aux comptes en temps qu'investisseurs externes. La participation des juristes, dans ces deux hypothèses, n'est pas faite à titre professionnel, mais elle crée une relation entre les deux professions. Cependant, en cas de litige qui résulterait de cette participation, la qualité des associés ferait supposer la mauvaise foi et la volonté maligne.
Dans les deux autres familles de professions, la possibilité d'investisseurs externes permet des participations croisées de la part des associés. Néanmoins, l'intérêt d'associations entre professions médicales et techniques est moindre qu'entre celles du droit et ces dernières.
La réglementation du capital des sociétés d'exercice libéral permet à des personne morales d'être associés minoritaires en tant que professionnels voisins. Cette possibilité de constituer des groupes entre sociétés libérales de différentes natures peut prendre deux axes différents, l'un sera tourné vers le renforcement d'entreprises de taille relativement modeste, l'autre concernera les entreprises de taille importante qui ont une vocation internationale.
Les sociétés d'exercice libéral, nouvel instrument juridique, vont contribuer à renforcer le dynamisme de l'exercice des professions libérales.
Les possibilités d'investissements, même limitées, des sociétés d'exercice libéral par rapport à leurs archétypes commerciaux n'en restent pas moins largement supérieures à celles des groupements et sociétés civiles. Alliées à un pouvoir d'organisation de l'entreprise sans égal, elles constituent la structure idéale pour regrouper des entités déjà existantes. Le monde libéral ne répond pas pour l'instant à une logique de regroupements et de concentrations que connut et connaît encore l'industrie. Néanmoins, que ce soit en matière juridique ou en matière médicale, des réseaux et groupements professionnels sont apparus et ont démontré leur efficacité. Cependant, ces derniers étaient limités dans leur capacité par des formes juridiques peu adéquates à remplir leur mission. Souvent, ils prenaient le statut d'association de la loi de 1901. Cette forme juridique entravait leur exercice sur deux points, en premier lieu l'impossibilité de faire de quelconques bénéfices, ce qui en soi n'est pas fondamentalement rédhibitoire, et en second lieu, un manque évident de pouvoir de contrôle sur ses membres. Cet absence de pouvoir coercitif au sein des associations se fait durement ressentir dans le cadre d'un tel emploi.
L'utilisation d'une société d'exercice libéral devrait permettre de remédier à ces désagréments. En remplaçant une association professionnelle par une société d'exercice libérale, la pratique se professionnalise, devient plus pragmatique. La société d'exercice libéral se comportera comme une société holding regroupant les intervenants d'une même profession.
Cet emploi des sociétés d'exercice libéral marque l'entrée du monde libéral dans une ère nouvelle, tournée vers de nouveaux objectifs.
A l'instar des cabinets juridiques étrangers, la société d'exercice libéral va permettre de constituer des structures homogènes de taille importante présentes sur l'ensemble d'un territoire. Cette transformation a plus particulièrement inquiété les professionnels du droit. Ils voyaient et voient dans cette métamorphose la fin des relations privilégiées entre clients et professionnels, et des possibilités de dérives déontologiques. Ces critiques sont certes avisées mais partiales.
La société a évolué vers une importante mobilité des individus qui exigent des prestations de qualité semblable malgré leurs déplacements et dans un court délai. Adopter une attitude passéiste afin de conserver des privilèges qui, de surcroît, desservent la clientèle revient à saborder une profession et à laisser le champ libre à une concurrence européenne ou internationale qui se fait de plus en plus présente et pressante.
En matière juridique, que ce soit pour des situations relevant du droit des affaires ou du droit privé, les consommateurs sont amenés à se déplacer de plus en plus et ils ne peuvent donc faire appel aux professionnels habituels. Les sociétés d'exercice libéral présentent, comme toutes sociétés de capitaux, l'avantage de pouvoir administrer un nombre important d'activités sur un large territoire. La société sera alors perçue comme une entité unique par le consommateur.
L'avantage se trouve, tant au niveau du consommateur qui voit dans une société de dimension nationale un gage de qualité et une possibilité d'accès à un service identique sur l'ensemble du territoire national et dont le nom est gage de qualité, qu'au niveau des professionnels qui ont une clientèle commune, celle de la société. L'appartenance des professionnels à une même société fidélise les clients, non plus simplement à la personne du professionnel mais à une entité juridique.
Ces réseaux sont, évidemment, susceptibles de déborder du cadre national ou de s'associer avec d'autres groupes internationaux. La loi du 31 décembre 1990 est d'ailleurs favorable à l'internationalisation de l'exercice des professions libérales puisqu'elle envisage la possibilité pour les sociétés d'exercice libéral de faire suivre leur dénomination de la mention du groupement international auquel elles appartiennent. Mais, au delà de cette disposition anecdotique, la possibilité de participation de professionnels de l'Union Européenne dans des sociétés d'exercice libéral est envisageable. Ces participations entre praticiens de professions sinon similaires, du moins compatibles, permettraient un meilleur suivi des affaires comportant des éléments d'extranéité.
Ce type de participation entre professionnels de différents pays ne renforcerait par ailleurs pas la concurrence au niveau européen, mais consoliderait la collaboration et permettrait ainsi de répondre, dans de meilleures conditions, aux attentes de la clientèle.
L'impossibilité de prendre une participation sans l'accord des professionnels en exercice au sein des sociétés d'exercice libéral interdit toute entrée indésirable de groupements étrangers dans le capital de la société. Les cas où des étrangers seraient titulaires de titres sociaux sans l'accord des professionnels sont restreints. Il ne pourra s'agir que de transfert pour cause de mort et cette détention est limitée à cinq années.
En somme, les sociétés d'exercice libéral constituent un élément particulièrement efficace pour administrer de grandes structures, faire face à la concurrence et s'adapter aux évolutions de l'exercice libéral. Cependant, elles ne sauraient résoudre l'ensemble des maux qu'éprouve le monde libéral.
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