Code Civil
LIVRE TROISIEME: DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE
TITRE 19. - DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE CRÉANCIERS
Chapitre 1er. - De l'expropriation forcé
Article 2204:
Le créancier peut poursuivre l'expropriation: 1) Des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2) De l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Article 2204-1:
Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.
Article 2205:
(Abrogé par la loi No 76-1286 du 31 décembre 1976)
Article 2206:
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Article 2207:
La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
Article 2208:
Abrogé.
Article 2209:
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Article 2210:
La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, a défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
Article 2211:
Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
Article 2212:
Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Article 2213:
La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
Article 2214:
Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
Article 2215:
La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
Article 2216:
La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Article 2217:
Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
Chapitre 2. - De l'ordre et de la distribution des prix entre les créanciers
Article 2218:
L'ordre de la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure.
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