Procédure Pénale

LIVRE CINQUIEME
DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE I - De l'exécution des sentences pénales.

Article 707:

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

Article 708:

L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.

L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois.

Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jour-amende ou de suspension de permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du Code pénal cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 709:

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Article 709-1:

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.

Article 710:

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peine présentées en application de l'article 132-4 du Code pénal.

En matière criminelle, la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises

Article 711:

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Article 712:

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

Article 713:

Abrogé.

Article 713-1:

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à 713-6.

Article 713-2:

Dès son arrivée su le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.

Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

Article 713-3:

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.

Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

Article 713-4:

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Article 713-5:

Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Article 713-6:

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.

Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.

Article 713-7:

L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

Article 713-8:

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.

TITRE II - DE LA DETENTION

Chapitre 1er - De l'exécution de la détention provisoire.

Article 714:

Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

Article 715:

Le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Article 716:

Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

Chapitre II - De l'exécution des peines privatives de liberté.

Section 1. - Dispositions générales

Article 716-1:

La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.

Article 716-2:

La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.

Article 716-3:

Le condamné dont l'incarcération devait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.

Article 716-4:

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application des articles 741-2 et 741-3.

Article 717:

Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines; toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.

Les condamnés à des peines inférieures à sept ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à cinq ans.

Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.

Article 718:

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans les conditions prévues en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du Code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Article 719:

Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.

Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.

Article 720:

Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.

Section 2. - De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté

Article 720-1:

En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une durée n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise après avis de l'avocat du condamné et du ministère public soit par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu, soit après avis du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil selon que la durée totale pendant laquelle la peine doit être interrompue est ou non inférieure ou égale à trois mois.

Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du Code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Section 3. - De la période de sûreté

Article 720-2:

Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté ou la liberté conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du Code pénal.

Sauf s'il en est autrement décidé par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.

Article 720-3:

ABROGÉ

Anciennement: L'article 720-2 n'est pas applicable aux mineurs.

Article 720-4:

Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation, pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsque la cour d'assises a, en application du dernier alinéa des article 221-3 et 221-4 du Code pénal, décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre d'accusation ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale aux deux tiers de la période de sûreté.

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation sur la liste des experts agréés près la cour, qui se prononce sur l'état de dangerosité du condamné.

Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de Cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la cour de Cassation; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, les mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation de temps.

Article 720-5:

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Le ministre de la justice, sur proposition établie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, décide du placement en semi-liberté et fixe la durée de celle-ci.

Section 4. - Des réductions de peine

Article 721:

Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté, s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

Article 721-1:

Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.

Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.

Section 5. - Des attributions du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines

Article 722:

Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, ("placement sous surveillance éléctronique" rajouté par la loi n°97-1159) le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.

Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peine et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Lorsque ces mesures sont accordées par le juge de l'application des peines en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, elles peuvent être déférées devant la chambre d'accusation par le procureur de la République dans les vingt quatre heures suivant leur notification à celui-ci. L'exécution de la décision du juge de l'application des peines est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai; le recours formé par le procureur de la République suspend également cette exécution jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué.

Section 6. - Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

Article 723:

Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du Code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

Article 723-1:

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peine privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.

Article 723-2:

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du Code pénal si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.

Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.

Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Article 723-3:

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Article 723-4:

Abrogé.

Article 723-5:

Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du Code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

Article 723-6:

Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

Section 7. - Du placement sous surveillance électronique

(section rajoutée par la loi n°97-1159 du 19 décembre 1997)

Article 723-7:

En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du Procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier.

Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédent pas un an.

Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte:

- de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné;
- du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou effectue un emploi temporaire en vue de son insertion sociale;
- de sa participation à la vie de famille;
- de la prescription d'un traitement médical.

Article 723-8:

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir les respects de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Article 723-9:

La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les domiciles sans l'accord des personnes chez qui le contrôle est effectué. Sans réponse de la part du condamné à l'invitation de se présenter devant eux, son absence est présumée. Les agents en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

Article 723-10:

Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du Code Pénal.

Article 723-11:

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du Procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.

Article 723-12:

Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Article 723-13:

Le juge de l'application des peines peut, après avoir entendu le condamné en présence de son avocat, retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu de l'assignation, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné.

La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du Procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son conseil. Elle est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines.

En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Article 723-14:

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section.

 

Chapitre III - Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires.

Article 724:

Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 725:

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.

Article 726:

Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

Article 727:

Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

Article 728:

Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Chapitre IV - Des valeurs pécuniaires des détenus.

Article 728-1:

Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts: la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.

TITRE TROISIEME - De la libération conditionnelle.

Article 729:

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du Code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années.

Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité le temps d'épreuve est de quinze années.

Article 729-1:

Des réductions du temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et conditions prévues par les articles 721 et 721-1; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal.

Article 729-2:

Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Article 730:

Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 731:

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté de l'un des comités prévus à l'article 709-1, alinéa 4, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article, la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Article 732:

La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par le ministre de la justice, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.

Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années ni supérieure à dix années.

Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice.

Article 733:

En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit, après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice. Le juge de l'application des peines qui a pris une décision de libération conditionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu'elle n'a pas encore reçu exécution.

En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu et à charge, s'il y a lieu, de saisir l'autorité compétente pour révoquer la libération conditionnelle.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Article 733-1:

Les décisions du juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire.

1) Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, ("723-7" rajouté par la loi n°97-1159) 723-7 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.

Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.

Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.

Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.

La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faite l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

2) Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.

TITRE QUATRIEME - Du sursis et de l'ajournement.

Article 734:

Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du Code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.

Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.

Chapitre I - Du sursis simple.

Article 734-1:

Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois.

Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, à l'exclusion de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 3.000 F d'amende.

Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant.

Article 735:

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du Code pénal, le condamné peut, ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.

Article 736:

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du Code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.

Article 737:

Abrogé

Chapitre II - Du sursis avec mise à l'épreuve.

Article 738:

Abrogé

Article 739:

Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du Code pénal et à celle des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.

Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai de un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.

Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

Article 740:

Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Article 741:

Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.

Article 741-1:

Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.

Article 741-2:

Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.

Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

Article 741-3:

Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.

L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.

Article 742:

Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve:

1) Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739;
2) Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée;
3) Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.

Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du Code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

Article 742-1:

Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

Article 742-2:

Abrogé

Article 742-3:

Abrogé

Article 742-4:

Abrogé

Article 743:

Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.

Article 744:

Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.

Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.

Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéa.

Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

Article 744-1:

Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.

Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du Code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du Code pénal

Article 744-2:

Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1 jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

Article 744-3:

Abrogé

Article 745:

Abrogé

Article 745-1:

Abrogé

Article 746:

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 ou de l'article 132-52 du Code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.

Article 747:

Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du Code pénal.

Chapitre III - Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Article 747-1:

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes:

1) l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière;
2) les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal;
3) le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois;
4) l'article 743 n'est pas applicable.

Article 747-2:

Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal la juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant que, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément renoncé à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.

La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.

La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

Chapitre IV - De l'ajournement

Article 747-3:

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du Code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et celles de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.

Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.

Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le troisième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.

Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

Article 747-4:

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du Code pénal le juge de l'application des peines ans le ressort duquel le condamné a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant applicables.

Article 747-5:

Abrogé

Article 747-6:

Abrogé

Article 747-7:

Abrogé

Article 747-8:

Abrogé

TITRE CINQUIEME - De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés.

Article 748:

Lorsque après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois l'audience est publique.

Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

TITRE SIXIEME - De la contrainte par corps.

Article 749:

Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.

Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.

Article 750:

La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit:

1) A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1 000 francs sans excéder 3 000 francs;
2) A dix jours, lorsque, supérieures à 3 000 francs, elles n'excèdent pas 10 000 francs;
3) A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles n'excèdent pas 20 000 francs;
4) A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles n'excèdent pas 40 000 francs;
5) A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles n'excèdent pas 80 000 francs;
6) A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs.

Article 751:

La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.

Article 752:

La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant:

1) Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés;
2) Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.

Article 753:

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Article 754:

Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte par corps qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exercée.

Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.

Article 755:

Les règles sur l'exécution des mandats de justice fixées par les articles 124, 132 hormis la référence à l'article 133, et 134, alinéas 1er et 2, sont applicables à la contrainte par corps.

Article 756:

Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.

Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.

Article 757:

Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.

Article 758:

La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.

Article 759:

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.

La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Lorsque le payement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Article 760:

Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Article 761:

Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.

Article 762:

Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

TITRE SEPTIEME - De l'interdiction de séjour.

Article 762-1:

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du Code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs mesures de surveillance suivantes:

1) Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation;
2) Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation;
3) Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.

Article 762-2:

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.

Les articles 741 et 741-1 sont applicables au condamné à l'interdiction de séjour.

Article 762-3:

Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du Code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

Article 762-4:

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance.

Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739.

Article 762-5:

Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois.

En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

Article 763:

En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.

Article 764:

Abrogé

Article 765:

Abrogé

Article 765-1:

Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Article 766:

Abrogé

Article 767:

Abrogé

TITRE HUITIEME - Du casier judiciaire.

Article 768:

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité:

1) Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine, sauf si la mention de la décision au bulletin No 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du Code pénal;
2) Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire une mesure d'interdiction de déchéance ou d'incapacité;
3) Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance No 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante;
4) Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités;
5) Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi No 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
6) Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés;
7) Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers;
8) Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Article 768-1:

Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements:

1) Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive;
2) Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité ou une mesure restrictive de droit;
3) Les déclarations de culpabilité non assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine;
4) Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'accords internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.

Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 769:

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirées du casier judiciaire:

1) les jugements prononçant la faillite personnelle et l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi No 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de 5 ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnées sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée;
2) les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation;
3) Les condamnations assorties en tout ou en partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du Code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues;
4) Les dispenses de peine à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive;
5) Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives;

Article 769-1:

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769.

Le deuxième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées à l'égard des personnes morales.

Article 769-2:

Sont retirées du casier judiciaire:

1) les fiches relatives aux mesures ordonnées, par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, et 28 de l'ordonnance No 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tous cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité;
2) Les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité;
3) les fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à l'expiration du délai d'épreuve.

Article 770:

Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.

Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.

Article 771:

Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.

Article 772:

Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.

Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.

Article 773:

Le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la privation de leurs droits électoraux.

Article 773-1:

Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.

Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique.

Article 774:

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin No 1.

Le bulletin No 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin No 1 porte la mention "néant".

Article 774-1:

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicable à la même personne morale est porté sur le bulletin No 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin No 1 porte la mention "néant".

Article 775:

Le bulletin No 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes:

1) Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance No 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante;
2) Les condamnations dont la mention au bulletin No 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1;
3) Les condamnations prononcées pour contraventions de police;
4) Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues;
5) Abrogé;
6) Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 343 (361) du Code de justice militaire;
7) Abrogé;
8) Abrogé;
9) Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale;
10) Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés;
11) Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du Code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin No 2 pendant la même durée;
12) Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci;
13) Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères, sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin No 2, celui-ci porte la mention "Néant".

Article 775-1:

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin No 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin No 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Article 775-1-A:

Le bulletin No2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes:

1) Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier est expressément exclue, en application de l'article 775-1;

2) Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200 000 F;

3) Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues;

4) Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine;

5) Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin No2, il porte la mention "néant".

Article 775-2:

Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin No 2, selon les règles de compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

Article 776:

Le bulletin No 2 du casier judiciaire est délivré:

1) Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée;
2) Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi No 85-98 du 25 janvier 1985 précitée;
3) Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 779;
4) Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre.

Article 776-1:

Le bulletin No 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré:

1) Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics;
2) Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles commerciales industrielles ou artisanales;
3) Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre de commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre;
4) À la Commission des opérations de bourse en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l'épargne.

Article 777:

Le bulletin No 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin No 2:

1) Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis;
2) Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1 ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin No 3;
3) Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités.

Le bulletin No 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Article 777-1:

La mention d'une condamnation au bulletin No 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1.

Article 777-2:

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.

Si la personne intéressée réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.

La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.

Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.

Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.

Article 777-3:

Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi No 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.

Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du Code pénal

Article 778:

Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre d'accusation.

Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 769, alinéa 2.

Article 779:

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins Nos 1, 2 et 3 du casier judiciaire.

Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.

Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.

Le règlement d'administration publique susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 780:

Abrogé

Article 781:

Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 50.000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.

TITRE NEUVIEME - De la réhabilitation des condamnés.

Article 782:

Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, peut être réhabilitée.

Article 783:

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du Code pénal, soit accordée par arrêt de la chambre d'accusation dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du Code pénal.

Article 784:

Abrogé.

Chapitre 1er - Dispositions applicables aux personnes phyisques

Article 785:

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Article 786:

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.

A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.

Article 787:

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Article 788:

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de payement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 789:

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.

Article 790:

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.

Cette demande précise:

1) La date de la condamnation;
2) Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 791:

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Article 792:

Le procureur de la République se fait délivrer:

1) Une expédition des jugements de condamnation;
2) Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné;
3) Un bulletin No 1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Article 793:

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Article 794:

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Article 795:

L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

Article 796:

Dans le cas visé par l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 797:

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Article 798:

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Chapitre 2 - Dispositions applicables aux personnes morales

Article 798-1:

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande de réhabilitation est formée par son représentant légal.

La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Le représentant légal adresse la demande de réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale, ou, si la personne morale a son siège à l'étranger au procureur de la République de la juridiction du lieu qui a prononcé la condamnation

Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin No 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.

Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande de réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an

Article 799:

Abrogé.

TITRE DIXIEME - Des frais de justice.

Article 800:

Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police; il en établit le tarif, en règle le payement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Article 800-1:

Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 801:

Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 802:

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Article 803:

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

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