Circulaire No 73-354 du 16 juillet 1973, publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du Ministère des Transports No 77
concernant l'application des nouvelles dispositions
du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement.
Prescriptions à observer en cas d'arrêt ou de stationnement |
Cet article (nouveau) détaille les règles que doivent observer les conducteurs en cas d'arrêt ou de stationnement, en agglomération d'une part, hors agglomération d'autre part.
En agglomération
a) Sur les routes à double sens, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé:
à l'avant droit dans le sens de la circulation;
à l'extrême droite de la chaussée.
b) Sur les routes à double sens où le stationnement unilatéral est imposé, le véhicule doit être placé dans le sens de la circulation s'effectuant sur la demi-chaussée sur laquelle a lieu le stationnement.
c) Sur les routes à sens unique, le véhicule doit être placé à l'extrême droite ou à l'extrême gauche de la chaussée sauf dispositions contraires de l'autorité de police (préfet ou maire) qui peut y instituer le régime du stationnement unilatéral alterné ou unilatéral fixe.
d) Sur les routes à deux chaussées séparées par un ouvrage ou un marquage au sol en tenant lieu, le véhicule doit être immobilisé à l'extrême droite de la chaussée dans le sens de la circulation.
e) Sur les routes à double sens bordées d'accotement, l'arrêt ou le stationnement doit avoir lieu sur l'accotement de droite lorsque celui-ci n'est pas affecté à une circulation spéciale (trottoir, piste cyclable, allée cavalière...) et qu'il est praticable (stabilité du sol, absence de saignées, d'arbres rapprochés...) compte tenu du poids du véhicule et de son volume.
Lorsque sur une route à double sens, il n'existe qu'un accotement, à gauche et que celui-ci est praticable, le conducteur doit, en l'absence de signalisation contraire, immobiliser son véhicule sur cet accotement.
A cet effet, il lui incombe d'effectuer un demi-tour, de préférence à la plus proche intersection, en observant les prescriptions de l'article R.6.
f) Dérogations - Les autorités investies du pouvoir de police (préfet, maire) peuvent apporter des dérogations à la règle imposant le rangement à droite dans le sens de la marche, mais il est recommandé de ne prendre une telle mesure que si elle se trouve justifiée par la disposition des lieux et que si la voie concernée ne supporte qu'un faible trafic (cf. rép. min. int. JO. Ass. Nat. 14 octobre 1970, p. 4300).
g) Contre-allées - L'article R.36 ne traite pas de l'arrêt et du stationnement sur les «contre-allées», qui désignent les chaussées latérales aménagées dans les trottoirs larges de part et d'autre de la chaussée principale.
Les autorités locales peuvent décider que, sur les contre-allées bordant une chaussée à double courant, la circulation, l'arrêt et le stationnement doivent se faire de la même manière que sur la partie de la chaussée principale la plus voisine. Cette prescription doit alors être portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.
Hors agglomération
La règle essentielle est l'obligation de dégager le plus vite possible la chaussée. Cette obligation est indépendante de la durée de l'immobilisation.
Tout véhicule doit être placé sur l'accotement, sauf lorsque celui-ci est affecté à une circulation spéciale ou n'est pas praticable (cf. supra arrêt ou stationnement en agglomération).
Lorsqu'il existe un accotement de chaque côté de la chaussée, c'est celui de droite, dans le sens de la marche, qui doit être utilisé.
L'utilisation de l'accotement situé à gauche ne s'impose qu'en l'absence d'accotement à droite, sous réserve des prescriptions contraires résultant éventuellement de la signalisation (lignes longitudinales continues...) et à condition d'effectuer la manoeuvre vers la gauche en prenant les précautions requises (cf. art. R.6).
Stationnement Abusif |
L'ancien article R.36 énonçait seulement qu'il était interdit de laisser «abusivement» un véhicule ou un animal stationner sur une route.
Cette notion d'abus était considérée par la jurisprudence, tantôt comme un dépassement anormal de la durée du stationnement, tantôt comme la création d'une gêne pour la circulation.
Le nouvel article R.37 explicite le terme «abus», lequel est désormais exclusivement lié à une notion de durée anormalement longue.
Cet article prévoit expressément que doit être qualifié d'abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule sur un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours, ce qui constitue une référence à l'article L.25, alinéa 2 (loi N° 70-1031 du 31 décembre 1970 relative à la fourrière [J.O. du 1er janvier 1971, p.12]).
Il importe que l'infraction ne soit relevée qu'avec circonspection, notamment lorsqu'il s'agit de véhicules (automoteurs, caravanes, remorques...) à usage professionnel ou constituant l'habitat de leurs utilisateurs, en particulier lorsqu'ils séjournent sur des dépendances de la voie publique qui sont précisément affectées à un stationnement prolongé (cf. décret N° 7237, janvier 1972, relatif au stationnement des caravanes [J.O. du 15 janvier 1972, p. 664]).
Lorsqu'il existe une réglementation locale fixant une durée maximale de stationnement, l'infraction est relevée en se basant sur l'article R.37 du code de la route.
Exemples:
Stationnement pendant plus de vingt-quatre heures consécutives sur un point quelconque de la voie publique et de ses dépendances; stationnement sur un emplacement payant au-delà de la durée maximale autorisée.
Lorsque la durée du stationnement sur un point quelconque de la voie publique ou de ses dépendances est limitée, il peut être relevé à l'encontre du contrevenant autant d'infractions que le fait répréhensible a été constaté de fois par véhicule, à la simple condition que le délai minimum correspondant à la durée fixée sépare les constatations successives (Tribunal de Police de Paris, 8 novembre 1958; Gaz. Pal. 1959, I.244).
Arrêt ou stationnement gênant |
Cet article dont la rédaction est plus précise que celle de l'ancien texte, présente sous une forme analytique, donc plus claire pour l'usager, les cas d'arrêt ou de stationnement interdits en raison de leur caractère gênant.
1° Immobilisation sur les voies à circulation spécialisée: trottoirs, bandes et pistes cyclables, allées cavalières, voies réservées aux véhicules lents, «couloirs» d'autobus, passages pour piétons.
L'article R.37-1 confirme notamment les prescriptions des articles R.43, alinéa 1 (interdiction d'emprunter les voies affectées à une circulation spéciale), et R.220 (interdiction d'arrêt et de stationnement sur les passages réservés à la traversée des piétons).
Les autorités investies du pouvoir de police peuvent déroger à cette règle, et notamment:
- autoriser l'arrêt et le stationnement sur certains trottoirs et terre-pleins spécialement aménagés et signalisés par panneaux et marquage au sol, mais à condition que ces ouvrages soient suffisamment larges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des piétons;
- autoriser l'arrêt dans les «couloirs» d'autobus en dehors des heures réglementaires d'utilisation par les véhicules «propriétaires», le stationnement y étant interdit d'une façon permanente.
2° Immobilisation sur les emplacements réservés à certaines catégories de véhicules.
Il s'agit des points d'arrêt et de stationnement des véhicules affectés à des services publics ou d'intérêt général qui sont fixés par arrêté municipal motivé, en application de l'article 98 du code de l'administration communale tel qu'il a été remanié par la loi N° 66-407 du 18 juin 1966 (J.O. du 22 juin 1966, p. 5092):
- véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, des services techniques municipaux, ambulances municipales et hospitalières, voitures de dépannage de l'E.D.F. ou du G.D.F.;
- ambulances privées et de la Croix-Rouge participant à l'organisation de secours mis en place par les autorités publiques;
- véhicules de transports publics de voyageurs et taxis (cf. circulaire «Intérieur» N° 138 du 7 avril 1967);
- voitures des médecins assurant effectivement un service de garde (avis du Conseil d'Etat du 23 novembre 1971).
3° Immobilisation sur la chaussée à hauteur d'une ligne continue.
L'ancien texte interdisait le stationnement (et non l'arrêt) sur la chaussée à hauteur d'une ligne continue lorsque la largeur de la voie comprise entre cette ligne et le bord de la chaussée ne permettait pas simultanément ce stationnement et la circulation d'une file de voitures.
L'article R.37-1 (3°) est plus rigoureux puisqu'il interdit l'arrêt en pareil cas.
4° Immobilisation à proximité des signaux de circulation.
L'infraction à la disposition de l'article R.37-1 (4°), qui figurait déjà dans l'ancien texte, ne peut être relevée qu'en cas de masquage des signaux par un véhicule à l'arrêt au sens de l'article R.1 du code de la route et non lorsqu'il s'agit d'un véhicule en circulation dont la progression est interrompue par suite des circonstances ou des prescriptions imposées par la circulation.
5° Immobilisation d'un véhicule sur un emplacement où il empêche l'accès à un autre véhicule ou le dégagement de celui-ci.
Le conducteur du véhicule entravé doit s'abstenir de déplacer le véhicule gênant. S'il causait des dégâts à ce dernier en prenant une telle initiative, il s'exposerait à des poursuites pour dommages volontaires à la propriété mobilière d'autrui en vertu de l'article R.38-6° du code pénal (cf. Cass. crim. 22 octobre 1958; Bull. crim. 1958, p. 1140).
6° Immobilisation sur les passages supérieurs ou inférieurs.
Les autorités locales peuvent déroger à l'interdiction édictée par le code et autoriser, par exemple, l'arrêt ou le stationnement sur les ponts à chaussée très large supportant un faible trafic.
7° Immobilisation au droit des ouvrages des services publics.
L'interdiction énoncée par l'article R.37-1 (7°) figure généralement dans les règlements municipaux.
Elle implique l'interdiction d'arrêt ou de stationnement sur les bouches d'incendie, les bouches d'égouts, les accès à des installations souterraines.
8° Immobilisation devant les entrées carrossables.
L'ancien article R.37 disposait que tout animal ou véhicule à l'arrêt ou en stationnement devait être placé de manière à ne pas entraver l'accès des immeubles riverains. De ce fait, l'arrêt et le stationnement n'y étaient pas expressément prohibés; toutefois, les règlements locaux interdisaient généralement le stationnement sur ces emplacements.
L'article R.37-1, alinéa 3, est plus explicite. Il considère comme gênant le stationnement (non l'arrêt) devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain.
L'interdiction énoncée par l'article R.37-1, alinéa 3, s'applique à tous les usagers. L'automobiliste propriétaire ou locataire d'un garage n'a pas le droit de laisser son véhicule en stationnement devant l'entrée de son garage (Cass. crim. 1er décembre 1965; Bull. crim. 1965, p. 579).
Les automobilistes qui disposent, pour leur usage personnel, d'un garage, d'un boxe ou d'une remise donnant sur une voie ouverte à la circulation publique peuvent, lorsque l'accès en est obstrué par un véhicule, faire appel aux services de police. Ceux-ci, s'ils ne sont pas en mesure de faire enlever sur le champ le véhicule gênant, établissent un procès-verbal ou rapport dont le numéro pourra être communiqué au plaignant.
Celui-ci, avec cette référence à l'appui, aura la possibilité de se porter partie civile devant le tribunal de police et d'obtenir la condamnation du contrevenant à des dommages-intérêts (cf. Cass. crim. 3 juillet 1968; Bull. crim. 1968, p. 512).
La procédure est gratuite. Il suffit d'adresser le plus rapidement possible au secrétariat du ministère public près le tribunal de police une lettre mentionnant le numéro et la date du procès-verbal ou rapport.
Les autorités locales peuvent, si elles l'estiment opportun, interdire l'arrêt de façon absolue devant les entrées carrossables ou décider que le conducteur d'une voiture peut la laisser à l'arrêt sur un tel emplacement, mais doit être à même de la déplacer sur le champ à la demande de toute personne ayant à utiliser l'entrée.
9° Immobilisation en double file.
L'arrêt en double file n'est pas expressément prohibé, mais il peut être interdit ou réglementé par arrêté municipal.
Par ailleurs, les autorités locales peuvent décider que le stationnement des véhicules à deux roues ne pourra se faire que sur les emplacements désignés à cet effet et spécialement aménagés; autoriser le stationnement de ces véhicules sur les trottoirs, terre-pleins et contre-allées, à condition de ne pas gêner les piétons.
10° Immobilisation dans certaines voies.
Aux termes de l'article R.37-1, dernier alinéa, dans les voies ou sections de voies désignées par les autorités investies des pouvoirs de police (préfet, maire) et dûment signalées, l'arrêt et le stationnement irréguliers seront automatiquement considérés comme «gênants» et «réprimés» comme tels.
Il doit s'agir notamment des voies à trafic important ou sillonnées par des lignes d'autobus et des itinéraires utilisés de façon préférentielle par les véhicules des services de lutte contre l'incendie.
Les caractéristiques de la signalisation prévue pour informer les usagers du caractère de ces voies feront l'objet d'une instruction spéciale.
11° Autres cas d'arrêt ou de stationnement gênants.
La liste de l'article R.37-1 n'est pas exhaustive. Pourra, par exemple, être qualifié de «gênant»:
- l'arrêt ou le stationnement en pleine voie, à trop grande distance du bord de la chaussée, trop près d'une intersection, au droit d'un chantier réduisant la largeur utilisable de la chaussée;
- l'arrêt ou le stationnement non conforme aux prescriptions de l'article R.36 ou des règlements locaux,
- lorsque le véhicule, par sa position anormale, apporte un trouble effectif à la circulation, et à condition que l'agent verbalisateur précise dans son rapport ou procès-verbal les faits et circonstances mettant en évidence le caractère gênant de l'arrêt ou du stationnement.
Arrêt ou stationnement dangereux |
L'ancien texte (art. R.37) énonçait que «tout véhicule ou animal» ne doit pas, notamment, être immobilisé à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, d'un passage à niveau, dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante
L'article R.37-2 (nouveau) considère comme dangereux l'arrêt et le stationnement à proximité d'un virage, ce qui élargit la portée de l'intersection dans un but de sécurité.
L'énumération de l'article R.37-2 n'est pas limitative. C'est ainsi que l'interdiction s'étend aux souterrains et tunnels routiers...
La règle énoncée par l'article R.37-2 est applicable aussi bien en agglomération qu'en dehors des agglomérations.
La distance de «visibilité» et celle consécutive d'une «proximité» ne sont pas précisées. Elles dépendent de la disposition des lieux.
On doit admettre que ces notions sont plus restreintes à la ville qu'à la campagne.
Répression |
Cet article fixe les pénalités applicables à chaque catégorie d'infractions en matière d'arrêt ou de stationnement.
1° Arrêt ou stationnement dangereux (art. R.37-2).
Il s'agit de contraventions de 4e classe qui doivent être poursuivies selon la procédure ordinaire ou celle de l'ordonnance pénale.
Elles sont punies d'une amende de 160 F à 600 F et d'un emprisonnement de huit jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
Elles peuvent entraîner la suspension du permis de conduire (art. R.266, 9°), le dépistage par alcootest et, éventuellement, une prise de sang (article L.1).
Le refus d'obtempérer à l'injonction d'enlever le véhicule à l'arrêt ou en stationnement dangereux, constitue une infraction distincte prévue et punie par l'article R.236 d'une amende de 160 à 600 F.
2° Stationnement abusif (art.R.37). - Arrêt/stationnement gênant (art.R.37-1)
Les infractions aux articles R.37 et R.37-1 constituent des contraventions de 2e classe punies d'une amende de 40 F à 80 F. La procédure de l'amende forfaitaire leur est applicable (timbre-amende de 40 F). L'infraction à l'article R.236 peut, le cas échéant, être relevée (voir supra).
3° Arrêt ou stationnement irrégulier
Ils'agit de l'arrêt ou du stationnement non conforme soit aux prescriptions de l'article R.36, soit à celles des arrêtés préfectoraux ou municipaux. Les infractions de cette nature constituent des contraventions de 1ère classe punies d'une amende de 20 F à 40 F. La procédure de l'amende forfaitaire leur est applicable (timbre-amende de 20 F).
4° Stationnement payant
Le relèvement du barème des amendes applicables aux contraventions en matière d'arrêt et de stationnement, décidé par le décret No 72-472 du 12 juin 1972 modifiant et complétant l'article R.233-1 du code de la route, va avoir, en particulier, pour effet de donner à la répression des infractions aux arrêtés municipaux instituant le stationnement payant, un caractère dissuasif qu'elle avait en partie perdu.
Les infractions aux arrêtés municipaux instituant le stationnement payant sur des emplacements déterminés sont justiciables des pénalités prévues par le code de la route.
Le défaut de paiement de la taxe où le stationnement au-delà de la durée correspondant à la taxe versée constitut une contravention de 1ère classe punie d'une amende de 20 à 40 F (art. R.233-1, alinéa 3, du code de la route).
Le stationnement dépassant la durée maximale prévue, sur un emplacement payant, constitue une contravention de 2e classe - stationnement abusif - punie d'une amende de 40 à 80 F (art. R.233-1, alinéa 2).
Références:
Convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968
Accord européen du 1er mai 1971
Loi N° 66-407 du 18 juin 1966 [JO du 22 juin 1966]
Loi N° 70-1031 du 31 décembre 1970 [JO du 1er janvier 1971]
Décret N° 72-472 du 12 juin 1972 [JO des 12-13 juin 1972]
Décret N° 72-37 du 11 janvier 1972 [JO du 15 janvier 1972]
Circulaire N°138 du 7 avril 1967
Circulaire N° 652 du 20 décembre 1961
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