Code de l'organisation Judiciaire
Partie Législative
(extraits)
[DERNIER TEXTE MODIFIANT CE CODE: Loi No 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de Cassation, publiée au JO du 25/04/97 page 6268]
LIVRE PREMIER : La Cour de Cassation
Titre Ier. Institution et Compétence
Article L.111-1.
Il y a pour toute la République, une Cour de cassation.
Article L.111-2.
La Cour de Cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Article L.111-3.
La compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 597 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
Article L.111-4.
Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971, "le bureau de la Cour de Cassation dresse la liste nationale des experts".
Titre I. Organisation
Article L.121-1.
La Cour de Cassation se compose : du premier président; des présidents de chambre; des conseillers des conseillers référendaires; du procureur général; du premier avocat général; des avocats généraux; du greffier en chef; des greffiers de chambre.
Article L.121-2.
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la Cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.
Article L.121-3.
La Cour de Cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle.
Article L.121-4.
Les arrêts de la Cour de Cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée pleinière. En outre, les chambres de la Cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Article L.121-5.
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L.131-2 et L.131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la Cour. La chambre mixte est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de la Cour. Elle comprend en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Article L.121-6.
L'assemblée pleinière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus anciens des présidents de chambre.
Elle comprend en outre les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris en son sein [formulation antérieure à la loi 97-395: que deux conseillers] de chaque chambre.
Titre II. Fonctionnement
Chapitre Ier. - Le service des Chambres de la Cour
Article L.131-1.
Le premier président préside des chambres de la cour quand il l'estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
Article L.131-2.
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
Le renvoi devant l'assemblée générale peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question, de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. La Chambre mixte et l'assemblée pleinière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
Article L.131-3.
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée pleinière est décidé: soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée pleinière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
Article L.131-4.
En cas de cassation l'arrêt est renvoyé, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane le jugement ou l'arrêt cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée pleinière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Article L.131-5.
La cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statuer sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférants aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée.
Article L.131-6.
Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la Chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la Chambre par décision non motivée.
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la Chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
[[Rédaction antérieure à la Loi 97-395]: Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats.Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre, à la demande de l'une des parties; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. Les chambres mixtes et l'assemblée pleinière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents.En cas d'empêchement de l'un de ses membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.]
Article L.131-6-1.
[Article ajouté par la loi 97-395]
A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Article L.131-6-7.
[Article ajouté par la loi 97-395]
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de la chambre qui le remplace.
Article L.131-7.
Les conseillers référendaires siègent avec vois consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés.Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent lorsque le nombre minimum des membres, prévu au troisième alinéa de l'article L.131-6 et à l'article L.131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.
Chapitre 2.- Le Ministère Public
Article L.132-1.
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée pleinière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge convenable.
Article L.132-2.
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
Article L.132-3.
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Article L.132-4.
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
Article L.132-5.
Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
Titre IV. Commissions Juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de Cassation
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LIVRE DEUXIEME.- La Cour d'appel
Titre Ier.-Dispositions générales
Chapitre 1er.- Institution et compétence.
Article 211-1.
Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires.
Chapitre 2.-Organisation
Article L.212-1.
La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Article L.212-2.
En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris.Pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris. Le tout à peine de nullité.
Chapitre 3.-Fonctionnement
Article L.213-1.
Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.Lorsque les membres d'une cour siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Article L.213-2.
Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
Article L.213-3.
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire de conseillers pris dans d'autres chambres.
Article L.213-4.
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
Titre II.-Dispositions particulières à certaines matières
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LIVRE TROISIEME.- Le Tribunal de grande Instance et le Tribunal d'instance
Titre Ier.- Le Tribunal de Grande Instance
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Section I. - Institution et compétence
Article L.311-1.
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
Article L.311-2.
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L.311-3.
Dans circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissant des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
Article L.311-4.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n.57.1424 du 31 décembre 1957 " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque."
Section II.- Organisation
Article L.311-5.
Le siège, le ressort et la composition des tribunaux de grande instance ainsi que le nombre des chambres, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L.311-5.
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale. Toutefois, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L.311-10 à L.311-12 ci-dessous.
Sous-section I.- Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Article L.311-7.
Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impairs.
Article L.311-8.
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins.Lorsque les membres du tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Article L.311-9.
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
Sous-section II.- Dispositions relatives au juge unique et au juge de la mise en état.
Article L.311-10.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulées selon les modalités et délais fixés par décret. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit, à la demande du juge, soit d'office. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière disciplinaire ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières de la compétence du juge aux affaires familiales .
Article L.311-10-1.
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre.Le juge peut toujours renvoyer l'affaire en l'état à la formation collégiale.
Article L.311-11.
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exéquatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution lorsque celle-ci porte sur les biens. Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution. Le juge peut toujours renvoyer l'affaire en l'état à la formation collégiale.
Article L.311-12.
Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes seront déterminés par le Code de procédure civile.
Article L.311-13.
Les décisions prises en vertu de l'article L.311-10 et du dernier alinéa de l'article L.311-11 sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Sous-section III.- Dispositions relatives aux assemblées générales.
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Sous-section IV.Le ministère public.
Article L.311-14.
Le procureur de la République représente en personne et par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
Article L.311-15.
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Chapitre II.- Dispositions particulières à certaines matières
Section I. - Dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps.
Article L.312-1.
Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires matrimoniales. Il connaît : I° du divorce, de la séparation de corps ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil . 2° des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms. Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales.Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Section II. - Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales.
Article L.312-2.
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention par application de la loi n.68-1 du 2 janvier 1968 et des actions civiles en matière d'obtention végétales par application de la loi n.70-489 du 11 juin 1970 (voir le Code de la Propriété Intellectuelle) sont déterminés par un décret pris sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce décret fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont dévolues par ces lois. Le nombre des tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux civil créé en application de la loi du 11 juin 1970 précitée (lire du Code de la Propriété Intellectuelle) ne peut être inférieur à dix.
Section III.- néant
Section IV.-Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Article L.312-3.
La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n.45-1418 du 28 juin 1945.L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
Article L.312-4.
Le tribunal de grande Instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n.45-1418 du 28 juin 1945. En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
Article L.312-5.
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l' article 57 de la loi n.71-1130 du 31 décembre 1971. ( voir les nouvelles dispositions concernant cette profession ).
Article L.312-6.
Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n.71-1130 du 31 décembre 1971 (voir ci-dessus).
TITRE II.-Le Tribunal d'Instance
Chapitre Ier.-Dispositions générales
Section I.-Institution et compétence
Article L.321-1.
Il y a dans le ressort de chaque Cour d'Appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
Article L.321-2.
Conformément à l'article L.323-39 du Code du Travail, toutes les contestations relatives à l'application de la section III du chapitre III du titre II du livre III dudit Code concernant l'emploi obligatoire des pères famille sont de la compétence du tribunal d'instance.
Section II.- Organisation
Article L.321-3.
Le siège, le ressort et la composition des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L.321-4.
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
Section III.-Fonctionnement
Article L.321-5.
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Chapitre II.-Dispositions particulières à la tutelle
Article L.322-1.
Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du Code civil, les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge du tribunal d'Instance.
Chapitre III.-Attributions non juridictionnelles
Article L.323-1
Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
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© 1997 - Texte proposé par Serge Braudo et mis en page par Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes