CPP - en cours

TROISIéME PARTIE - DECRETS

LIVRE V - DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II - DE LA DETENTION

Chapitre IV - DE L'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

SECTION 1 - DU RïLE ET DE L'ORGANISATION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article D.188:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er)

L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant

une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire (1), et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.

(I) D, No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-11.

Article D.189:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur des établissements affectés à l'exécution des peines que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer leur reclassement social.

A l'égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.

Article D.190:
L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice.

Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.

Article D.191:
Les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.

(Second alinéa abrogé, décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er).

Article D.192:
(décret No 65-758, 26 août 1965; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1965, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après:

Bordeaux. - Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

Dijon. - Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.

Lille. - Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.

Lyon. - Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

Marseille. - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.

Paris. - Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire; Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

Rennes. - Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, IIIe-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée. Strasbourg Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges.

Toulouse. - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Article D.193:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er V)

Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie.

Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec le territoire de la Polynésie française et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liés par convention avec l'Etat.

Article D.194 et D.195:
(Abrogés, décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 4).

SECTION II - DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article D.196:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er).

- Pour assurer leur fonctionnement, les services extérieurs de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes:

1) Fonctionnaires placés par règlement d'administration publique sous statut spécial:

Personnel de direction: directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs; personnel administratif: secrétaires administratifs, commis; Personnel technique et de formation professionnelle: instructeurs techniques, chefs de travaux; Personnel éducatif et de probation: éducateurs, adjoints de probation; Personnel de surveillance: chefs de maison d'arrêt, surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants.

2) Fonctionnaires des corps communs:

Personnel de bureau et de service; Personnel médico-social: assistants sociaux, infirmiers.

3) Agents contractuels, indemnitaires et vacataires:

Ingénieurs, agents techniques d'encadrement et d'entretien; Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes; Aumôniers; Délégués à la probation; Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés.

Article D.197:
Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministre de la Justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions des fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

Paragraphe l - Attributions particulières
Article D.198:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les agents visés à l'article D.196, 1, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.

Les agents visés à l'article D.196, 2 et 3, soit qu'ils relèvent du statut général de la fonction publique, soit qu'ils soient soumis à d'autres dispositions, réglementaires ou contractuelles, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant soit des textes relatifs à l'organisation des établissements, soit, en général, du service pénitentiaire.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-11). Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les travailleurs sociaux, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux articles D.433 et suivants, D.373 et suivants, D.367 et D.461 et suivants.

Article D.199 à D.215:
(Abrogés, décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 4).

Paragraphe 2 - Dispositions générales
Article D.216:
Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

(D No 64-735, 20 juillet. 1964). Il a l'obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.

Article D.216-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 6).

- Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.

A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.

Article D.217:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

Article D.218:
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D.267:Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
Article D.219:
Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements.

ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

Article D.220:
Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention:

- de se livrer à des actes de violence sur les détenus;

- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier;

- de fumer (décret No 93-347, 15 mars 1993, Article 2) dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété;

- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier;

- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque;

- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci;

- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement;

- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

Article D.221:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).- Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou. du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
Article D.222:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

- Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.

(Second alinéa abrogé, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er),

Article D.223:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les directeurs régionaux, les chefs d'établissement quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les surveillants-chefs, premiers surveillants et surveillants, les internes, les infirmiers et infirmières, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

Article D.224:
Les logements prévus à l'article D.223 doivent être situés hors de la détention. A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D.225 leur sont applicables.
Article D.225:
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.

Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

Article D.226:
Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.
Article D.227:
Le service médical dont bénéficie le personnel dans chaque établissement comporte:

1) L'examen gratuit des candidats à un emploi;

2) L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande;

3) Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer;

4) L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.

Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.

Dans les cas prévus aux 2, 3 et 4 ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison.

Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.

Article D.228:
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.
Article D.229:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D.176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints; en outre, ils sont soumis aux inspections du commissaire de la République ou du commissaire adjoint de la République, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.

Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

Article D.230:
Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D.176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.
Article D.231:
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
Article D.232:
Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans la prison ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission.

S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.

Article D.233:
Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.

Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

SECTION IV - DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article D.234:
Un conseil supérieur de l'administration pénitentiaire siège auprès du ministre de la Justice.
Article D.235:
(décret No 64-421, 14 mai 1964, Article 1er)

Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la Justice.

Il formule des avis et établit des rapports soumis à l'agrément du ministre de la Justice.

Article D.236:
(décret No 64-421, 14 mai 1964, Article 1er)

Le conseil supérieur est composé:

Du garde des sceaux, ministre de la Justice, président;

Du directeur de l'administration pénitentiaire, rapporteur général;

De membres de droit;

De membres désignés;

D'un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.

Article D.237:
(décret No 62-672, 13 juin 1962; décret No 64-421, 14 mai 1964, Article 1er; décret No 65 -29, 19 fév. 1965, Article 1er; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er).

I. - Les membres de droit sont:

D'une part:

¥ Le premier président de la Cour de cassation;
¥ Le procureur général près la Cour de cassation;
¥ Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation;
¥ Le premier président de la cour d'appel de Paris;
¥ Le procureur général près la cour d'appel de Paris;
¥ Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité;
¥ Le délégué général à la recherche scientifique et technique;
¥ L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice;
¥ Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice;
¥ Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice;
¥ Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice;
¥ Le chef du service, de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice;
¥ Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur;
¥ Le. directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales;
¥ Le directeur général de la sauté publique au ministère de la santé publique;
¥ Le directeur de l'action sociale au ministère de la santé publique;
¥ Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur;
¥ Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances;
¥ Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense;

Et, d'autre part:

¥ Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris;
¥ Le président du comité consultatif des libérations conditionnelles; Le président du comité de probation et d'assistance aux libérés de Paris;
¥ Le contrôleur financier au ministère de la justice;
¥ Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires;
¥ Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires;
¥ Le président de l'union des sociétés de patronages;
¥ Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle;
¥ Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale;
¥ Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes;
¥ Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.

II. - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leur mandat ou fonctions:

¥ Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale;
¥ Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale;
¥ Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat;
¥ Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du Suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat;
¥ Un membre du Conseil économique et social;
¥ Un membre du Conseil supérieur de la magistrature; Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D.238:

¥ Un conseiller d'Etat;
¥ Un premier président;
¥ Un procureur général;
¥ Un juge de l'application des peines;
¥ Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire;
¥ Un professeur d'hygiène et de médecine préventive;
¥ Un professeur de médecine légale;
¥ Un directeur régional des services pénitentiaires.

III. - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission, les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.

IV. - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D.238 et du secrétaire.

Article D.238:
(décret No 64-421, 14 mai 1964, Article 1er)

Un arrêté du ministre de la Justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.

Article D.239:
(décret No 64-421, 14 mai 1964, Article 1er)

Le conseil supérieur se réunit en assemblée générale au moins une fois par an au ministère de la justice, sur convocation de son président.

Il est convoqué en commission au moins une fois par semestre, par le ministre de la justice, sur la proposition soit du président de commission, soit du rapporteur général.

Ses avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article D.240:
(décret No 64-421, 14 mai 1964, Article 1er)

Le secrétariat du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'organisation des réunions du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission.

Il établit les procès-verbaux et en assure la diffusion.

Chapitre V - DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES PRISONS

SECTION 1 - DE LA POLICE INTERIEURE

Article D.241:
Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.

(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er) - Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement où ils subissent leur peine.

Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations, tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions, politiques ou à la situation sociale.

Article D.242:
L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la; sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.
Article D.243:
Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements.
Article D.244:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.

Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.

Article D.245:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.

Article D.246:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

Article D.247:
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.

Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

Article D.248:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.

Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D.222.

SECTION II - DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET DES MESURES VISANT A ENCOURAGER LES EFFORTS DES DETENUS EN VUE DE LEUR READAPTATION SOCIALE

(Intitulé modifié, décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-2 et 3)

Paragraphe 1 - Sanctions disciplinaires
(Intitulé modifié, décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-2)
Article D.249:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D.250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.

Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.

En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.

Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de joutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D.251-1:(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er) - Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.

Le chef de l'établissement fait. en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.

Article D.250:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef d'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes:

1) L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu;

2) Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail;

3) (décret No 83-48, 26 janv 1983, Article 1er). La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière ou du cidre en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire;

4) (décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). La privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque l'infraction disciplinaire a été, commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel;

5) La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite;

6) (décret No 84-77, 30 janvier 1984, Article 1er). La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D.167 à D.169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.

La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.

Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables matériels dans les conditions prévues à l'article D.332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.

Article D.250-1:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, les sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.

Article D.251:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-2)

L'autorité à laquelle il appartient dé prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution. L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis:

- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue;

- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.

Article D.251-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement.

Paragraphe 2 - Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale.
(Intitulé modifié, décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-3).
Article D.252:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er) - Les diverses mesures d'individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale.
Article D.253:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, art, 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.

Cette appréciation, dont doit dépendre la. détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.

Article D.254:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Outre l'application des dispositions des articles 721 et D.253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce., soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.

SECTION III - DU RéGLEMENT INTERIEUR DE CHAQUE PRISON

Article D.255:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 7)

Dans chaque prison un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.

Le règlement intérieur établi par le chef d'établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.

Article D.256:
Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.

A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.

Article D.257:
Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.

Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

Article D.257-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er.). - En dehors de l'application des dispositions de l'article D.257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.
Article D.258:
En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la Justice.

D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.

SECTION IV - DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES DETENUS

Article D.259:
Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.

Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.

Article D.260:
Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional., Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
Article D.261:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, art.1er.). - Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D.176 à D.178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D.183 et D.184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D.257-1.

Article D.262:
Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.

Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.

(D.n, 75-402, 23 mai 1975, Article 2-2*). Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

Article D.263:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, art.1er.). - Les détenus militaires ou marins ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires ou maritimes françaises. Au.surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
Article D.264:
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.

A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D.406 et D.416.

SECTION V - DE LA SECURITE

Article D.265:
Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison qu'il dirige.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er.). A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

Paragraphe 1: Dispositions générales
Article D.266:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er.). - La sécurité intérieure des prisons incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-7*). Toutefois, lorsque, la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte Sur-le-champ au commissaire de la République. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.

(décret No 75-402, 23 mai 1975; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-7). Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne Chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du commissaire de la République.

Article D.267:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er.). - L'administration pénitentiaire Pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées (V. A. 20 janvier 1984 - JONC 14 fév. 1984). Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D.175.

Article D.268:
Toute dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.
Article D.269:
Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux sondés quotidiennement.
Article D.270:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Hormis les cas visés aux articles D.131, D.136 à D.147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante. Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

Article D.271:
La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
Article D.272:
Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le surveillant-chef.
Article D.273:
Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.

Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.

Article D.274:
L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.

En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.

Indépendamment des avis prévus à l'article D.280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 248 du Code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précédent.

Article D.275:
Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.

ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit ils peuvent également être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article D.276:
Le surveillant-chef inscrit chaque jour sur le carnet de chaque surveillant les divers locaux qu'il devra visiter le lendemain, le nombre et l'horaire des rondes qu'il devra effectuer, les détenus qui lui seront confiés ou les parties du service dont il sera chargé. Le surveillant-chef consigne sur ce carnet les recommandations spéciales faites à un surveillant, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.

Paragraphe 2: Conditions d'accès dans les lieux de détention
Article D.277:
Sous réserve des dispositions des articles D.229 à D.231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la Justice.

A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du ministre; il en est de même de tout croquis, prises de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.

Article D.278:
Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité.

La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans la prison ou qui n'y sont pas en mission peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

Article D.279:
Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.

Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

Article D.279-1:
(décret No 62-1144, 3 oct. 1962)

A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la Justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'une prison.

Paragraphe 3: Incidents
Article D.280:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-7)

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la prison doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du commissaire de la République et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la Justice.

Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.

Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire ou maritime doit en outre être avisée.

Article D.281:
Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.

Article D.282:
En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D.280:S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code civil.

Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

Article D.283:
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.

Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D.280:Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Chapitre VI - DES MOUVEMENTS DE DETENUS

SECTION 1 - DES ENTREES ET SORTIES DES DETENUS

Article D.284:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.

(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-4; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.

(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de l'éducation surveillée.

Article D.285:
Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif et, s'il y a lieu, par le ministre de son culte, conformément aux dispositions des articles D.436 et D.464.

Article D.286:
(Abrogé, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 12).
Article D.287:
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés:

- les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu;

- les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l'entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu;

- les notes individuelles prévues à l'article R.69 concernant les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire.

Article D.288:
Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie., (décret No 81-40, 16 janvier 1981, Article 1er). Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et les mentions visées à l'article D.480:L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.
Article D.289:
Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement. L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.

SECTION Il - DES TRANSFéREMENTS ET DES EXTRACTIONS

Article D.290:
Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.

Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

Article D.291:
L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.

Paragraphe 1: Dispositions communes
Article D.292:
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.

Il en est notamment ainsi lorsque le médecin juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416:Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D.302.

Article D.293:
(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, art.19)

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.

Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.

Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D.294 à D.296:L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.

Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.

Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Article D.294:
Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.

Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le dép

Article Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes et, s'il y a lieu, des entraves.

Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

Article D.295:
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.

Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

Article D.296:
Pour l'observation des principes posés à l'article D.295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

Paragraphe 2:
Transfèrements A: Translations judiciaires
Article D.297:
Ainsi qu'il est dit à l'article D.57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R: 94, les services de gendarmerie ou de police. opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

Article D.298:
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire (D: No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-1), sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D.297:Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.

Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.

Article D.299:
Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D.298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.

En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur régional ou à l'administration centrale, selon que le transfèrement a été effectué ou non à l'intérieur d'une région.

Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage

de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller. B: Transfèrements administratifs

Article D.300:
Le ministre de la Justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D.297 à D.299:(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85836, 6 août 1985, Article 1er). La compétence du ministre est exclusive en ce qui concerne:

- le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre;

- le transfèrement dans une maison centrale, un centre de détention;

- le transfèrement dans un établissement pénitentiaire à vocation sanitaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un établissement dans lequel le directeur régional a été autorisé par décision ministérielle à affecter lui-même les détenus de sa région.

Article D.301:
Sous réserve des dispositions de l'article D.300 et à moins qu'il ne s'agisse de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part de l'administration centrale, le directeur régional peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir:

- afin de remédier à l'encombrement d'un établissement;

- pour mieux. répartir la population suivant les possibilités du travail pénal;

- pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux;

- pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.

Article D.302:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice -, soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.

Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

Article D.303:
Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, OU d'Une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

C

C: Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire

Article D.304:
La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un sous-directeur d'établissement pénitentiaire.

Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrement émanant de l'administration centrale.

Article D.305:
Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements. qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.

La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

Article D.306:
Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.

L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.

Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.

Article D.307:
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.

Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.

Article D.308:
L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement.

L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.

Article D.309:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-4; Abrogé, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 2).
Article D.310:
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R.101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service. D: Cas particuliers

Article D.311:
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.

Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements. Ce service fait alors procéder, dans les moindre délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D.297, à celui de leur jugement.

Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.

Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.

Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

Article D.312:
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.
Article D.313:
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance No 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.

A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de l'éducation surveillée au ministère de la justice.

Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de l'éducation surveillée et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.

Article D.313-1:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-VI)

Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.

Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.

Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.

Paragraphe 3:
Extractions
Article D.314:
L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.

L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.

Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.

Article D.314-1:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-VII)

Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D.314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D.149-1:A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.

Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.,

Article D.315:
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.

La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.

Article D.316:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-7)

Le commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D.315.

Article D.317:
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y a pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

Chapitre VII - DE LA GESTION DES BIENS ET DE L'ENTRETIEN DES DETENUS

SECTION 1 - DE LA GESTION DES BIENS DES DETENUS

Article D.318:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.

Paragraphe 1: Valeurs pécuniaires
(Intitulé modifié, décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2 et 3)
Article D.319:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3)

L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la prison sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge:

Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

Article D.320:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2)

Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.

Article D.321:
Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D.414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.

En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu. l'autorisation visée à l'article D.411.

Article D.322:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3)

Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d'une remise de 2,5 p. 100 sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article D.323:
(décret No 71-274, 15 avril 1971, Article 2; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3; décret No 78-460, 28 mars 1978, Article 2)

La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achat à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la Justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

Article D.324:
(décret No 64-735; 20 juillet. 1964; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3; décret No 78-460, 28 mars 1978, Article 4)

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne. Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret No 59-734Êdu 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D.113:(Cinquième alinéa supprimé, décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3).

Article D.325:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er; décret No 78-460, 28 mars 1978, Article 3; décret No 82-287, 26 mars 1982)

L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D.113. A cette fin, le ministère public près. la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

Article D.326:
(décret No 60-898, 24 août 1960; décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 75-128,7 mars 1975, Article 1er et 3)

Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.

Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé. Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.

Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

Article D.327:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3). La répartition prévue aux articles D.111 à D.114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte par corps.
Article D.328:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3; décret No 78-460, 28 mars 1978, Article 3)

L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D.113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D.329.

Article D.329:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 64-735, 20 juillet. 1964)

Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la Justice.

(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3). Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D.113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D.114 sont entièrement versées à la part disponible.

Article D.330:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3)

Tout versement effectué à, l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le, magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.

Article D.331:
(décret No 71-274, 15 avril 1971, Article 2; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er à 3)

Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.

Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.

Article D.332:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2).

- L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur (D.n: 75-128, 7. mars 1975, Article 2) la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.

(décret No 64-735, 20 juillet. 1964). Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement, s'il s'agit, d'un (décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-10) membre du personnel de direction, ou sinon par le directeur régional des services pénitentiaires et les fonds correspondants sont versés au Trésor.

Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

Article D.333:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2).

- Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.

La saisie-arrêt porte sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.

Article D.334:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3; décret No 78-460, 28 mars 1978, Article 4)

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif; éventuellement lui sont également remis:

Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires; Un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien; Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération; Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.310:Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

Paragraphe 2: Valeurs non pécuniaires
(Intitulé modifié décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2 et 3)
Article D.335:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.

Article D.336:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-8)

Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D.335, et déposés au service comptable de la prison. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.

En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

Article D.337:
Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D.335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.

Article D.338:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.

ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

Article D.339:
Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
Article D.340:
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.

Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui.

Article D.341:
Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration de la prison; l'argent est de même versé au Trésor.

Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.

SECTION Il - DE L'ENTRETIEN DES DETENUS

Article D.342:
La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.

Ce régime comporte trois distributions journalières.

Article D.343:
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible (décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2.), divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur; elle peut être limitée en cas d'abus.

Article D.344:
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction (décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-10), ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf. en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

Article D.345:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964)

Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.

Article D.346:
Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription. médicale, acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré.

La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.

Article D.347:
(décret No 93-347, 15 mars 1993, Article 1er)

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.

"Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination".

Article D.348:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er).

- Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.

Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

Article D.348-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975; Article 1er; Abrogé, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 2).

Retour à la page principale


© 1997 - Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes