1) D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits d'annuaires officiels ci-après :
- annuaire officiel des abonnés au téléphone;
- annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées;
- annuaire officiel des abonnés au service télex;
notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et dans leurs suppléments;
2) De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilités par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités.
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 60 Frs à 160 Frs par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit.
Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre pour éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée.
Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 Frs à 160 Frs par exemplaire mis en circulation.
Vu la loi No 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 26, 29 et 42;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu le code pénal, et notamment son article R.25;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, décrète :
"Art. R.10 - La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
"Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions de l'article L.33 du présent code.
"Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'administration des télécommunications.
"Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe."
"Art. R.10-1 - Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D.317 et D.284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi No 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'administration des télécommunications.
"Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent."
"Art. R.11 - Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilités par l'administration des télécommunications dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures;
"Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilités par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.
"Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe."
Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu le décret No 89-738 du 12 octobre 1989 modifiant les articles R.10 et R.11 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 4;
Vu l'article R.Ê10-1 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision du président du conseil d'administration de France Télécom portant sur les inscriptions dans le système d'information des usagers de France Télécom en date du 20 novembre 1991,
Arrête :