Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du commissaire de la République.
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
Le périmètre des "Zones 30" est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.
Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi No 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L.131-13 du Code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
1) Les règles édictées à l'article R.27.
2) Les prescriptions:
- de l'article R.54 (c) en ce qui concerne les ensembles de véhicules;
- de l'article R.74 relatives aux dispositifs lave-glace;
- de l'article R.78-2 relatives aux commandes des divers organes du véhicule utilisé pendant la marche;
- de l'article R.82 (2e alinéa) relatives aux feux de position des remorques et semi-remorques;
- de l'article R.85 relatives à l'obligation pour les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage de ces feux en même temps que les feux de brouillard;
- de l'article R.87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en même temps que les feux de brouillard;
- de l'article R.88 relatives au feu-stop;
- de l'article R.89 relatives aux indicateurs de changement de direction;
- de l'article R.92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules;
- de l'article R.97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 000 kg et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques;
- de l'article R.98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg;
- de l'article R.100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg;
- des articles R.106 à R.108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 000 kg.
3) Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (articles R.123 à R.129 et R.186).
4) Les prescriptions:
- de l'article R.156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs.
5) Les prescriptions de l'article R.178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur.
6) Les prescriptions:
- de l'article R.195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs;
- de l'article R.199 relatives à la plaque de construction des cyclomoteurs.
Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal Officiel de la République Française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions:
- de l'article R.44 relatives à la signalisation;
- des articles R.110 et R.117 et de l'article R.137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes.
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions:
- de l'article R.138 relatives à la fixation à 25 kms/h de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles;
- de l'article R.150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs;
- de l'article R.151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués;
- de l'article R.167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimum des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R.55 (2) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal Officiel de la République Française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R.26-1.
Toutefois:
a) Lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles ou de voies ferrées de halage de bateaux, le ministre de l'équipement et du logement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies;
b) Les conducteurs de tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R.27, R.44, R.225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.
2) Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur gauche, leur vitesse dans ce cas ne devant pas excéder 6 km/heure:
- l'article R.4, l'article R.5 (2) et l'article R.9;
- l'article R.12 (en ce qui concerne les croisements);
- l'article R.13, le dernier alinéa de l'article R.14 et les articles R.17, R.18, R.19 et R.20.
Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur droite:
- l'article R.12 (en ce qui concerne les dépassements)
- l'article R.14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).
2) Les règles techniques du chapitre 1 du titre 2 (art. R.54 à R.105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
3) Les règles administratives des articles R.106 à R.109-9 (réception), R.110 à R.117 (immatriculation) et R.117-1 à R.122 (visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
4) Les dispositions des articles R.10-6, R.123 à R.129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
1) Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie;
2) Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale;
3) Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
Pour l'application du 3) ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre chargé des transports.
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