CPP - en cours

DEUXIEME PARTIE - DECRETS EN CONSEIL D'ETAT

LIVRE V - DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE I - De l'application des peines

Article R.50-29:
Le premier président, désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

Article R.50-30:
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la Justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Article R.50-31:
Le juge de l'application des peines est assisté par le comité de probation et d'assistance aux libérés.
Article R.50-32:
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.

TITRES II ET III - Néant

TITRE IV - Du sursis

Chapitre I - Néant

Chapitre II - Du sursis avec mise a l'épreuve

SECTION I - Dispositions générales

Article R.51:
Abrogé.
Article R.52:
Abrogé.

SECTION II - Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve.

Article R.53:
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
Article R.54:
Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne: Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

Article R.55:
Abrogé.

SECTION III - Des mesures de surveillance et d'assistance

Article R.56:
(Abrogé, décret No 93-726, 29 mars 1993).
Article R.57:
(Abrogé, décret No 93-726, 29 mars 1993).

SECTION IV - Des obligations imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement

Article R.58:
(Abrogé, décret No 93-726, 29 mars 1993).
Article R.59:
(Abrogé, décret No 86-461, 14 mars 1986).

SECTION V - Dispositions diverses

Article R.60:
Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut, s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance No 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.

Article R.61:
(Abrogé, décret No 93-726, 29 mars 1993).

TITRE V - LE TRAVAIL D'INTERET GENERAL

Abrogé.

TITRES VI A VII - Néant

TITRE VIII - Du casier judiciaire

Chapitre I - De l'organisation des services du casier judiciaire

Article R.62:
Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
Article R.63:
Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.
Article R.64:
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms patronymiques, les prénoms, les date et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.

Cette communication, effectuée sur support magnétique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.

Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé.

Chapitre II - De l'établissement des fiches du casier judiciaire

Article R.65:
Une fiche de casier judiciaire est établie au nom de toute personne physique ou morale qui a été l'objet d'une des décisions énumérées aux articles 768 et 768-1.

Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.

Article R.66:
La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1 à 6) et 768-1 (1 à 3) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est définitive si elle a été rendue contradictoirement.

En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.

Article R.66-1:
(décret No 81-1003, 6 novembre 1981) Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique.
Article R.67:
Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte les incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au Procureur de la République ou au Ministre de la Justice par l'autorité qui a rendu la décision.

Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.

Article R.68:
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.
Article R.69:
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais:

1) Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la Justice ou par le directeur ou le surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé.

2) Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues;

3) Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué;

4) Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur;

5) Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice;

6) Pour le paiement de l'amende, par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs.

7) Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué.

8) Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du Code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué.

Les homologations de concordat sont également enregistrées d'après l'avis qui en est donné par le greffier de la juridiction qui a statué.

Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.

Article R.70:
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants:

1) Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du Code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans.

2) Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie, la réhabilitation, ou lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés;

3) Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence do procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué;

4) Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque;

5) Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.

Article R.71:
(décret No 81-1003, 6 novembre 1981) Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères, concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère.
Article R.72:
Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer, les fiches prévues aux articles R.65 et R.67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R.67, alinéa 1er, R.69 et R.71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent.

Chapitre III - Des copies des fiches du casier judiciaire

Article R.73:
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi No 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

Article R.74:
En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.

Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.

Article R.75:
Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.

Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.

Article R.75-1:
Une copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.

Chapitre IV - De la délivrance des bulletins No 1 du casier judiciaire

Article R.76:
Le bulletin No 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire National des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin No 1 est délivré en double exemplaire.

Article R.77:
Avant d'établir le bulletin No 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R.64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin No 1 la mention "Identité non vérifiable par le service".

Article R.77-1:
Avant d'établir le bulletin No 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".

Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin No 1 la mention "Identité non vérifiable par le service".

Article R.78:
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur, ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin No 1.

Sinon, le bulletin No 1 est revêtu de la mention: "néant".

Article R.78-1:
Le bulletin No 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante.

En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.

Chapitre V - De la délivrance des bulletins No 2 du casier judiciaire

Article R.79:
Outre les cas prévus aux 1, 2 et 4 de l'article 776, le bulletin No 2 du casier judiciaire est délivré:

1) Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers;

2) A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation;

3) A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales;

4) A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction;

5) A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle;

6) A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin;

7) Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux;

8) Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emploi, de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires;

9) Aux administrations publiques saisies de demandes d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980;

10) Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires.

11) Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes;

12) Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires.

13) A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret No 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés.

14) Aux institutions mentionnées à l'article L.351-2 du Code du travail.

15) Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français, et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin;

16) Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance, de transport de fonds ou de protection des personnes.

17) A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal;

18) Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française;

19) Aux établissements mentionnés à l'article L.792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi;

20) A la commission des opérations de bourse, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en application de l'article 37 de la loi No 83-1 du 3 janvier 1983;

21) A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévus par les articles 31, 32 et 34 de la loi No 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fonde.ment des articles 22, 29 ou 41 de cette loi.

22) A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments, ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels.

23) Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités.

24) (à vérifier - I.N.P.I.)

Article R.80:
Le bulletin No 2 est réclamé au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télétransmission ou support magnétique avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande. Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire National des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

Article R.80-1:
Les dispositions de l'article R.77 sont applicables pour l'établissement du bulletin No 2.

Article R.81:
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant aux articles 775 et 775-1A, la teneur, ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin No 2.

Sinon, le bulletin No 2 est revêtu de la mention: "néant".

Chapitre VI - De la délivrance des bulletins No 3 du casier judiciaire

Article R.82:
Le bulletin No 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par lettre signée de la personne qu'il concerne et précisant l'état civil de celle-ci. Si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, il doit, en outre, justifier de son identité.

Le bulletin No 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au casier judiciaire national et justifie de son identité.

Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin No 3 concerne.

Article R.83:
La vérification d'identité prévue par l'article R.77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin No 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin No 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.
Article R.84:
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin No 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées, en est reproduite sur le bulletin No 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Chapitre VII - Dispositions diverses

Article R.85:
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires, ainsi que les bulletins No 1, sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.

Les bulletins No 1 établis par le casier judiciaire central sont délivrés gratuitement.

Article R.86:
Les bulletins No 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R.87:
Les bulletins No 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R.88:
Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.

ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin No 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin No 1 ou No 2.

En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.

Article R.89:
Abrogé.
Article R.90:
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins No 1, No 2 et No 3 et les déclarations de perte de pièces d'identité prévues au premier alinéa de l'article précédent sont établis conformément aux modèles fixés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'institut national de la statistique et des études économiques.

TITRE IX - Néant

TITRE X - Des frais de justice

Chapitre I - Dispositions préliminaires

Article R.91:
Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R.92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R.93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
Article R.92:
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont:

1) Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.

2) Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.

3) Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R.121 et R.121-1 du présent code.

4) Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R.123 à R.145 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.

5) Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidé en application de l'article 43-3 du Code Pénal.

6) Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matières de grâces.

7) Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.

8) Les frais de capture.

9) Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation, ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.

10) Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.

11) Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.

12) Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.

13) Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.

14) Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.

15) Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 705-4.

16) Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.

17) Les frais et dépens mis à la charge du Trésor Public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.

Article R.93:
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent:

1) Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.

2) De l'application de la législation sur le régime des aliénés.

3) Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.

4) Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, Iorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

5) Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

6) Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi No 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif

7) Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi No 85-98 du 25 janvier 1985.

8) Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à I'autorité judiciaire.

9) De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

10) Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.

11) Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.

12) Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

13) Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R.92.

14) Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.

15) Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

16) Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor Public.

17) Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

18) Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L.332-2 du Code de la Consommation.

19) Les frais d'impression, d'insertion et de de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R.210 et suivants.

Chapitre II - Tarif des frais

SECTION 1. - Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction.

Article R.94:
Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.

Les individus qui doivent être conduits devant une cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement ou arrêt, soit sur l'appel interjeté contre un jugement sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.

Article R.95:
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.

Article R.96:
La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.

Article R.97:
Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police.

Dans ce cas, une indemnité kilométrique fixée chaque année par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du ministre chargé du budget est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

Article R.98:
Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du décret du 6 avril 1942 n'appartient qu'au ministre de la justice, qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge pour eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il a lieu avec concurrence et publicité.

Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, I'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.

A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.

Article R.99:
Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
Article R.100:
Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par I'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R.98.

Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et le département.

Article R.101:
Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés. Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, à raison du poids ou du volume les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

Article R.102:
Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans les maisons d'arrêt. Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.

Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.

Article R.103:
Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.

Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.

Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.

Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.

Article R.104:
Lorsqu'en conformité des dispositions du Code de procédure pénale sur le faux, et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.

Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.

Article R.105:
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor.

Section II - Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité

§ 1. - Des experts.

A. - Règles générales.

Article R.106:
Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.

Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription, ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.

Article R.107:
Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse l 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert est communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. S'il n'en est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l'objet de recours.

Article R.108:
Abrogé

Article R.109:
Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.

Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.

Article R.110:
Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit:

1) Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour;

2) Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;

3) Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle;

4) Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1re classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour;

5) Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.

Article R.111:
Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

Article R.112:
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante: I = 20 + (S x 4), dans laquelle:

I est lie montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle:

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R.113:
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité. outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.

Article R.114:
Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

Article R.115:
Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.

B. - Dispositions spéciales;

a) Expertise en matière de fraudes commerciales.

Article R.116:
Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire:

Pour le premier échantillon: 85 F
Pour les échantillons suivants dans la même affaire: 47 F.

b) Médecine légale.

Article R.116-1:
Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R.117 à R.120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 [L. 162-6, L. 162-14 et L.162-17, al. 3 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

Article R.117:
Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes:

1) a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport: C 2,5.

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport: C 3,5.

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R.20 à R.25 du Code des débits de boissons:
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures: C 1,5
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures: C 1,5 (+ indemnité de 70 F)
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés: C 1,5 (+ indemnité de 50 F).

d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du Code de procédure pénale: C2.

2) Pour un transport sur les lieux et description de cadavre Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie: C 1,5.

3) Pour autopsie avant inhumation: Cs 6.

4) Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée: Cs 10.

5) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation: Cs 3.

6) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée: Cs 5.

7) Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens:
- pratiquée par un médecin: K36.
- pratiquée par un psychologue agréé: 50% du ci-dessus.

8) Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens: CNPSY 5.

9) Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens: CNPSY 5.

c) Toxicologie

Article R.118:
Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération:

1) Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang: B 50;
et en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse: B 120.
2) Dosage de l'oxycarbonémie: B 50;
3) Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère: B 60;
4) Dosage de la benzolémie: B 70;
5) Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique: B 70;
6) Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères: B 220;
7) Expertise toxicologique complète: B 1 500;
8) Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines: B 60;
9) Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines: B 150.

d) Biologie

Article R.119:
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis: pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation: B 50.

e) Radiodiagnostic

Article R.120:
Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis:

1) Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins: Z.

2) Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation: Z 20.

3) Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation: Z 35.

f) Expertise mécanique

Article R.120-1:
Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour: 330 F.

Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour: 300 F.

§ 2. - Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire.

Article R.121:
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées:

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) ainsi que pour l'information sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale des intéressés: 255 F.

2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6): 480 F;

3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites: 255 F.

Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.

Article R.121-1:
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R.16-2 (alinéa ler) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2):

340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins;
725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an;
1 000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1 000 F, 1 670 F et 2 760 F.

¤ 3. - Des interprètes traducteurs.

Article R.122:
Les traductions par écrit sont payées 60 F la page de texte français.

Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué:

1) Pour la première heure de présence, qui est toujours dûe en entier:

A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne: 80 F;

Dans les autres départements: 72 F.

2) Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée:

40 F ou 36 F suivant la distinction ci-dessus.

Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25% lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.

Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R.110 et R.111.

Section III. - Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés.

§ 1. - Des témoins.

A. - Règles générales.

Article R.123:
Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent:

1. Une indemnité de comparution;
2. Des frais de voyage;
3. Une indemnité journalière de séjour,

Article R.124:
Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.

Article R.125:
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées. Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.

Article R.126:
Abrogé
Article R.127:
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.

Article R.128:
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R.123 a été requise.

B. - Indemnités de comparution.

Article R.129:
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante:

I = 10 + (S x 4) dans laquelle:
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les témoins qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule: I = S x D dans laquelle:

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R.130:
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent, sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent.

Article R.131:
Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R.129 et R.130.

Article R.132:
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R.129, R.130 et R.131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

C. - Frais de voyage et de séjour.

Article R.133:
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit:

1) Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour;

2) Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;

3) Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour;

4) Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2e classe tant à l'aller qu'au retour;

5) Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Article R.134:
Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.

Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.

Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.

Article R.135:
Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R.111.

Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.

Article R.136:
Abrogé

Article R.137:
Abrogé
Article R.138:
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R.133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R.130 et R.131.

§ 2. - Des membres du jury criminel.

Article R.139:
Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu:

1) Une indemnité de session;
2) Les frais de voyage;
3) Une indemnité journalière de séjour.

Article R.140:
Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante: I = 40 + (S x 8), dans laquelle:

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les jurés qui justifient d'une perte de salaire ou traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante:

I = S x D, dans laquelle:
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus;
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R.141:
Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit:

1) Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour;

2) Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;

3) Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle;

4) Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation,,le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour;

5) Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Article R.142:
Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R.111.

Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 1.

Article R.143:
Abrogé
Article R.144:
Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.

Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.

Article R.145:
Le grenier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.

Article R.146:
Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.134.

Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.

Section IV. - Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3 bis du Code pénal.

Article R.147:
Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office:

A Paris: 3 F;
Dans les autres localités: 2 F;

Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié. Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R.289 du Code de la route.

Article R.147-1:
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application de l'article 43-3-3 bis du Code pénal est celui qui est fixé conformément à l'article R.289 du Code de la route.

Article R.148:
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

Article R.149:
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et payement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse du "comptable direct du Trésor", pour en être disposé ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.

Section V. - Des frais de copie

A. - [Abrogé ] B. - Expéditions.

a) Délivrance des expéditions.

Article R.154:
Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Mais tout accusé, renvoyé devant la cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.

Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.

Article R.155:
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice le cas échéant de l'application des dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs frais:

1) Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-1, alinéa 2, du Code de la route.

2) Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.

Article R.156:
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.

Toutefois dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.

Article R.157:
Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.

Article R.158:
Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le grenier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.

Article R.159:
Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

Article R.160:
Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés mais seulement leurs conclusions.

b) Droits d'expédition et de copie.

Article R.161 à R.164:
Abrogés
Article R.165:
En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 3 F par page.

Cette délivrance est gratuite pour la première reproduction de chaque acte lorsqu'elle est demandée par un avocat commis d'office ou désigné au titre de l'aide judiciaire ou lorsque la gratuité est prévue par une disposition particulière.

c) Expéditions délivrées par les surveillants chefs des maisons d'arrêt.

Article R.166:
Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.

C. - [Abrogé]

D. - [Abrogé]

E. - Indemnités

Section VI. - Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique.

§ 1. - Service d'audience des huissiers de justice.

Article R.179:
Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de:

1) 100 F pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation;

2) 70 F pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants;

3) 50 F pour le service d'une audience du tribunal de police.

Article R.180:
Abrogé

§ 2. - Citations et significations.

Article R.181:
Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 18 F pour l'original, les copies et l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.

Article R.182:
Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 45 F si la délivrance de l'acte a été faite à personne.

Article R.183:
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugement à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Article R.184:
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.

Article R.185:
Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 6 F en matière de police et de 9 F en matière correctionnelle et criminelle.

Article R.186:
Abrogé
Article R.187:
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

§ 3. - Exécution des mandats d'amener, de dépot et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants. Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt.

Article R.188:
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les Commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres et aux chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.

Article R.189:
Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R.190 et R.191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.

Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.

La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.

Article R.190:
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R.188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 5 F.

Article R.191:
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R.188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution:

1) D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours: 5 F.

2) D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours: 7 F.

3) D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans: 10 F.

4) D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte: 20 F.

§ 4. - Exécution des arrêts de contumace.

Article R.192:
Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 7,50 F.

Article R.193:
Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 3,75 F.

§ 5. - Frais de voyage et de séjour.

Article R.194:
Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R.110.

Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.

Article R.195:
Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 30 F par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.

¤ 6. - Dispositions générales.

Article R.196:
Abrogé

Article R.197:
Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R.185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Article R.198:
Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

Article R.199:
Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R.247 , les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.

Section VII. - Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers.

Article R.200:
Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités:

1) Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 ou par des lois spéciales;

2) Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220;

3) Abrogé;

4) Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance No 58-1273 du 22 décembre 1958;

5) Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions;

6) à 10) Abrogés

Article R.201:
Les indemnités prévues par l'article R.200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article R.202:
Dans les cas prévus à l'article R.200 (1), les indemnités allouées par les articles R.203, R.204 et R.205 [abrogés] sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.

Article R.203 à R.207
Abrogés

Section VIII. - Du port des lettres et paquets.

Article R.208:
Abrogé
Article R.209:
Abrogé

Section IX. - Des frais d'impression.

Article R.210:
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont:

1) Celle des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal;

2) Celle des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable;

3) Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.

Article R.211:
Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune.

Article R.212:
Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.

Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.

Section X. - Des frais d'exécution des arrêts.

Article R.213:
Abrogé

Section XI. - Des frais et droits en matière d'ordonnance pénale.

Article R.213-1 et R.213-2:
Abrogés

CHAPITRE III. - Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels.

Section I. - Règles générales.

Article R.214:
Les frais énumérés à l'article R.93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre: ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.

Les dispositions des articles R.222, R.223, R.224-2, R.225, R.228, R. 228-1, R.229, R.230, R.233 et R.234 sont applicables pour le paiement de ces frais.

Article R.215:
Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel:

1) Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du Code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du Code civil;

2) Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.

Section II. - Règles spéciales.

§ l. - Aide judiciaire.

Article R.216: Abrogé

§ 2. - Procédures suivies en application de la législation sur les incapables.

Article R.217:
Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

§ 3. - Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

Article R.218:
Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Article R.218-1:
Abrogé § 4. - Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

Article R.219:
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les regisseurs d'avances , sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

§ 5. - Recouvrement des amendes.

Article R.220:
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code de procédure pénale et par le Code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.

§ 6. - Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Article R.221:
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.

En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.

CHAPITRE IV. - Du payement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Section I. - Du paiement des frais.

§ 1. - Présentation des états et des mémoires.

Article R.222:
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice. Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Article R.223:
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

¤ 2. - Procédure de certification.

Article R.224-1:
La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants:

1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R.121 et R.121-1;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice;
5. Frais de capture;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.

La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.

Article R.224-2:
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R.93:

1. Indemnités accordées aux témoins;
2. Indemnités forfaitaires en matière d'aide judiciaire et de commissions et désignations d'office;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.

Article R.225:
Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R.224-1 et R.224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

§ 3. - Procédure de taxation.

Article R.226:
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R.224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

Article R.227:
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.

Article R.227-1:
Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le grenier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

Article R.227-2:
Abrogé.

§ 4. - Voies de recours.

Article R.228:
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

Article R.228-1:
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateuR.Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Article R.229:
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

Article R.230:
Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.

La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement. Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Article R.231:
La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.

Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Article R.232:
Abrogé.

¤ 5. - Paiement.

Article R.233:
Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.

Article R.234:
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

Article R.235:
Abrogé.

Section II. - De la consignation par la partie civile pour frais de procédure.

Article R.236 à 240:
Abrogés par le décret 93-867.

Section III. - De la liquidation et du recouvrement des frais.

§ 1. - Liquidation des frais.

Article R.241:
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés:

1) Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises;

2) Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code;

3) Toutes les indemnités payées aux jurés;

4) Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R.100;

5) Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire;

6) Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision;

7) Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.

8) Abrogé

Article R.242:
Il est dressé pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.

Au cours de l'instruction cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.

Cette liquidation doit être insérée, soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.

Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.

Article R.243:
Abrogé.

Article R.244:
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.

¤ 2. - Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi.

Article R.245 à R.247:
Abrogés par le décret 93-867.

¤ 3. - Régularisation des dépenses - Recouvrement.

Article R.248:
Abrogé
Article R.249:
Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte par corps s'il y a lieu.
Article R.249-1:
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.

Article R.250:
Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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