Décret 88-61 du 18 janvier 1988

Le Premier Ministre,

[références juridiques effacées]

Décrète:

Article 1er
Peuvent être désignés pour assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine, en application de l'article L.355-23 du code de la santé publique:

1¡ Les consultations des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, spécialisées notamment en dermato-vénérologie et médecine interne;

2¡ Les dispensaires anti-vénériens mentionnés à l'article L.295 du code de santé publique.

Article 2
Les établissements ou services chargés du dépistage sont désignés, pour une période de deux ans, par le préfet, commissaire de la République du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Dans l'hypothèse ou ce dernier a proposé un dispensaire anti-vénérien, le préfet, Commissaire de la République du département, désigne ce dispensaire après accord du président du Conseil Général.
Article 3
Afin d'assurer le dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine, l'établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente à une consultation médicale préalable, la détection éventuelle des anticorps anti-virus V.I.H. et, en cas de résultat positif, une deuxième consultation médicale.

Aucune pièce d'identité, aucun paiement ne sont demandés au patient.

Article 4
Les activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine des consultations désignées font l'objet de prévisions annuelles soumises au préfet, Commissaire de la République du département, et transmises à la Caisse Primaire d'assurance maladie.

[...]

Articles 5 à 11: modalités financières internes à l'administration sur la prise en charge des dépenses consécutives à ces examens de dépistage.

Fait à Paris, le 18 janvier 1988.

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