Déclaration ATI




Journal Officiel de la République Française
du 16 avril 1994 page 5631.
Circulaire du 11 avril 1994.

Relative à l'application de l'arrêté du 27 mars 1993
relatif aux déclarations d'installation des appareils
de traitement de l'information (A.T.I.) de classe A.


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur à Messieurs les préfets (pour
exécution).

La présente circulaire a pour objet de définir la procédure pratique à
suivre pour le dépôt et l'enregistrement des déclarations effectuées en
exécution de l'arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations
d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques
des appareils de traitement de l'information, communément désignés sous le
signe A.T.I.

L'annexe technique rappelle quelques données essentielles relatives aux
A.T.I.

1. Déclarations

Dans tous les cas l'autorité habilitée est le préfet du département du
lieu d'utilisation des appareils.

Pour chacune des installations électriques visées par l'arrêté précité,
les exploitants doivent remplir complètement deux imprimés du modèle joint
en annexe et disponibles dans les préfectures; il est précisé que toute
déclaration envoyée sous une autre forme ne peut être considérée comme
valable et enregistrée comme telle que si elle comporte tous les éléments
permettant au service responsable de l'instruction du dossier de se
prononcer au service responsable de l'instruction du dossier de se prononcer
en connaissance de cause.

Les déclarations sont rédigées conformément aux instructions relatives à
la sécurité et à la protection du secret. Elles sont classifiées au niveau
approprié. Les rubriques éventuellement non renseignées doivent porter la
mention du niveau de classification.

L'accès aux informations contenues dans les déclarations est limité au
besoin d'en connaître et est réservé :

- aux départements ministériels ou autorités indépendantes représentés à la
commission mixte des fréquences (commission du comité de coordination des
télécommunications);

- aux organismes que ces derniers pourraient mandater;

- aux préfectures.

Les informations classifiées peuvent être communiquées par l'exploitant
ou l'utilisateur, sur demande expresse d'une autorité habilitée et ayant
droit d'en connaître.

2. Enregistrement des déclarations

Le bureau compétent de la préfecture, d'une part, et le comité de
coordination des télécommunications (C.C.T.), d'autre part, complètent
l'accusé de réception et l'adressent au déclarant.

Le comité de coordination des télécommunications est chargé d'enregistrer
les déclarations.

Toute réserve est notifiée dans les plus brefs délais simultanément au
déclarant et au préfet concerné.

Le C.C.T. informe le préfet et le déclarant de la suite éventuelle donnée
à une réserve : avis des ministères intéressés, résultats d'un contrôle.

3. Obligations des utilisateurs en cas de brouillage

En vertu des dispositions de l'article L. 61 du code des postes et
télécommunications, tout utilisateur d'une installation électrique déclarée
ou non, située en un point quelconque du territoire et produisant ou
propageant des perturbations pouvant gêner l'exploitation d'un centre de
réception radioélectrique, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui
sont indiquées par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le
centre; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un
arrêté préfectoral.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent, et plus généralement aux
articles L. 60, L. 61 et R. 28 du code des postes et télécommunications,
expose l'utilisateur aux sanctions pénales prévues au code des postes et
télécommunications.

Paris, le 11 avril 1994.

ANNEXE

ANNEXE TECHNIQUE

Les appareils A.T.I. sont soumis à la norme harmonisée européenne EN-
55022 reprise en France sous la référence NF-EN-55022.

Cette norme répartit les A.T.I. en deux classes A et B, en fonction de
leur pouvoir perturbateur.

Appareils de classe A

La classe A est constituée par les A.T.I. qui respectent les limites de
perturbations de la classe A mais pas celles de la classe B.

Note. - Les limites pour les appareils de classe A ont été établies pour
des locaux commerciaux usuels, pour lesquels on fait appel à une distance de
protection de 30 mètres. Ces limites en classe A peuvent se révéler trop
larges pour des locaux d'habitation et certaines zones résidentielles.

Les systèmes informatiques, les autocommutateurs et les grands
ordinateurs peuvent être considérés comme des A.T.I. de classe A.

Appareils de classe B

La classe B est constituée par les A.T.I. qui respectent les limites de
perturbations de la classe B.

Note. - Les limites pour les appareils de classe B ont été établies pour
une utilisation dans des locaux d'habitation usuels, pour lesquels on
considère une distance de protection de 10 mètres.

Le C.C.T. recommande que les ordinateurs individuels, les périphériques
et les terminaux respectent les limites de perturbations de la classe B et
ne soient pas soumis à déclaration.

COMITÉ DE COORDINATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DÉCLARATION D'INSTALLATION ET DE MISE EN EXPLOITATION

Appareils de traitement de l'information (ATI)
(cf. document original)



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