Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Extrait du Code Pénal, Livre troisième, Titre deuxième, Chapitre III.
Art. 323-1.
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 Francs d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 Francs d'amende.
Art. 323-2.
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Francs d'amende.
Art.323-3.
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement des données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Francs d'amende.
Art.323-4.
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Art.323-5.
Les personnes physiques coupables de délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaire suivantes:
1) L'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26;
2) L'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionelle ou sociale dans l'exercice de la quelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise;
3) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exeption des objets susceptibles de restitution;
4) La fermeture pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
5) L'exclusion pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics;
6) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Art.323-6.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de la quelle l'infraction a été commise.
Art. 323-7.
La tentative des délits prévu par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.
Retour à la page principale
©1997 - Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes