1) Le présent Code de la route;
2) Les articles R.610-5, R.644-2 et R.653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière;
3) L'article R.625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation;
4) L'article R.211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
1) Les officiers de police judiciaire;
2) Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints;
3) Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale;
4) Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue;
5) Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R.248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.
Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés:
a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'Etat ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique;
b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services.
En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
Les agents mentionnés au premier alinéa et au (a) du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R.211-21-5 du code des assurances.
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier;
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci;
2) Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi No 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret No 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal:
a) Les contraventions aux dispositions des articles R.48 à R.52, R.53-2, R.54 à R.59, R.61 à R.68-1, R.78, R.105 et R.118 à R.122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R.10 à R.10-3 de ce même code;
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R.248 (1 et 2) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;
3) Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R.48 à R.51, R.53-2 et R.54 à R.58 du présent code;
4) Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à l'article R.252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R.43-9 et R.235-1 du présent code.
Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l'intéressé.
La formule du serment est la suivante:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
Une copie en est adressée au commissaire de la République lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R.266 et R.267.
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