Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
2. L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.
3. Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants.
4. Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer.
5. Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute information relative à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
6. La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants.
a) "autorité judiciaire", un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes;
b) "détenteurs des responsabilités parentales", les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales;
c) "représentant", une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
d) "informations pertinentes", les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être.
a) recevoir toute information pertinente;
b) être consulté et exprimer son opinion;
c) être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.
Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.
a) le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
b) le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
c) le droit de désigner leur propre représentant;
d) le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.
a) examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales;
b) lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant:
- s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente;
- consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant;
- permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
c) tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.
2. Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l'enfant.
a) fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant;
b) fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant;
c) déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.
2. Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.
2. Ces fonctions sont les suivantes:
a) faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants;
b) formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants;
c) fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux enfants;
d) rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.
2. Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en particulier:
a) examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en oeuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandationÊ; les recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées;
b) proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à l'article 20;
c) fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre ceux-là.
2. Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre Etat ou pour la Communauté européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 22.
3. A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion:
- tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
- le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies;
- la Communauté européenne;
- tout organisme international gouvernemental;
- tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12;
- tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.
4 Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées oeuvrant pour l'exercice des droits des enfants.
2. Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
3. Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des membres présents.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
3. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire (s) désigné (s) dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996,
en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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