Code Civil
LIVRE PREMIER: DES PERSONNES
TITRE PREMIER - DES DROITS CIVILS
Chapitre 1er. - De la jouissance des droits civils.
Article 7:
(L.26/06/1889) - L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquierent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 8:
(L.26/06/1889) - Tout Français jouira des droits civils.
(alinéa 2 et suivants: abrogés par L.10/08/1927, Article 13)
Article 9:
(L.17/07/1970) - Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, si il y a urgence, être ordonnées en référé.
Article 9-1:
(L.93-2 du 4/1/1993, Article 47) - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
(Mod.,L.93-1013 du 24/08/1993, Article 44) - Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du Procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau Code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
Article 10:
(L.72-626 du 5/7/1972) - Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Article 11:
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12:
Abrogé par L.10/08/1927, Article 13
Article 13:
Abrogé par L.10/08/1927, Article 13
Article 14:
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 15:
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Chapitre II. - Du respect du corps humain
(L.94-653 du 29/07/1994, art.1er-II)
Article 16:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.2) - La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-2:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Article 16-3:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Article 16-4:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Article 16-5:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses élements ou à ses produits sont nulles.
Article 16-6:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne , au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 16-7:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 16-8:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
Article 16-9:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.3) - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Chapitre III. - De l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
(L.94-653 du 29/07/1994, art.5)
Article 16-10:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.5) - L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude.
Article 16-11:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.5) - L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction digilentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
Article 16-12:
(L.94-653 du 29/07/1994, art.5) - Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
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© 1997 - Jérôme Rabenou - Avertissement important