1) De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national;
2) De toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci;
3) De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code;
4) De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer;
5) De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;
6) Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L.11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée;
7) De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire;
8) De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.
Le délai prévu à l'alinéa précédent court:
1) Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive;
2) Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende;
3) Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L.15 du présent code.
Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8e de l'article L.30 du présent code.
Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
1) Aux autorités judiciaires;
2) Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance;
3) Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
1) Au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire;
2) Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire;
3) Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur;
4) Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire;
5) Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code;
6) Aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur;
7) Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.
1) A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire;
2) Aux autorités judiciaires;
3) Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du Code de procédure pénale;
4) Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code;
5) Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions;
6) Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules;
7) Aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences;
8) Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.
Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
1) A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire;
2) Aux autorités judiciaires;
3) Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du Code de procédure pénale;
4) Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules;
5) Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.
1) Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire;
2) Aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi No 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
3) Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi No 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
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