Décret No 97-298 du 27 mars 1997
Publié au Journal Officiel du 03/04/97 page 5123
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pèche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation (partie Législative);
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'ordonnance No 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et à la concurrence;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la consommation (partie Réglementaire).
Article 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 de la loi No 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative), sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation (partie Réglementaire).
Article 3. - Les dispositions du code de la consommation (partie Réglementaire) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Article 4. - Sont abrogés:
- le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;
- le décret No 73-784 du 9 août 1973 fixant les mentions devant figurer sur le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par la loi No 72-1137 du 22 décembre 1972;
- le décret No 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi No 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit;
- les articles 2 à 6 du décret No 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi No 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;
- le décret No 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi No 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit;
- le décret No 80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12 et 27 de la loi No 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi;
- le décret No 83-516 du 23 juin 1983 instituant le comité interministériel de la consommation et portant réforme du groupe interministériel de la consommation;
- le décret No 83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation;
- le décret No 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs;
- le décret No 84-271 du 11 avril 1984 fixant les conditions de remboursement des frais afférents aux contrôles prescrits en application de l'article 7 de la loi No 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
- les articles 1er, 2 et 5 du décret No 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi No 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
- les articles 38 et 39 du décret No 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi No 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
- le décret No 84-934 du 17 octobre 1984 fixant la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus par l'article 7 de la loi No 83-660 du 21 juillet 1983;
- les articles 1er à 18-4 et 49 à 51, ainsi que les annexes I à III, du décret No 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
- le décret No 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global;
- le décret No 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation;
- les articles 23, 24, 25 et 34 du décret No 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance No 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
- le décret No 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente;
- le décret No 88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi No 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit;
- le décret No 88-539 du 5 mai 1988 fixant les sanctions applicables à certaines infractions commises à l'occasion d'opérations de vente à distance;
- le décret No 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi No 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs;
- les articles 1er à 17 et 21 du décret No 90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation;
- le décret No 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi No 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;
- les articles 1er à 4 du décret No 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi No 66-1010 du 28 décembre 1966;
- le décret No 90-749 du 22 août 1990 relatif à certaines opérations publicitaires tendant à faire naître l'espérance d'un gain;
- le décret No 90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19, premier alinéa, de la loi No 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit;
- le décret No 91-1137 du 31 octobre 1991 déterminant les sanctions pénales applicables en cas de rémunération du vendeur en fonction d'un taux de crédit proposé;
- le décret No 92-1156 du 13 octobre 1992 pris pour l'application de la loi No 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs;
- le décret No 92-1289 du 9 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 la loi No 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs;
- le décret No 92-1306 du 11 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 8-I de la loi n 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs;
- le décret No 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la commission des clauses abusives;
- les articles 1er à 11 et 13 du décret No 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services;
- les articles 1er à 32 du décret No 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
pris en application du titre III du livre III du code de la consommation.
Article 5. - L'article 33 du décret No 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance No 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est remplacé par les dispositions suivantes:
" Art. 33. - L'offre à la vente de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance No 86-1243 du 1er décembre 1986 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables. "
Article 6. - Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, ... etc...
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