TROISIéME PARTIE - DECRETS
Le comité consultatif de libération conditionnelle est composé ainsi qu'il suit:
1) Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président;
2) Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, vice-président;
3) Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, titulaire ou suppléant;
4) Le magistrat au ministère de la justice, chef du bureau des grâces et de l'application des peines à la direction des affaires criminelles et des grâces, ou le magistrat le suppléant;
5) Le magistrat au ministère de la justice désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire parmi les membres de sa direction;
6) Le chef du bureau chargé, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, des questions pénales et de l'interdiction de séjour, ou le fonctionnaire le suppléant;
7) Un représentant du ministre chargé de la défense ayant voix délibérative pour les seules affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées;
8) Un juge de l'application des peines, titulaire ou suppléant;
9) Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant;
10) Un membre du barreau, en activité ou honoraire, titulaire ou suppléant;
11) Une personne exerçant des responsabilités dans un organisme ou une association de réinsertion sociale des condamnés titulaire ou suppléante;
12) Une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes, titulaire ou suppléante.
Un rapport sur les propositions de libération conditionnelle est présenté au comité consultatif par l'un des magistrats qui le composent ou, sur délégation de celui-ci, par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. A moins qu'il ne soit membre titulaire ou suppléant du comité, le rapporteur a voix consultative seulement pour les affaires qu'il rapporte.
Le comité prend connaissance des observations écrites présentées, le cas échéant, par le condamné ou son avocat.
Il est chargé de la rédaction du procès-verbal de chaque séance qui mentionne les noms et qualités des membres présents ainsi que les avis émis par le comité en ce qui concerne chaque proposition.
Le président, le vice-président, ainsi que les membres visés aux 8 à 12 de l'article D.520 et leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
La date des réunions et délibérations du comité est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces.
En l'absence du président, les séances sont dirigées par le vice-président.
Au cas d'absence simultanée du président et du vice-président, le président de séance est désigné par ses collègues.
Le comité ne peut valablement statuer que lorsque les membres présents ayant voix délibérative sont au nombre de quatre au moins.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
(décret No 65-129, 19 fév. 1965, Article 5). Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, comme avec tous services. ou toutes personnes étrangers à cette administration, ont exclusivement lieu par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces, éventuellement avec le concours du directeur de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité et d'après les instructions du ministre.
Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.
(décret No 85-836, 6 août 1985, art, 1er). Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure. de l'une des conditions prévues à l'article D.535 (3 et 4), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale. Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date de leur libération et la date de l'expiration du délai d'épreuve.
Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements, et spécialement au juge de l'application des peines.
Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
La commission de l'application des peines prévue aux articles D.116, D.117-1 et D.119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au commissaire de la République. Ce commissaire de la République est celui du département où le condamné doit résider; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D.535 (3 et 4), le commissaire de la République consulté est celui du lieu de détention.
- Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section 1 du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur reclassement.
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.
(décret No 73-281, 7 mars 1973, Article 1er). Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée par le comité de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
- Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes:
1) Résider au lieu fixé par la décision de libération;
2) Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent;
3) Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution, de ses obligations;
4) (décret No 861-462;14 mars 1986, Article 9). Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le commissaire de la République, si la résidence choisie est située dans un autre département.
(décret No 861-462, 14 mars 1986, Article 12-5). Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4e alinéa de l'article 732.
La décision accordant à un condamné le bénéfice. de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes:
1) Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont les modalités sont déterminées par ladite décision
2) Remettre tout ou partie de son pécule au comité de probation et. d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions;
3) S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin en activité de service;
4) (décret No 84-809, 28 août 1984, Article 2). S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes:
1) S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés;
2) Suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3) Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation;
4) Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.;
5) Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants. droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives;
6) Payer les sommes dues au Trésor public à le suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives;
7) Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal;
8) Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel;
9) Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées;
10) Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction;
11) S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile;
12) Ne pas détenir ou porter une arme.
Les comités d'assistance aux libérés sont chargés, conformément à l'article R.8 du Code pénal, d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 46 dudit code.
(Deuxième et troisième alinéas abrogés, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).
Tout sortant de prison peut, à sa demande, bénéficier de l'aide du comité de probation de sa résidence. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération.
La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.
En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.
La décision de la juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l'instance.
Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
du livre V du Code de procédure pénale -1ère partie, Législative -)
A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés, sous réserve des dispositions de l'article D.99:(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D.119 à D.145 ne sont pas applicables.
Chaque tribunal de grande instance comprend un comité de probation et d'assistance aux libérés chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D.574 à D.577.
Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui:
1) Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats;
2) Contrôle son activité.
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.
Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions. imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou au travail d'intérêt général, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code du service national.
Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.
Le comité de probation et d'assistance aux libérés met en oeuvre, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des mesures d'aide propres à favoriser la réinsertion sociale des personnes prises en charge.
Ces mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.
Le comité de probation et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à leur demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D.544.
Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D.574 à D.576.
Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la Justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation.
Pour compléter l'action du comité de probation, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du directeur de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la Justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.
Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. ils sont désignés par le ministre de la Justice parmi les assistants sociaux chefs appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice ou les chefs de service éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.,
Un directeur de probation est désigné par le ministre de la Justice parmi les personnels mentionnés à l'article D.580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres. du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.
Le secrétariat, du juge de l'application des peines et du comité de probation est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat-greffe du tribunal ou, dans les juridictions qui en sont dotées, au secrétariat autonome du parquet.
Dans le cadre des directives prévues par l'article D.573, le directeur de probation est chargé:
1) D'organiser et de gérer le comité de probation;
2) D'animer son action dans les conditions prévues par l'article D.584;
3) D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité dé probation;
4) De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service. Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation. Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.
Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.
Le directeur de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité de probation et de l'exécution de ses missions. Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au délégué régional à l'action socio-éducative.
Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la Justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D.583 (alinéa 1er, 1 et 4) et D.585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du délégué régional à l'action socio-éducative.
Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations.
L'agent de probation chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution.
Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article, peut le faire décharger de la mesure par le directeur de probation.
Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de. l'application des peines adresse au ministre de la Justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D.587:Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D.574 à D.576.
Les dépenses de matériel d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
Les règles régissant les personnels des services extérieurs du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D.587.
Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du Code pénal.
L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.574 à D.576:
Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D.585.Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
Ses avis sont transmis par le ministre de la Justice au ministre de la Santé publique et de la population
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l'Economie et des Finances.
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.