Peuvent être admis a subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R.3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette arme.
1) Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée: trois heures);
2)ÊUne épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée: quatre heures).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de O a 20. Toute note égale ou inférieure a 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.
Procédure pénale
¥ Action publique; action civile;
¥ Le ministère public; le procureur général; le procureur de la République Le juge d'instruction;
¥ la police judiciaire; officiers de police judiciaire; agents de police judiciaire; La procédure des crimes et délits flagrants;
¥ L'enquête préliminaire;
¥ Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire;
¥ Les perquisitions et saisies;
¥ L'instruction du premier et du second degré;
¥ Les mandats de justice;
¥ Les commissions rogatoires;
¥ L'enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle.
¥ familiale ou sociale;
¥ Le contrôle de la chambre d'accusation sur l'activité des officiers de police judiciaires;
¥ Les juridictions répressives: cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de
¥ police;
¥ Les voies de recours: appel, défaut et opposition;
¥ L'enfance délinquante; protection des mineurs en danger physique ou moral;
¥ enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.
¥ Droit pénal
¥ L'infraction en général; éléments constitutifs; classification des infractions:
¥ crimes. délits, contraventions; intérêts de la distinction;
¥ La tentative punissable; le commencement d'exécution; le désistement volontaire;
¥ La responsabilité pénale; non-culpabilité, faits justificatifs; excuses; circonstances atténuantes; circonstances aggravantes;
¥ La complicité; concours d'infractions;
¥ La récidive; le casier judiciaire;
¥ Le sursis; la libération conditionnelle;
¥ Définition et classification des peines; exécution, extinction des peines;
¥ la réhabilitation;
Divers genres d'établissements pénitentiaires; Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal; Infractions à la police de la circulation routière; Infractions aux lois sur la presse.
Il est interdit aux candidats. sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits: toutefois, ils peuvent consulter les codes ou recueils de textes législatifs ou réglementaires. ne comportant pas d'annotation, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la Justice.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant; le candidat en dehors d'une sanction disciplinaire peut être exclu de l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée a l'épreuve, par l'officier surveillant.
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le chef de corps de gendarmerie conformément aux directives données par circulaire.
Le président fixe la date a laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
1) Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5:Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant a une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, gui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.11 et fixe la note définitive.
2) Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs;
3) Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
1) La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves
2)ÊLa liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats, et du procès-verbal de séance où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes a recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
1) Une épreuve écrite, de caractère pratique. en droit pénal général et droit pénal spécial;
2) Une épreuve écrite, de caractère pratique. en procédure pénale et police judiciaire;
3) Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves, notée de O à 20. est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire). Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire
La nullité des actes de procédure.
La procédure pénale applicable aux mineurs
L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
A. - Généralités sur la législation pénale.
B. - L'infraction pénale:
Les principes généraux de la responsabilité pénale.
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale. Les éléments constitutifs de l'infraction
La tentative.
La complicité.
Les faits justificatifs légaux.
C. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale. D.- La sanction:
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté). Modalités de mise en oeuvre des sanctions (périodes de sûreté; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction). Droit pénal spécial
1. Crimes et délits contre les biens:
- le vol;
- l'escroquerie et les infractions en matière de chèques
- l'abus de confiance;
- les filouteries;
- le chantage et les extorsions;
- les faux en écriture;
- le recel;
- les destructions, dégradations et dommages;
- l'immunité familiale.
2. L'association de malfaiteurs.
3. Les crimes et délits contre les personnes:
- les menaces;
- le meurtre;
- l'assassinat;
- le parricide;
- l'infanticide;
- l'empoisonnement;
- les coups et blessures volontaires;
- l'homicide et les coups et blessures involontaires
4. Les infractions contre les moeurs
- l'outrage aux bonnes moeurs;
- l'outrage public à la pudeur;
- les attentats a la pudeur;
- le viol;
- le proxénétisme.
5. Les infractions contre la famille:
- crimes et délits envers l'enfant;
- l'enlèvement de mineurs;
- la non-représentation d'enfant;
- l'abandon de famille.
6. Les crimes et délits commis par ou contre les fonctionnaires.
7. Les arrestations et séquestrations arbitraires; la prise d'otage
8. L'usage et le trafic de stupéfiants.
Libertés publiques et droit administratif
A. - Libertés publiques:
Introduction générale aux libertés publiques; sources, régime juridique, garanties et protections des libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée:
- la sûreté ou liberté individuelle;
- la liberté d'aller et venir;
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires;
Les libertés d'expression collective
- la liberté d'association;
- la liberté de réunion;
- le régime des manifestations;
- le régime des attroupements.
La liberté de la presse.
Les libertés a contenu économique et social:
- la liberté syndicale;
- le droit de grève;
- la liberté du commerce et de l'industrie
Les libertés contemporaines:
- la motivation des décisions administratives;
- l'accès aux documents administratifs;
- l'informatique et les libertés.
B. - Droit administratif.
La hiérarchie des normes de droit.
La loi et le règlement (élaboration et contrôle)
L'organisation institutionnelle en France:
- la séparation des pouvoirs;
- le Gouvernement;
- le Parlement;
- les rapports entre le Gouvernement et le Parlement;
- le Conseil constitutionnel.
L'organisation juridictionnelle:
- les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception);
- les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse); - le tribunal des conflits;
- les voies de recours.
L'organisation territoriale:
- les notions de décentralisation et de déconcentration;
- les collectivités territoriales (commune, département, région);
- la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale; - le préfet (Code de procédure pénale, Article 30).
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
l)ÊSoumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis a la commission qui en délibère spéciale ment et fixe la note définitive;
2)ÊOpère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs;
3) Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.
1) Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial;
2) Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire;
3) Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves est notée de O à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclare admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.
Procédure pénale
¥ L'action publique et l'action civile.
¥ Le ministère public.
¥ Les juridictions d'instruction.
¥ La police administrative et la police judiciaire.
¥ Les officiers et agents de police judiciaire.
¥ Le contrôle de la mission de police judiciaire.
¥ La procédure applicable aux crimes et délits flagrants
¥ L'enquête préliminaire.
¥ La force probante des actes de police judiciaire.
¥ Les actes de police judiciaire et l'article L. 231 du Code de la route. La procédure applicable aux contraventions
¥ Les commissions rogatoires.
¥ Les mandats de justice.
¥ Les règles particulières de procédure applicables aux mineurs L'organisation judiciaire en matière pénale: cour d'assises, cour d'appel, tribunal
¥ correctionnel, tribunal de police.
Droit pénal
¥ L'infraction en général (éléments constitutifs; classification en crimes, délits et contraventions; intérêts de cette distinction).
¥ La tentative punissable (commencement d'exécution et désistement volontaire). La responsabilité pénale.
¥ Les causes de non-imputabilité.
¥ Les faits justificatifs.
¥ Les excuses absolutoires et les excuses atténuantes.
¥ Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.
¥ La complicité.
¥ Le concours d'infractions.
¥ La récidive.
¥ Le casier judiciaire.
¥ Le sursis.
¥ Les peines, leur exécution, la libération conditionnelle
¥ L'extinction des peines.
¥ Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R.40 (4Á) du Code pénal. Les infractions à la police de la circulation routière.
Libertés publiques
¥ Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques)
¥ Les libertés individuelles et la vie privée
¥ - la sûreté ou liberté individuelle;
¥ - la liberté d'aller et venir;
¥ - le respect de la vie privée. du domicile et des correspondances;
¥ - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires.
¥ Les libertés d'expression collective
¥ - la liberté d'association;
¥ - la liberté de réunion;
¥ - le régime des manifestations
¥ - le régime des attroupements.
¥ La liberté de la presse.
¥ Les libertés à contenu économique et social:
¥ - la liberté syndicale;
¥ - le droit de grève;
¥ - la liberté du commerce et de l'industrie.
¥ Les libertés contemporaines:
¥ - la motivation des décisions administratives;
¥ - l'accès aux documents administratifs;
¥ - l'informatique et les libertés.
Droit administratif.
¥ La hiérarchie des normes de droit
¥ La loi et le règlement (élaboration et contrôle)
¥ L'organisation juridictionnelle:
¥ - les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception);
¥ - les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse); - le tribunal des conflits;
¥ - les voies de recours.
¥ L'organisation territoriale:
¥ - notions de décentralisation et déconcentration;
¥ - les collectivités territoriales (commune, département, région);
¥ - la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale;
¥ - le préfet.
Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.
Les dispositions de l'article A. 22 sont applicables à cette session.
1) Centres de détention fermés;
¥ Centre de détention de Caen;
¥ Centre de détention d'Eysses;
¥ Centre de détention de Fontevraud;
¥ Centre de détention de Mauzac;
¥ Centre de détention de Melun (a l'exception du quartier affecté a des condamnés bénéficiaires du régime spécial prévu aux articles D.490 à D.496);
¥ Centre de détention de Mulhouse;
¥ Centre de détention de Muret;
¥ Centre de détention de Riom;
¥ Centre de détention de Toul;
¥ Centre de formation professionnelle d'Ecrouves;
¥ (A. 30 mars 1976, Article 1er). Centre sanitaire de Liancourt
¥ Centre pénitentiaire de Rennes (à l'exception du quartier affecté aux condamnées relevant du régime des maisons centrales)
¥ (A. 10 novembre 1979, Article 1er). Centre de détention de Clairvaux - Petit Cloître (a l'exception des quartiers affectés aux condamnés relevant du régime des maisons centrales).
2) Centre de détention a régime ouvert:
¥ Centre agricole de Casabianda.
¥ (A. 17 mai 1980, Article 1er). Centre du Port de la Prée.
3)ÊCentres de détention pour jeunes condamnés:
¥ Centre de détention de Loos;
¥ Centre ouvert d'Oermingen.
(A. 17 avril 1986, Article 1er). II est ouvert un centre de détention régional sur le domaine pénitentiaire de Bedenac.
Il est aménagé un centre de détention dans les locaux des établissements pénitentiaires de Metz-Barrès et de Château-Thierry.
Après fermeture de l'établissement pénitentiaire, le centre de détention de Fontevraud est radié de la liste des centres de détention.
A compter du 12 septembre 1988 il est créé un centre de détention a Montmédy (Meuse) et Val-de-Reuil (Seine-Maritime), (A. 25 juillet. 1988)
(Complété, A. 4 janvier 1989).
A compter du 1er janvier 1989, il est créé une maison centrale a Riom (Puy-de-Dôme).
A compter du 1er février 1989, il est crée une maison centrale à: La Plaine des Galets (Réunion), (A -6 févr. 1989).
A compter du 1er juin 1989, il est créé un centre de détention à Joux-la-Ville (Yonne) et à Saint-Mihiel (Meuse), (A. 16 mai 1989).
(Complété, A. 10 juillet. 1989). - A compter du 14 juillet 1989. il est créé un centre pénitentiaire a Nouméa (Nouvelle-Calédonie) comprenant:
- un quartier maison d'arrêt;
- un quartier centre de détention
- un quartier maison centrale.
(Complété, A. 21 novembre 1989). - A compter du 15 décembre 1989. il est créé un centre de détention à:
Tarascon (Bouches-du-Rhône);
Bapaume (Pas-de-Calais);
Maubeuge (Nord);
Neuvic-sur-l'lsle (Dordogne);
Uzerche (Corrèze).
(Complété. A. 19 mars 1990).- A compter du 15 avril 1990, il est créé:
Un centre de détention a:
- Villenauxe-la-Grande (Aube)
- Argentan (Orne).
Une maison centrale à Arles (Bouches-du-Rhône)
(Complété, A. 1er août 1990). - A compter du 1er août 1990, il est créé un centre de détention a:
Châteaudun (Eure-et-Loir);
Longuenesse (Pas-de-Calais);
Laon (Aisne).
(Complété, A. 31 janvier 1991). - A compter du 1er février 1991, il est créé un quartier "centre de détention" au centre pénitentiaire de Fort-De-France (Martinique), ce quartier est géographiquement situé sur la commune de Ducos.
(Complété A. 8 mars 1991):
Le centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube) est mis en service a compter du 15 mars 1991:(Complété A. 18 oct. 1991):
A compter du 1er octobre 1991:
- il est créé un quartier Centre de détention à la maison d'arrêt de Marseille:
- le quartier Centre de détention du centre pénitentiaire de Fresnes est supprimé;
- le quartier Maison centrale du centre pénitentiaire de Melun est supprimé; - la maison centrale de Nîmes est supprimée.
Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D.422 est fixé à 1 200 F.
Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la Justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
1) Un conseiller à la Cour de cassation, président; Un conseiller à ladite cour, président suppléant;
2) Un membre de l'Institut;
3) Un membre du Conseil d'Etat; un membre dudit Conseil d'Etat, suppléant;
4) Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant;
5) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant;
6) Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant;
7) Un conseiller référendaire à la Cour de cassation; Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
Les président et membres visés aux 1, 2, 3 et 7 sont désignés par arrêté du ministre de la Justice.
Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.
D.551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes:
1) Ne pas avoir été condamnés pour des faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur;
2) S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D.562.
Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la Justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la (A. 7 mars 1973, Article 2) "commission de l'application des peines" à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu:
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention.
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise pour décision, au ministre de la Justice.
I. - L'intitulé du décret est complété par les mots suivants: "et au travail d'intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs":
II. - Il est inséré, avant l'article 1er, une division ainsi rédigée:
IV. - Il est inséré, après l'article 4, un titre II ainsi rédigé:
Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.
1) Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article 10;
2) Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R.131-28 du code pénal;
3) Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.