Code Civil

LIVRE PREMIER: DES PERSONNES

TITRE VI - Du Divorce

CHAPITRE 1er - DES CAS DE DIVORCE

Article 229:
Le divorce peut être prononcé en cas:
- soit de consentement mutuel;
- soit de rupture de la vie commune;
- soit de faute.

SECTION l - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

¤ 1 - Du divorce sur demande conjointe des époux

Article 230:
Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties,soit par un avocat choisi d'un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
Article 231:
Le juge examine la demande avec chacun des époux., puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Si les époux persistent en leur intention de divorcer,le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.
Article 232:
Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord .Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce .
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. .

¤ 2 - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre

Article 233:
L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 234:
Si l'autre reconnaît les faits devant le juge,celui-ci prononce le divorce, sans avoir, à statuer sur la la répartition des torts Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.
Article 235:
Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce .
Article 236:
Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune action en justice.

Section II- DU DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE

Article 237:
Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans .
Article 238:
Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent depuis six ans,si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint .
Article 239:
L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.
Article 240:
Si l'autre époux établit que le divorce aurait,soit pour lui compte tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté,le juge rejette la demande .
Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.
Article 241:
La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale,appelée demande principale .
L'autre époux peut alors présenter une demande,appelée demande reconventionnelle,en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative.Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce,et non à la séparation de corps .Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

SECTION III - DU DIVORCE POUR FAUTE

Article 242:
Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 243:
Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 7 du Code pénal en matière criminelle.
Article 244:
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors le demande irrecevable.Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande .
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Article 245:
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande: elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Article 246:
Lorsque le divorce aura été demandé an application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu' aucune décision sur le fond n' aura été rendue, demander au (L n.93-22 du 8 janv.1993, art.78-III) juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables .

CHAPITRE II. - DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE

SECTlON I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 247:
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences .
(al.2 et 3 remplacés L n.93-22 du 8 janv.1993 art.47). Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu' en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
(L.87-570 du 22 juil.1987,art.1er). Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Article 248:
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 248-1:
En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le (L n.93-22 du 8 janv.1993 art.48-III) juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
Article 249:
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant .
Le majeur en curatelle exerce l' action lui-même avec l' assistance du curateur .
Article 249-1:
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur; s'il est en curatelle, Il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Article 249-2:
Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.
Article 249-3:
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.
Article 249-4:
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Article 250:
En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.

SECTION II - DE LA CONCILIATION

Article 251:

Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire .Elle peut être renouvelée pendant l'instance..
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.
Article 252:
Lorsque le juge cherche à concilier les époux. Il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelés à participer à l'entretien
Dans le cas de l'article 238 et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
Article 252-1:
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité,en ménageant aux époux, le temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Article 252-2:
Lors qu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l' amiable, notamment en ce qui cerne les enfants, par des accords dont (L n.93-22 du 8 janv.1993 art.49)pourra tenir compte le jugement à intervenir.
Article 252-3:
Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

SECTION III - DES MESURES PROVISOIRES

Article 253:
En cas de divorce sur demande conjointe,les époux réglent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
Toutefois,le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.
Article 254:
Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.
Article 255:
Le juge peut notamment
1¡ Autoriser les époux à résider séparément;
2¡ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance;
3¡ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
4¡ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint;
5¡ Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le le rend nécessaire.
Article 256:
(L .n.87-570 du 22 juil.1987,art.2) S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers (L. n.93-22 du 8 janv.1993 art.35) .Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Article 257:
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition des scellés sur les biens communs. Les dispositions l'article 220-1, et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Article 258:
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce,le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et (L .n.87-570 du 22 juil.1987,art.3) les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

SECTION IV: DES PREUVES

Article 259:
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.
Article 259-1:
Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.
Article 259-2:
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée .
Article 259-3:
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui,tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge fait procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

CHAPITRE III.-DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SECTION I.- DE LA DATE Ë LAQUELLE SE PRODUISENT LES EFFETS DU DIVORCE

Article 260:
La décision qui prononce le divorce dissous le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée .
Article 261:
Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cent jours prévu par l'article 228.
Article 261-1:
Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès,ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe,la convention temporaire passée à ce sujet .
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.
Article 261-2:
Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement divorce a pris force de chose jugée.
Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.
Article 262:
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les rèégIes de l'état civil ont été accomplies.
Article 262-1:
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en qui concerne leurs biens, dès la date d' assignation.
(L.n.85-1372 du 23 décembre 1985,art 20 et 56) Les époux peuvent, l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent a titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
Article 262-2:
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale,sera déclarée nulle,s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint .

SECTlON II. - DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX

¤1. - Dispositions générales

Article 263:
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
Article 264:
A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom .
Toutefois, dans les cas prévus, aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.
Dans les autres cas,la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l' accord de celui-ci,soit avec l'autorisation du juge,si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.
Article 264-1:
En prononçant le divorce le (L.n.93-22 du 8 janv.1993,art 49-III) juge aux affaires familiales ordonne la la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue,s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle.

¤2 - Des suites propres aux différents cas de divorce

Article 265:
Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu a ses torts exclusifs.Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Article 266:
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir a son conjoint.
Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Article 267:
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux,celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consenti, soit lors du mariage, soit après.
L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que le réciprocité n'ait pas lieu.
Article 267-1:
Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
Article 268:
Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis; s'ils n'ont rien décidé à cet égard,ils sont censés les avoir maintenus.
Article 268-1:
Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint,chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
Article 269:
Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
L' autre époux conserve les siens.

¤3 - Des prestations compensatoires

Article 270:
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil; mais l'un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Article 271:
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Article 272:
Dans la détermination des besoins et des ressources,le juge prend en considération, notamment:
- l'âge et l'état de santé des époux;
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants;
- leurs qualifications professionnelles;
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois;
-leurs droits existants et prévisibles;
- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion;
- leur patrimoine, tant en capital, qu'en revenu. après la liquidation du régime matrimonial.
Article 273:
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence da révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Article 274:
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation le permet. celle-ci prend la forme d'un capital.
Article 275:
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital:
1.Versement d'une somme d'argent;
2.Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles. mais pour l'usufruit seulement, opérant cession forcée en faveur du créancier;
3.Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé;
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l' article 277.
Article 275-1:
Si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé,sous les garanties prévues à l'article 277, à constituer le capital en trois annuités.,
Article 276:
A défaut da capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation prend la forme d'une rente .
Article 276-1:
La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.
Elle est indexée; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Article 276-2:
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers.
Article 277:
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage ou de donner une caution pour garantir la rente.
Article 278:
En cas de demande conjointe,les époux fixent le montant et les modalités la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.
Le juge, toutefois,refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Article 279:
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Article 280:
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Article 280-1:
L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparait manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire la suite du divorce.

¤4. - Du devoir de secours après le divorce

Article 281:
Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours.
Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.
Article 282:
L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire.Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins chacun des époux.
Article 283:
La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.
Article 284:
A la mort de l'époux débiteur, la charge de le pension passe a ses héritiers.
Article 285:
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête,la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280.
Si ce capital devient insuffisant pour les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

¤5 - Du logement

Article 285:
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint:
1)(L n 87-570 du 22 juil 1987. art 4} Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement;
2)Lorsque que le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire,pour rupture la vie commune.
Dans le cas prévu au 1¡ ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Dans le cas prévu au 2¡, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peul être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
Dans tous les cas,le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

SECTION III. - DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS

Article 286:
Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent .
Article 287:
(L n 93-22 du 8 janv 1993. art. 3.6) L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparait contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents .
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter!leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Article 287-1 :
(L n.87-570 du 22 juil 1982, art 6 ) - A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige,le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s' avérait impossible dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.
Article 287-2 :
(L n 87-570 du 22 juil 1987, art 7) - Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale.Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation la matérielle et morale de la famille,sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale. il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans la débat sur la cause du divorce.
Article 288 :
(L n 87-570 du 22 juil 1987, art 8 1) Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants,et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 72-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
(L n 87-570 du 22 juil. 1987, art. 8.II )-En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
Article 289 (L n 87-570 du 22 juil. 1987, art 9):
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou ministère public .
Article 290:
Le juge tient compte:
1) Des accords passés entre les époux;
2) Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1;
3) (L n 93-22 du 8 janv 1993, art 57) Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.
Article 291:
Les décisions relatives à l'exercice le l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
Article 292:
En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l' exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.
Article 293:
(al.1er remplacé. L n 93-22 du 8 janv 1993, art 37) - La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge .
Article 294:
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Article 294:
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants (L n 87-570 du 22 juil 1987, art 72),le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.
Article 295:
Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

CHAPITRE IV. - DE LA SÉPARATION DE CORPS

SECTION I - DES CAS ET DE LA PROCÉDURE DE LA SÉPARATION DE CORPS

Article 296:
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Article 297:
L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle divorce.
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 298:
En outre. les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

SECTION II - DES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS

Article 299:
La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
Article 300:
La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois. le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.
Article 301:
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation le corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 a 767.
Article 302:
La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
Article 303:
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règIes des obligations alimentaires: les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.
Article 304:
Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

SECTION III - DE LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS

Article 305:
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage (L n 85-1372 du 13 déc. 1985, art 45) des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.
Article 306:
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.
Article 307.:
Dans tous les cas de séparation de corps,celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.
Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Article 308:
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce.Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Article 309:
La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.

CHAPITRE V: DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES AU DIVORCE ET A LA SÉPARATION DE CORPS

Article 310:
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française:
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française;
- lorsque les époux ont,l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnait compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

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© 1997 - Texte proposé par Serge Braudo et Vincent Gillet
Texte corrigé et mis en page par Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes