Loi relative à l'emploi




Journal Officiel de la République Française
du 1er janvier 1993 page 19.
LOI No 92-1446 du 31 décembre 1992.

Relative à l'emploi, au développement du travail
à temps partiel et à l'assurance chômage.

Comprenant notamment des Dispositions relatives
au recrutement et aux libertés individuelles.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles
peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de
travail fixé par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées
par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois
ne peut être supérieure au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord
collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette
durée.

"Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de
sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au
premier alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de
la durée du travail doit être notifiée au salarié.

"Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de
branche doit comporter, outre les conditions définies au deuxième alinéa de
l'article L. 212-4-5, des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les
salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités
de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une
période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des
interruptions d'activité au cours d'une même journée."

Art. 2. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2
du code du travail est complétée par les mots : "sauf dispositions
conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et
prévues dans le cadre d'un accord national inter-professionnel étendu, ou le
cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu".

Art. 3. - Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date
de publication de la présente loi demeurent, jusqu'au 31 juillet 1993, régis
par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du
travail dans leur rédaction applicable avant ladite date de publication.

Art. 4. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-4-5
du code du travail est complétée par les mots : ", ainsi que les horaires de
travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à
temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12".

Art. 5. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
432-4-1 du code du travail, après les mots : "durée déterminée, " sont
insérés les mots : "le nombre de salariés sous contrat de travail à temps
partiel, ".

II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 432-4-1 du code du travail, le mot : "trois" est remplacé par
le mot : "quatre".

Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre II du titre II du livre III du
code du travail, un chapitre II bis ainsi rédigé :

CHAPITRE II bis

Dispositions relatives au travail à temps partiel

"Art. L. 322-12. - L'embauche d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est
fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,
à compter de la date d'effet du contrat.

"L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas
de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats
à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner
d'une ou plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de
maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés,
sauf si elle est décidée en application d'un plan social élaboré en vertu de
l'article L. 321-4-1.

"Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une
durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur
le mois, comprise entre dix-neuf heures, heures complémentaires non
comprises, et trente heures, heures complémentaires comprises.

"Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours
de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou
un accord de branche étendu.

"Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3
et :

"1) Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou
d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;

"2) Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions
relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à
l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps vacants ou
créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein
de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de
promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation
professionnelle.

"L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein
est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des
mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa
signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation
pour le salarié.

"Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4
et L. 351-12 (3) et 4)), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non
couvert par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

"Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de
plusieurs abattements prévus au présent article.

"Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la conditions prévue au
troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein
droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie.

"L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants
:

" - lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiels ;

" - lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;

" - lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur
dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient
à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce
salarié.

"L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de
l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à
l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise
d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de
ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et
aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un
délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir
l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette
information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration,
l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des
cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas
applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est
de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas
remplie.

"L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des six
mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu
au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable
de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois
renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus
motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité,
l'accord est réputé acquis.

"Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret."

Art. 7. - Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail sont
applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée
indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de
cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par
le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication
du décret prévu pour l'application dudit article.

Art. 8. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du
livre II du code du travail, après l'article L. 212-1, un article L. 212-1-1
ainsi rédigé :

"Art. L. 212-1-1. - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre
d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les
éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui
de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

Art. 9. - Il est rétabli, dans le chapitre II du titre Ier du livre VII
du code rural, un article 992-1 ainsi rédigé :

"Art. 992-1. - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre
d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les
éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui
de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."

Art. 10. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de
la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-12 du
code du travail.

Art. 11. - L'article L. 322-4 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le quatrième alinéa (2)) est ainsi rédigé :

"2) Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de
travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier
de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la
sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire."

II. - Le cinquième alinéa (3)) est ainsi rédigé :

"3) Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein
est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi
pendant certaines périodes de l'année au titre d'une convention de
préretraite progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-
2, L. 144-2 et L. 212-4-3, l'avenant écrit au contrat de travail d'un
salarié volontaire pour adhérer à une convention de préretraite progressive
mentionne notamment : la durée fixe annuelle de travail prévue, les période
pendant lesquelles le salarié travail prévue, les périodes pendant
lesquelles le salarié travaille, la répartition des heures de travail à
l'intérieur de ces périodes, le montant et le mode de calcul de la
rémunération mensualisée du salarié. Il définit en outre les conditions de
la modification éventuelle de la répartition des heures de travail à
l'intérieur des périodes travaillées. Cette modification doit être notifiée
au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit
intervenir.

Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent
exercer une mission du tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut
être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de
travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission du tutorat
n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une
telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans
l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses
missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la
législation de sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles."

Art. 12. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de
la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-4 (3)) du
code du travail.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE CHOMAGE

Art. 13. - Le deuxième alinéa (1)) de l'article L. 351-2 du code du
travail est ainsi rédigé :

"1) D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du
présent chapitre."

Art. 14. - I. - Au 4) de l'article L. 351-9 du code du travail, les mots
: "des allocations" sont remplacés par les mots : "de l'allocation".

II. - Au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, les
mots : "aux allocations" sont remplacés par les mots : "à l'allocation".

Dans les première et seconde phrases du deuxième alinéa du même article,
les mots : "des allocations" sont remplacés par les mots : "de
l'allocation".

III. - Au premier alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, les
mots : "aux allocations" sont remplacés par les mots : "à l'allocation".

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les
mots : "des allocations prévues" sont remplacés par les mots : "de
l'allocation prévue".

V. - Au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail, les
mots : "des allocations" sont remplacés par les mots : "de l'allocation".

Art. 15. - L'article L. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 351-3. - L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs
mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et
d'activité antérieure.

"Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération
antérieurement perçue dans la limite d'une plafond, soit en fonction de la
rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L.
351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération
antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de
l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.

"Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des
intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces
durées ne peuvent être inférieure aux durées fixées par décret en Conseil
d'Etat.

"Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à
des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur
la durée de service de l'allocation d'assurance."

Art. 16. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre V du livre III du
code du travail un article L. 351-3-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 351-3-1. - L'allocation d'assurance est financée par des
contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations
brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions
peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les
cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être
calculées sur une assiette forfaitaire.

"L'allocation d'assurance peut être également financée par des
contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin
d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à
l'allocation.

"Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont
toutefois pas applicables :

"a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-
7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;

"b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu
à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante
maternelle agréée.

"Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à
garantir l'équilibre financier du régime."

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne
résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est
transmise à ces organismes."

Art. 18. - I. - L'article L. 351-6 du code du travail est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :

"L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet au
directeur départemental du travail et de l'emploi copie de la contrainte
signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.

"Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si
la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier
peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant
le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère
notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

"Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat."

II. - Il est inséré, après l'article L. 351-6 du code du travail, un
article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 351-6-1. - L'action civile en recouvrement des contributions et
des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à
compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à
l'article L. 351-6.

"La demande de remboursement des contributions et majorations de retard
indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle
ces contributions et majorations ont été acquittées."

III. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre III du code du
travail un article L. 353-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 353-2. - Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables
au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des
cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1,
L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu'aux majorations de retard y
afférentes."

IV. - Il est ajouté à l'article L. 143-11-6 du code du travail un alinéa
ainsi rédigé :

"Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement
de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes."

Art. 19. - L'article L. 351-14 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 351-14. - Lorsque, du fait des modalités particulières
d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour
l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne
sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions
d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation
dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L.
351-8 ou par décret en Conseil d'Etat."

Art. 20. - L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "allocation de
base" sont remplacés par les mots : "allocation d'assurance".

II. - Après le 7), il est ajouté un 8) ainsi rédigé :

"8) Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une
même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement
moins de vingt salariés."

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN

Art. 21. - I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa de
l'article L. 320 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :

"Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à
l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre
1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

"A cette date, le non-respect de l'obligation de déclaration est
sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d'Etat et constaté
par les agents énumérés à l'article L. 324-12.

"Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30
juin 1994 pour déterminer d'éventuels aménagements."

II. - A compter du 1er septembre 1993, les quatrième, cinquième, sixième
et septième alinéas de l'article L. 620-3 du code du travail sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :

"Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à
l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la
déclaration prévue à l'article L. 320."

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'EXONæRATION DE COTISATIONS SOCIALES

Art. 22. - L'article 6 de la loi No 89-18 du 13 janvier 1989 portant
diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié :

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : "1er janvier
1992" est remplacée par la date : "1er janvier 1993" et la date : "1er
octobre 1991" par la date : "1er août 1992".

II. - A la fin du treizième alinéa, les mots : "à l'exception des
associations visées au deuxième alinéa, qui bénéficient de l'exonération
jusqu'au 31 décembre 1992" sont supprimés.

Art. 23. - Au dernier alinéa de l'article 52 de la loi No 91-1405 du 31
décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, la date
: "30 septembre" est remplacée par la date : "31 décembre".

Art. 24. - Au dernier alinéa de l'article 6 de la loi No 89-18 du 13
janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : "jusqu'au
31 décembre 1992" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre 1993".


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET AUX LIBERTÉS INDIVIDUELLES

Art. 25. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code du travail, un article L. 120-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 120-2. - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché."

II. - Il est rétabli, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du
travail, un article L. 121-65 ainsi rédigé :

"Art. L. 121-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce
soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme
finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses
aptitudes professionnelles.

"Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec
l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le
candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre bonne foi."

III. - A l'article L. 900-4-1 du code du travail, après la première
phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

"Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences
doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel
qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire
est tenu d'y répondre de bonne foi."

IV. - Il est inséré, au livre IX du code du travail, un article L. 900-6
ainsi rédigé :

"Art. L. 900-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce
soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire
ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre
l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

"Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec
l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y
répondre de bonne foi."

Art. 26. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code du travail, deux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi rédigés :

"Art. L. 121-7. - Le candidat à un emploi est expressément informé,
préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au
recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de la même manière
des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à
son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.

"Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des
salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de
la finalité poursuivie.

"Art. L. 121-8. - Aucune information concernant personnellement un
salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif
qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du
candidat à un emploi."

Art. 27. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison
de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de
son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le
cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de
santé ou de son handicap.

"Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de
l'exercice normal du droit de grève.

"Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul
de plein droit."

Art. 28. - Il est inséré, au chapitre II du titre III du livre IV du code
du travail, un article L. 432-2-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 432-2-1. - Le comité d'entreprise est informé, préalablement à
leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des
candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.

"Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans
l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur
toute modification de ceux-ci.

"Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la
décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les
techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés."

Art. 29. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre IV du code
du travail, un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 422-1-1. - Si un délégué du personnel constate, notamment par
l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des
personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas
justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but
recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.

"L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une
enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour
remédier à cette situation.

"En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de
cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié,
ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas,
saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les
formes applicables au référé.

"Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette
atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit
du Trésor."

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30. - Le IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (No 84-
1208 du 29 décembre 1984) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"3) Pour tout ou partie des fonds qu'ils recueillent dans les conditions
prévues au I ci-dessus, à la prise en charge de dépenses de fonctionnement
des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les
régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de
branche prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d'un
accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et
syndicales, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds."


Art. 31. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 118-3
du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, la part réservée au développement de l'apprentissage en
dehors de la région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles
définies à l'alinéa précédent lorsque la totalité des versements
correspondant à cette part est affectée à des organismes gestionnaires de
centres de formation d'apprentis à recrutement national visés à l'article L.
116-2, des centres de formation d'apprentis à vocation inter-régionale visés
à l'article R. 116-14 selon des modalités fixées par arrêté des ministres
concernés, à des écoles d'enseignement technologique et professionnel visées
à l'article L. 118-2-1 ou aux centres de formation du secteur des banques et
des assurances visés à l'article L. 118-3-1."

Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du
travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il
n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès
l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci
occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions
s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise
constatée par le médecin du travail."

II. - Il est inséré, après la section Iv-1 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du travail, une section IV-2 ainsi rédigée :

"Section IV-2

"Règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur
emploi

"Art. L. 122-24-4. - A l'issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré
par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait
précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié
à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail
et des indications qu'ils formule sur l'aptitude du salarié à exercer
l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que
possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des
mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

"Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou
s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès
l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci
occupait avant la suspension de son contrat de travail.

"Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en
cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du
travail."

Art. 33. - L'article L. 132-7 du code du travail est complété par neuf
alinéas ainsi rédigés :

"Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de
l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord
collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de
l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les
avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

"Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III
du présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la
convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se
substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord
qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L.
132-10 du présent code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par
la convention ou l'accord collectif de travail.

"I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition
dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de
tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages
individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la
convention ou de l'accord qui les fondent.

"II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au
sens de l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires
d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise
ou d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la
signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition
d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors
des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.

"III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens
de l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche
ou d'un accord professionnel ou inter-professionnel, peuvent s'opposer à
l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de
cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa
signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la
convention de branche ou à l'accord professionnel ou inter-professionnel
n'est prise en compte que si cette adhésion est antérieure à la date
d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.

"L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité
des organisations syndicales ainsi définies.

"Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut
de stipulations différentes concernant la révision des conventions et
accords conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par
ces conventions et accords.

"IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les
points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

"Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants
visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à
l'expiration du délai d'opposition."

Art. 34. - Le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du
travail s'applique à tous les avenants portant révision de conventions et
d'accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter
de sa date d'entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article.
Toutefois, l'exercice de ce droit d'opposition ne peut produire d'effet
rétroactif.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne préjugent pas de la solution
des instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation
collective un bilan d'application de l'article L. 132-7 précité, afin d'en
apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois
ans suivant la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 35. - Dans le premier alinéa de l'article L. 231-12 du code du
travail, après les mots : "l'inspecteur du travail", sont insérés les mots :
"ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont
il relève et sous son autorité".

Art. 36. - La deuxième phrase de l'article L. 322-4-4 du code du travail
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

"Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des
établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois
précédant la date d'effet du contrat de retour à l'emploi, qu'après
autorisation préalable de la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne
résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée,
ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration
dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son
refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai
précité, l'accord est réputé acquis."

Art. 37. - Le titre V du livre IX du code du travail est complété, après
l'article L. 953-3, par un chapitre IV ainsi rédigé :

"Chapitre IV

"De la contribution des employeurs occupant des salariés intermittents du
spectacle

"Art. L. 954. - Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L.
951-1, premier et deuxième alinéa et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des
employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui
relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la
production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne
pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de
l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une
convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce
ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de
la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés.
Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

"A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2
p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des
impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

"La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent
article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du
congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats
d'insertion en alternance, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en
dessous de :

"1) 0,6 p. 100, au titre de congé individuel de formation, des salaires
de l'année de référence ;

"2) 0,6 p. 100, au titre de plan de formation, des salaires de l'année de
référence ;

"3) 0,3 p. 100, au titre des contrats d'insertion en alternance, du
montant des salaires versé par les employeurs assujettis au II de l'article
30, de la loi de finances pour 1985 (No 84-1208 du 29 décembre 1984)."

Art. 38. - L'article L. 762-5 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : "entrepreneur de spectacles,
directeur ou directeur artistique d'une entreprise de spectacles" sont
remplacés par les mots : "directeur d'un théâtre fixe".

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

"Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième
alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu'il est titulaire
d'une licence d'exploitation d'entreprise de spectacles, peut produire un
spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission
quelconque sur l'ensemble des artistes composant la distribution du
spectacle."

Art. 39. - Au e de l'article 5 de l'ordonnance No 45-2339 du 13 octobre
1945 relative aux spectacles, après les mots : "temporaire ou définitive"
sont insérés les mots : "pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au
2) de l'article 1er".

Art. 40. - L'article 6 de l'ordonnance No 45-2339 du 13 octobre 1945
précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations
qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.

"Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance
doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un
responsable désigné par le conseil d'administration de l'association."

Art. 41. - Le deuxième alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Toutefois, au titre de la première année d'application de cette
obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993."

Art. 42. - Pour toute attribution d'une aide de l'Etat à une entreprise,
sauf lorsqu'il s'agit d'aide à la recherche-développement, l'instruction
devra obligatoirement comprendre l'examen de la situation et de l'évolution
prévisionnelle de l'emploi dans cette entreprise.

Dans le cadre de l'examen de la situation de l'emploi prévu par l'article
L. 432-4-1 du code du travail, le comité d'entreprise est informé de ces
aides et de leur incidence sur la situation de l'emploi.

Art. 43. - Le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour
1986 (No 86-1318 du 31 décembre 1986) est complété par les mots : "ou à
financer des études et des actions de promotion".

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.


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