Décret No 84-940 du 24 octobre 1984


Journal Officiel de la République Française du 25 octobre 1984 page 3336

Décret No 84-940 du 24 octobre 1984
relatif au service public des bases et banques de données juridiques

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu l'ordonnance No 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;

Vu la loi No 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ou fiscal, complétée par la loi No 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu l'article 37 de la loi No 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979;

Vu la loi No 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audio-visuelle, et notamment son article 77;

Vu le décret No 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret No 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative;

Vu le décret No 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers;

Vu le décret No 84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les projets d'équipements,

Décrète:

 

TITRE Ier - Du Centre national d'information juridique

 

Article 1er:

Il est créé auprès du Premier ministre, sous la dénomination de Centre national d'informatique juridique, un service à caractère industriel et commercial chargé de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation par voie télématique, le texte et la signalisation documentaire:

- des traités;
- des lois et règlements;
- des instructions et circulaires publiées en vertu de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée;
- des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension;
- des décisions du Conseil constitutionnel;
- des arrêtés du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des Comptes;
- d'autres textes de caractère juridique dont la catégorie est fixée par arrêté du Premier ministre, après avis de la commission de coordination de l'informatique juridique prévue au titre II du présent décret.

A cette fin, les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat sont tenus de fournir au Centre national d'informatique juridique tous documents et, le cas échéant, toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ils lui remettent notamment copie de bases et banques de données intéressant les textes et décisions mentionnés au précédent alinéa qu'ils gèrent ou seraient amenés à gérer à leur propre usage.

Le Centre national d'informatique juridique peut constituer, selon des modalités fixées par convention avec des organismes publics ou privés, des bases et banques de données juridiques autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents.

Il assure la formation des personnels des administrations produisant des bases et banques de données juridiques selon les méthodes qu'il définit.

Il peut en outre se voir confier, par convention avec les organismes publics intéressés, la gestion de banques de données internes de caractère administratif.

Il peut participer à toute action d'assistance technique, de recherche et de coopération internationale.

 

Article 2:

Le Centre national d'informatique juridique confie la diffusion télématique des bases et banques de données qu'il gère à un organisme unique. La diffusion s'effectue dans un langage et selon une technique d'interrogations communs.

 

Article 3:

Le Centre national d'informatique juridique confie la distribution commerciale des banques et bases de données juridiques qu'il gère à un organisme unique, distinct de l'organisme assurant la diffusion.

 

Article 4:

La direction du Centre national d'informatique juridique est assurée par le directeur des Journaux officiels, assisté d'un directeur scientifique et technique, nommé par décret.

Le directeur du Centre national d'informatique juridique organise le service et en gère et dirige le personnel. Il est l'ordonnateur des dépenses. Il signe les conventions mentionnées à l'article 1er et tous autres marchés et conventions passés pour l'accomplissement des tâches confiées au service. Il est désigné en qualité de personne responsable des marchés.

Pour l'application des dispositions du présent titre, le directeur du Centre national d'informatique juridique peut déléguer sa signature.

 

Article 5:

Dans le cadre des orientations fixées par la commission de coordination de l'informatique juridique, le directeur scientifique et technique propose les méthodes et les programmes d'action du centre.

Un conseil scientifique et technique présidé par le directeur du Centre national d'informatique juridique ou, par délégation, par le directeur scientifique et technique est consulté sur ces méthodes et programmes.

 

Article 6:

Le conseil scientifique et technique est composé, selon des modalités définies par arrêté du Premier ministre, de:

- Six représentants, désignés par arrêté du Premier ministre des administrations, juridictions, établissements publics et autres organismes publics associés à la production des bases et banques de données juridiques;

- Six représentants, désignés par arrêté du Premier ministre, des utilisateurs publics et privés desdites bases et banques de données;

- Un membre désigné par l'organisme de diffusion défini à l'article 2;

- Un membre désigné par l'organisme de distribution défini à l'article 3;

- Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du Premier ministre.

 

Article 7:

Les opérations financières du service sont retracées en recettes et dépenses, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget, au sein du budget annexe des Journaux officiels.

L'agent comptable de la direction des Journaux officiels effectue les opérations afférentes.

A cet effet, il tient la comptabilité générale, administrative et budgétaire, la comptabilité des matériels et des stocks, ainsi que la comptabilité analytique d'exploitation.

 

Article 8:

Le contrôleur financier près les services du Premier ministre est chargé du contrôle financier du Centre national d'informatique juridique ainsi que du visa des conventions et marchés passés en application du présent titre.

 

TITRE II - De la commission de coordination de l'informatique juridique

 

Article 9:

Il est créé, auprès du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration institué par l'article 6 du décret du 18 juin 1984 susvisé, une commission de coordination de l'informatique juridique.

La commission de coordination est chargée d'étudier et de promouvoir toutes mesures propres à faciliter la mise en place et l'utilisation rationnelles des systèmes d'informations juridiques informatisés et notamment des banques et bases de données juridiques.

 

Article 10:

La commission de coordination est plus particulièrement chargée sous l'autorité du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration:

- de préparer, notamment aux plans technique, méthodologique et budgétaire, le schéma directeur de la documentation juridique informatique dans l'administration et d'assurer la coordination nécessaire à la mise en oeuvre de ce schéma et à la prise en charge par les administrations des tâches d'élaboration des bases et banques de données selon les modalités techniques déterminées par le Centre national d'informatique juridique;

- de déterminer les priorités à respecter par le Centre national d'informatique juridique dans ses relations avec les administrations, juridictions, et autres organismes publics intéressés, qui développent des bases et banques de données juridiques de caractère public;

- de veiller à la complémentarité des initiatives privées et publiques dans le domaine de la documentation juridique informatique, et notamment du développement des bases et banques de données juridiques;

- d'élaborer et de publier des normes, en matière d'informatique juridique, concernant la présentation des textes et documents.

La commission peut en outre être consultée sur les principes de la tarification pratiquée à l'égard des usagers et sur toute question relative aux bases et banques de données juridiques.

 

Article 11:

La commission de coordination comprend:

Huit membres désignés par arrêté du Premier ministre:

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances;
- un représentant du ministre chargé du budget;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie;
- un représentant du ministre chargé des P.T.T.;
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation;

Cinq membres de droit:

- le directeur des Journaux officiels ou son représentant;
- le directeur de la Documentation française ou son représentant;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant;
- le président de la commission de coordination de la documentation administrative ou son représentant;
- le chef de la mission interministérielle à l'informatique scientifique et technique ou son représentant;

Un représentant désigné par l'organisme de diffusion défini à l'article 2;

Un représentant désigné par l'organisme de distribution défini à l'article 3;

Deux représentants des administrations, juridictions, établissements publics associés à la production des bases et banques de données juridiques, désignés par arrêté du Premier ministre;

Deux représentants des sociétés privées qui produisent des bases et banques de données juridiques, désignés par arrêté du Premier ministre;

Deux représentants des utilisateurs publics, désignés par arrêté du Premier ministre;

Deux représentants des utilisateurs privés, désignés par arrêté du Premier ministre.

Le mandat des membres autres que les membres de droit est fixé à trois ans.

La commission est présidée par le directeur au secrétariat général du Gouvernement. Le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration assure la vice- présidence de la commission.

Le directeur scientifique et technique du Centre national de l'informatique juridique assiste aux réunions de la commission.

En fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à la commission peuvent être appelées à participer à ses travaux.

 

Article 12:

Un rapporteur général, désigné par le Premier ministre, prépare les travaux de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.

 

Article 13:

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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