La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
2) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4) Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues les personnes morales sont:
1) L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou etait destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
1) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
2) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4) Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
6) Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
1) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
2) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4) Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5) La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction;
6) Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3) La confiscation de chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
4) Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre dispositions;
3) La confiscation de chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
4) L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
5) Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Les personnes coupables de la contravention prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
2) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4) Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
6) Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
3) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de chose la servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
L'interdiction d'accès, aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
2) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
4) Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la qui chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
1) De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil;
2) De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage;
3) De recevoir, avant le temps prescrit, par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 .
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;
2) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique, laquelle pourra librement en disposer.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut établie.
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