CODE DE LA CONSOMMATION
Partie Réglementaire


Merci à Guy Ribot et Etienne Defrance. Mis en forme, présenté et édité par Jérôme Rabenou.


LIVRE III - ENDETTEMENT

TITRE Ier - CRÉDIT

CHAPITRE Ier - Crédit à la consommation

Section 1 - Champ d'application
Article D.311-1:

Le montant visé au 2) de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F.

Article D.311-2:

Le montant visé au c du 4) de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F.

Article D.311-3:

Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret pris après avis du Conseil national de la consommation.

Section 2 - Publicité

Néant.

Section 3 - Crédit gratuit
Article R.311-4:

Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme:

1) De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services;

2) De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.

Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.

Article R.311-5:

Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 100 F de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.

Section 4 - Le contrat de crédit
Article R.311-6:

L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.

Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Article R.311-7:

Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe.

Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Section 5 - Les crédits affectés
Article R.311-8:

L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants:

"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours"

Article R.311-9:

Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Section 6 - Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous-section 1 - Remboursement anticipé
Article D.311-10:

Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.

Sous-section 2

Défaillance de l'emprunteur

Article D.311-11:

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant du à la date de la défaillance.

Article D.311-12:

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant du, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

Article D.311-13:

En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.

Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

Section 7 - Sanctions

Néant.

Section 8 - Procédure

Néant.

CHAPITRE I - Crédit immobilier

Section 1 - Champ d'application

Néant.

Section 2 - Publicité

Néant.

Section 3 - Le contrat de crédit
Article R.312-1:

Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F.

Section 4 - Le contrat principal

Néant.

Section 5 - Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous-section 1 - Remboursement anticipé
Article R.312-2:

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L.312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant du avant le remboursement.

Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

Sous-section 2 - Défaillance de l'emprunteur
Article R.312-3:

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L.312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant du ainsi que des intérêts échus et non versés.

Sous-section 3 - Dispositions communes

Néant.

Section 6 - La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
Article R.312-4:

L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.

Section 7 - Sanctions

Néant.

Section 8 - Procédure

Néant.

CHAPITRE III - Dispositions communes

Section 1 - Le taux d'intérêt
Sous-section 1 - Le taux effectif global
Article R.313-1:

Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements.

Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Article R.313-2:

Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

Article R.313-3:

Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

Article R.313-4:

Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par rareté du ministre chargé de l'Économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

Article R.313-5:

Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.

Sous-section 2- Le taux d'usure
Article D.313-6:

Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par rareté du ministre chargé de l'Économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'Économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

Article D.313-7:

La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'État ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par rareté du ministre chargé de l'Économie et des finances.

En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

Article D.313-8:

Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article D.313-9:

L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.

Section 2 - Les cautions

Néant.

Section 3 - Rémunération du vendeur
Article R.313-10:

Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Section 4 - Délais de grâce

Néant.

Section 5 - Lettres de change et billets à ordre

Néant.

Section 6 - Pouvoirs enquête

Néant.

Section 7 - Textes d'application

Néant.

TITRE II - ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE POUR LE REGLEMENT DES DETTES

Néant.

TITRE III - TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

CHAPITRE Ier - De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

Section 1 - Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers
Article R.331-1:

Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige.

Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.

Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.

Article R.331-2:

Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'État ou un directeur de préfecture.

Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.

En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.

Article R.331-3:

Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.

Article R.331-4:

Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.

S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.

Article R.331-5:

La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses cinq membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R.331-6:

Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission.

Section 2 - Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 1 - Dispositions générales
Article R.331-7:

La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Article R.331-8:

La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.

Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Article R.331-9:

L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Article R.331-10:

La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix.

Sous-section 2 - Vérification des créances
Article R.331-11:

Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.

La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.

La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.

Article R.331-12:

La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.

Article R.331-13:

Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Sous-section 3 - Suspension des procédures d'exécution
Article R.331-14:

Lorsque la commission demande, en application des dispositions de l'article L. 331-5, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

A cette lettre sont annexés un état sommaire des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

Article R.331-15:

L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.

Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.

Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.

Sous-section 4 - Plan conventionnel de redressement
Article R.331-16:

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties; une copie leur en est adressée.

Article R.331-17:

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-14.

Sous-section 5 - Mesures recommandées par la commission
Article R.331-18:

Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.

Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.

Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.

Article R.331-19:

La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.

La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R.331-20:

La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3) et 4) de l'article L. 331-7, elle s'en explique par une motivation spéciale.

L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.

CHAPITRE II - Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement

Section 1 - Acquisition de la force exécutoire
Article R.332-1:

Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.

La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18 et R. 331-19, ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article.

Article R.332-2:

Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20.

Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

Article R.332-3:

A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.

Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.

Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.

La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Section 2 - Contestation des mesures recommandées
Article R.332-4:

La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission.

Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier.

Article R.332-5:

La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.

Article R.332-6:

Le juge statue sur la demande visée à l'article R. 332-5 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article R.332-7:

L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9.

A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Article R.332-8:

Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.

Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14 du décret No 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables.

Article R.332-9:

Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est susceptible d'appel.

CHAPITRE III - Dispositions communes

Article R.333-1:

Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret No 92-755 du 31 juillet 1992.

L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.

Article R.333-2:

Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Article R.333-3:

Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.

Article R.333-4:

Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 243-20-3 et R. 741-39, second alinéa, du code de la sécurité sociale, reproduits ci-après:

"Art. R. 243-20-3. - Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.

"Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.

"Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.

"La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement.

"Art. R. 741-39, second alinéa. - Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder, selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations."

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Néant.

LIVRE IV - LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

TITRE Ier - AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS

CHAPITRE Ier - Les associations

Article R.411-1:

L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association:

1) Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration;

2) Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences;

3) Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement:

a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique;

b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.

Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

Article R.411-2:

L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.

L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article R.411-3:

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible.

Article R.411-4:

Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.

La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Article R.411-5:

La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Les décisions de refus doivent être motivées.

Article R.411-6:

Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 411-4.

Article R.411-7:

L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.

CHAPITRE II - Les sociétés coopératives de consommation

Néant.

TITRE II - ACTION EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS

Néant.

CHAPITRE Ier - Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs

Néant.

CHAPITRE II - Action en représentation conjointe

Article R.422-1:

Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

Article R.422-2:

Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.

Le mandat peut prévoir en outre:

1) L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure;

2) Le versement par le consommateur de provisions;

3) La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance;

4) La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction;

5) La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

Article R.422-3:

Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Article R.422-4:

Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.

Article R.422-5:

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.

La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.

Article R.422-6:

L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.

Article R.422-7:

En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.

Article R.422-8:

L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.

Copie de arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.

Article R.422-9:

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.

Article R.422-10:

La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

LIVRE V - LES INSTITUTIONS

TITRE Ier - LES ORGANES DE CONCERTATION

CHAPITRE Ier - Le Conseil national de la consommation

Section 1 - Missions et attributions
Article D.511-1:

Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.

Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.

Article D.511-2:

Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.

Article D.511-3:

Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.

Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.

Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.

Pour l'application des articles 1er de l'ordonnance No 86-1243 du 1er décembre 1986 et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.

Article D.511-4:

Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.

Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.

Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.

Section 2 - Composition et organisation
Article D.511-5:

Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Article D.511-6:

Le Conseil national de la consommation est composé:

1) D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

2) D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article D.511-7:

Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.

Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.

Article D.511-8:

Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.

Article D.511-9:

Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.

Article D.511-10:

Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.

Article D.511-11:

Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.

Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.

Section 3 - Fonctionnement
Article D.511-12:

Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.

La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.

Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.

Dans le cas prévu à l'article 1er de l'ordonnance No 86-1243 du 1er décembre 1986, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.

Article D.511-13:

Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.

Article D.511-14:

En séance plénière, chaque collège vote séparément.

Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16.

Article D.511-15:

Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.

Article D.511-16:

Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.

Article D.511-17:

Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.

CHAPITRE II - Les comités départementaux de la consommation

Article R.512-1:

Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consommation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'Économie et des finances en fixe les règles de composition et de fonctionnement.

Le comité peut émettre des avis et des voeux sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix.

TITRE II - LES ORGANES DE COORDINATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE Ier - Le comité interministériel de la consommation

Article D.521-1:

Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation.

Article D.521-2:

Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour.

Il se réunit au moins deux fois par an.

CHAPITRE II - Le groupe interministériel de la consommation

Article D.522-1:

Il est institué un groupe interministériel de la consommation.

Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.

Article D.522-2:

Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés:

- intérieur;
- commerce extérieur;
- transports;
- industrie;
- recherche;
- affaires sociales;
- justice;
- défense;
- économie,
- finances et budget;
- éducation nationale;
- agriculture;
- commerce et artisanat;
- travail;
- santé;
- tourisme;
- urbanisme et logement;
- environnement;
- mer;
- postes et télécommunications.

Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.

Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.

Article D.522-3:

Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.

Article D.522-4:

Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. Arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.

TITRE III - L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

CHAPITRE Ier - Organisation et administration

Article R.531-1:

L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.

Article R.531-2:

L'Institut national de la consommation a pour objet:

1) En tant que centre d'essais:

a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs prévue à l'article R. 532-1;

b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens décidés par le conseil d'administration;

c) D'en transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent;

d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.

2) En tant que centre d'information et de documentation:

a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers;

b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés;

c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.

3) En tant qu'organisme d'études et de formation:

a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs;

b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer;

c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.

Article R.531-3:

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative:

1) Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation;

2) Cinq personnalités, particulièrement compétentes en matière de consommation, en raison de leur qualité ou de leur activité, désignées par le ministre chargé de la consommation;

3) Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi No 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration. Ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à six mois.

Des représentants des ministres intéressés participent aux séances du conseil d'administration à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur demande.

Ils peuvent y être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.

Article R.531-4:

Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir.

Article R.531-5:

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions statutaires du conseil dans les conditions applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, telles que prévues par le décret No 90-437 du 28 mai 1990.

Article R.531-6:

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.

Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.

Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.

Article R.531-7:

Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes:

1) La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international;

2) Le rapport annuel d'activité;

3) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année;

4) Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice;

5) Les emprunts;

6) Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement;

7) La création ou la cession de sociétés filiales;

8) L'acceptation ou le refus des dons et legs;

9) Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels;

10) Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement;

11) Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur;

12) Le programme des essais comparatifs.

Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.

Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.

Article R.531-8:

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension.

A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Toutefois, les délibérations portant sur les points 4) à 7) du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.

Les délibérations portant sur les points 3) et 8) à 10) de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.

Article R.531-9:

Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination.

Le directeur:

1) Exécute les décisions du conseil d'administration;

2) Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation;

3) Recrute et gère le personnel;

4) Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration;

5) Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

CHAPITRE II - Organes consultatifs

Article R.532-1:

Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration, il est instauré une autorité des essais comparatifs (ADEC). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans.

L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation.

Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut.

Article R.532-2:

L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis:

1) Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation;

2) Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation;

3) Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2) de l'article R. 531-3;

4) Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.

L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.

Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.

Article R.532-3:

Le conseil d'administration peut créer des comités techniques consultatifs qu'il réglemente.

CHAPITRE III - Dispositions financières et comptables

Article R.533-1:

Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs.

Article R.533-2:

L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique.

Article R.533-3:

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.

Article R.533-4:

Le directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret No 64-486 du 28 mai 1964, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et ses textes d'application.

Article R.533-5:

L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'État prévu par les décrets No 53-707 du 9 août 1953 et No 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'Économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre.

CHAPITRE IV - Dispositions diverses

Néant.

TITRE IV - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION

Article D.541-1:

Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

Article D.541-2:

Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les questions qui s'y rapportent.

Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative:

1) A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels;

2) A la sécurité alimentaire des consommateurs;

3) A la qualité des denrées alimentaires;

4) A l'information des consommateurs de ces denrées.

Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique.

Il peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Article D.541-3:

Le Conseil national de l'alimentation comprend les membres suivants :

1) Neuf représentants des associations de consommateurs et d'usagers;

2) Neuf représentants des producteurs agricoles;

3) Neuf représentants du secteur de la transformation, dont un représentant de l'artisanat;

4) Trois représentants du secteur de la distribution;

5) Six représentants de la restauration collective, dont :

a) Trois représentants de la restauration commerciale;

b) Trois représentants du comité de coordination des collectivités;

6) Cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la distribution des produits alimentaires;

7) Le président et les deux vice-présidents de la section de la sécurité alimentaire et de la section de la nutrition et de l'hygiène de vie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;

8) Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant;

9) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant;

10) Le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou son représentant;

11) Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant;

12) Le directeur de l'Institut national de la consommation ou son représentant;

13) Six personnalités scientifiques qualifiées nommées conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation.

En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil les représentants des ministres chargés des départements suivants:

- recherche;
- industrie;
- agriculture;
- santé;
- consommation;
- éducation nationale;
- mer;
- commerce et artisanat;
- économie et finances.

Article D.541-4:

Les personnalités qualifiées et les représentants des consommateurs, de la restauration collective, des producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres concernés, sur proposition des organisations représentatives. Leur mandat est renouvelable.

Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à son terme, il est procédé à la désignation de leur remplaçant pour la période restant à courir, sauf si cette période est inférieure à quatre mois.

Le président du Conseil national de l'alimentation, sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer aux séances du conseil toute personnalité ou représentant d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre du jour.

Article D.541-5:

Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Il est choisi parmi ceux des membres du Conseil national de l'alimentation qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelables.

Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers de ses membres sur convocation du président, qui arête l'ordre du jour des séances.

Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

Article D.541-6:

Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat. Les secrétaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Ils sont placés sous l'autorité conjointe de ces trois ministres et s'appuient, pour exercer leur mission, sur les services compétents des trois ministères.

Article D.541-7:

Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.

Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux.

TITRE V - LA COMMISSION GÉNÉRALE D'UNIFICATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

Article R.551-1:

Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'Économie et des finances, de l'industrie, de la santé,

de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'Économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.

TITRE VI - LE LABORATOIRE D'ESSAIS

Néant.

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