CPP - en cours

TROISIéME PARTIE - DECRETS

LIVRE V - DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II - DE LA DETENTION

Article D.50:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er), - Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

Sont indistinctement désignés par le mot prévenus tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Article D.51:
L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.

(Second alinéa abrogé décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Article D.52:
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

Chapitre 1er - DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE

SECTION I - DES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LA DETENTION PROVISOIRE EST SUBIE (2)

Article D.53:
(décret No 59-822, 10 juillet. 1959; décret No 72-852, 12 sept 1972, Article 1er) - Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils ont a comparaître.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

Article D.54:
(décret No 60 898, 24 août 1960; décret No 66 656, 1er septembre 1966; décret No 72 852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 73-281, 7 mars 1973, Article 1er; décret No 75 402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 84-584, 3 juillet. 1984, Article 1er; décret No 80-836, 6 août 1985, Article 1er)

Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et du Vaucluse sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et à la maison d'arrêt d'Avignon.

La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions. [Tableau non reproduit]

SECTION II - DES ORDRES DONNES PAR I'AUTORITE JUDICIAIRE

Article D.55:
Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

(décret No 8348, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 80-836, 6 août 1985, Article 1er). Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

Article D.55-1:
(décret No 80-836, 6 août 1985, Article 1er)

Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D.32-1 (alinéa 1er).

Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D.79.

Article D.56:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D.55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116:En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Article D.57:
(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 18; décret No 80-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D.116, D.292 à D.296, D.297 à D.299 et D.314 à D.317:Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, art 1er). Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R.99.

SECTION III - DU REGIME DE LA DETENTION PROVISOIRE

(décret No 72 552, 12 septembre 1972, Article 2-1-)

Paragraphe 1er: Hypothèses ou il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel
Article D.58:
Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise a l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
Article D.59:
(décret No 72-852, 12 sept 1972, Article l er), -

Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées a l'article D.58, les prévenus doivent être sépares des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D.85, D.89 et D.90 et places par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

Article D.60:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Lorsqu'ils ont demande à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des taches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

Paragraphe 2: Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D.61:
(décret No 72-852, 12 sept 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-4; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.

Ils sont autorisés a recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.

Ils ont la possibilité de demander a l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consenti a faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.

A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

Article D.62:
(décret No 72-852, 12 sept 1972, Article 1er)

Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D.99 et suivants.

(Second alinéa remplacé supprimé, décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3).

Article D.63:
(décret No 75-123, 7 mars 1975, Article 1er et 3).

Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D.328 et D.329:

Paragraphe 3: Visites et correspondance
Article D.64:
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information, et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D.403 et suivants.

Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu a renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accorde est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Article D.65:
Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation a toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D.415 et D.416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

Paragraphe 4: Exercice des droits de la défense
Article D.66:
Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

(décret No 73-281 7 mars 1973, Article 1er). Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiche au greffe et tenu a la disposition des détenus.

Article D.67:
Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilites compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les (D.n 75-402 du 23 mai 1975) "sanctions disciplinaires" de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

Article D.68:
Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.

A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

Article D.69:
Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus a leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle vise a l'article D.416, s'il peut être constate sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

Chapitre II - DE L'EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

SECTION I - DES DIVERS ETABLISSEMENTS AFFECTES A L'EXECUTION DES PEINES

(Intitulé modifié, décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-1)
Article D.69-1:
(décret No 72-852, 12 sept 1972, art 1er et 3; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er et 2-1)

Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés a l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale.

Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er.). Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.

Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.

Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

Article D.70:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, art.1er.; décret No 80-239, 1er avril 1980, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont:

Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D.70-1, D.70-2 et D.73; Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.

Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D.69-1:

- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans;

- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.

Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.

Article D.70-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 82-191, 26 fév. 1982)

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.

Article D.70-2:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.

Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.

Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

Article D.71:
(D, No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er et 3; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les affectations des condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive, sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés ou de leurs perspectives de réadaptation sociale, de leurs aptitudes et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale.

Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.

Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.

Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application. des peines.

Article D.70:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article P.; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 80-239, 1er avril 1980, Article P.; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont:

Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D.70-1, D.70-2 et D.73;

Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.

Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D.69-1:

- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans;

- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.

Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.

Article D.70-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 82-191, 26 fév. 1982)

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.

Article D.70-2:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er) - Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.

Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.

Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

Article D.71:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er et 3; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er) - Les affectations des condamnés auxquels il rote à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations, est. devenue définitive, sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés ou de leurs perspectives de réadaptation sociale.
Article D.72:
(Numérotation modifiée, V. décret No 83-48, 26 janv, 1983, art 3) - (décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 3)

Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717:(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er). Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.

Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D.301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.

Article D.73:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 3; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les centres de détention régionaux reçoivent les condamnés auxquels il reste à subir un temps d'incarcération n'excédant pas trois ans.

L'affectation est décidée à l'échelon régional pour les détenus dont le reliquat de la peine ou des peines n'excède pas deux ans d'emprisonnement.

Article D.73-1:
(décret No 80-239, 1er avril 1980, Article 2; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 3; abrogé, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 12).
Article D.74:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 3; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Le régime des centres de détention réservés aux jeunes condamnés fait l'objet d'aménagements correspondant aux besoins particuliers de cette catégorie de détenus.

Article D.75:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 3; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Des établissements ou des quartiers d'établissements appartenant à la catégorie des maisons d'arrêt, des maisons centrales et des centres de détention ont une vocation sanitaire et sont aménagés, pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental.

L'admission est prononcée, sur avis médical, par l'administration centrale ou par le directeur régional, selon les dispositions des articles D.300, D.301 et D.383; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.

Les condamnés placés dans ces établissements reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime des prisons ordinaires, en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.

SECTION II - DE L'ORIENTATION DES CONDAMNES A UNE LONGUE PEINE

Article D.76:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-1)

Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

Article D.77:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1)

L'orientation des condamnés à une longue peine a pour objet de déterminer l'établissement pénitentiaire qui convient à chacun d'eux, compte tenu de son âge, de ses antécédents, de sa catégorie pénale, de son état de santé physique et mentale, de ses aptitudes, des possibilités de son reclassement et, plus généralement, de sa personnalité.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1 et 9-2). L'orientation relève exclusivement de l'administration centrale pour les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive. Elle s'opère à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.,

Article D.78:
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une longue peine adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou vient à être incarcéré, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D.158, les pièces ci-dessous désignées:

1) Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81;

2) Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire;

3) (décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation;

4) Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D.79.

Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu, ou sinon, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.

Article D.79:
Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public, peuvent exprimer leur avis sur la destination qui semblerait la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraîtrait contre-indiquée. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.

Ces avis sont joints aux documents visés à l'article D.78, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

Article D.80:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er et 2-1; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er et 9-2).

- Le chef d'établissement signale à l'administration centrale chaque condamné auquel il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où la condamnation, ou la dernière des condamnations, est devenue définitive, au moyen d'une notice d'orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l'application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.

La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu:

- soit à une décision d'envoi au centre national d'observation;

- Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné;

- soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve, ou à sa mis à la disposition du directeur régional.

Article D.81:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Au vu de la notice mentionnée à l'article D.80 et afin de compléter le dossier, l'administration centrale peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services extérieurs, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné.

(Second alinéa abrogé, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Article D.82:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par l'administration centrale et il y est soumis obligatoirement aux différents examens. qui semblent nécessaires.

Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de l'intéressé est prise par l'administration centrale.

Le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est situé le centre national d'observation exerce auprès dudit centre toutes les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.

L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau et, éventuellement, après un nouvel examen par le centre national d'observation. Ce centre peut également être chargé d'un bilan d'évolution de la personnalité d'un condamné dans la perspective notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

SECTION III - DU REGIME AUQUEL LES CONDAMNES SONT SOUMIS

Paragraphe 1 - Maisons d'arrêt.
(décret No 72-852,12 sept, 1972, Article 2-4 (2) décret No 72-852, 12 sept, 1972, Article 2-7)
Article D.83:
(décret No 78-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.

Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D.362, D.446 et D.452.

Article D.83-1:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; abrogé, décret No 79-534, 3 juillet, 1979, Article 14). A: Etablissements cellulaires
Article D.84:
Dans les maisons d'arrêt (décret No 72-852, 12 septembre 1972
Article 2-7) cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail.

Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur l'avis motivé du médecin, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment si l'intéressé manifeste des intentions de suicide, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.

Article D.85:
Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, dans les cellules.

(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er) - Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de vingt et un ans, ni les condamnés à l'emprisonnement de police, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.

Article D.86:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964)

Des coïnculpés ne doivent pas être réunis dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.

Article D.87:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Si la nature des travaux à exécuter l'exige, ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule les détenus peuvent travailler en commun. B: Etablissements en commun.

Article D.88:
Dans les maisons d'arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que. l'incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.

Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.

Article D.89:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D.56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible, les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale, et les condamnés à l'emprisonnement de police.

Article D.90:
Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D.89, les catégories suivantes doivent être séparées:

- les condamnés de police;

- les autres condamnés;

- les détenus soumis à la contrainte par corps et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D.59:

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations; c: Répartition des détenus dans les établissements
Article D.91:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D.83.

Article D.92:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Article D.93:
Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés à de courtes peines, les détenus pour dettes et les condamnés à de longues peines laissés à sa disposition.

Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excédent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans le moindre délai un rapport au ministre de la Justice.

Paragraphe 2: Etablissements pour peines
(Intitulé modifié, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 4)
Article D.94:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D.285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D.69-1:La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

Article D.95:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.

Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.

Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure.

Article D.95-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.95 prévoyant la mise en oeuvre de mesures de traitement pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.

Article D.96:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 77-1294, 25 novembre 1977; abrogé, décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 14).
Article D.97:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Le régime des centres de détention visés à l'article D.70-2 est aménagé en vue de favoriser la resocialisation des condamnés.

Il comporte, en conséquence, les particularités énoncées aux articles D.146 concernant les permissions de sortir, D.417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D.448 sur les activités collectives et leur organisation.

Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime sont exclus des centres de détention par application des dispositions de l'article D.71.

SECTION IV - DU TRAVAIL DES DETENUS

Paragraphe 1 - Principes
Article D.98:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis d'un médecin, ils sont reconnus inaptes.

l'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions données pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.

Article D.99:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-972, 23 oct. 1975, Article 3).

De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D.493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.

Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.

Article D.100:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.

Article D.101:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er: décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.

Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.

Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon, par le directeur régional. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

Ces associations sont agréées par décision du garde des sceaux, ministre de la justice,

Paragraphe 2: Formes et modalités du travail
Article D.102:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires.

(décret No 83-852, 12 septembre 1972, Article 2-7). L'organisation, les méthodes et les. rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de, préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

Article D.103:
(D.n.72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er) - Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe, de la concession ou de celui qui est défini pour les détenus autorisés à travailler pour leur propre compte ou dans le cadre d'une association agréée. Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une, convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi.

Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 723, les dispositions ci-dessus. ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.

Article D.104:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de. clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la Justice. Le chef d'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe. les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.

Article D.105:
Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de la prison, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des servicesÉ

Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information. Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.

Aucun détenu ne peut être. employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.

Article D.106:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D.103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D.111 et suivants (décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 1er). Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R.381-97 à R.381-109 du Code de la sécurité sociale. En outre, pour celles qui sont versées par les entreprises concessionnaires, un prélèvement spécial est effectué au bénéfice du fonds national des Allocations familiales dans les conditions prévues par le décret No 77-946 du 2 août 1977. Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.

Article D.107:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D.101. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur régional après consultation du procureur de la République.

Article D.108:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Article D.109:
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels sont applicables dans les établissements pénitentiaires.
Article D.110:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-4)

Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail selon les modalités du régime spécial établi par le décret No 49-1585 du 10 décembre 1949 (V. C. sécurité. soc., Article D.412-36 et D.412-37.), pris pour l'application aux détenus de la loi No 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

SECTION V - DE LA REPARTITION DU PRODUIT DU TRAVAIL

Article D.111:
(décret No 71-274, 15 avril 1971, Article 1er; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1 et 3)

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des aides D.112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

Article D.112:
(décret No 71-274, 15 avril 1971, Article 1er; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3)

Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.

Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice.

Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 p. 100 de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.

Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.

Article D.113:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3; décret No 78-460, 28 mars 1978, art 1.)

Une part égale à 20 p. 100 de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D.111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.

Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.

(décret No 80-227, 27 mars 1980, Article 1) La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 p. 100 pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.

Article D.114:
(décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 1er et 3)

Après déduction des versements prévus aux articles D.III, D.112 et D.113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D.323, D.330 et D.331:La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.

SECTION VI - DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DE LA COMMISSION DE L'APPLICATION DES PEINES

(Intitulé modifié, décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 2)
Article D.115:
(décret No 60-898, 24 août 1960; décret No 64- 119, 4 fév. 1964; décret No 66-730, 30 septembre 1966; décret No 67-718, 18 août 1967; décret No 69-275, 24 mars 1969, Article 1 et 2; décret No 73-281, 7 mars 1973, Article 1)

Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). La compétence de ce ou de ces magistrats s'exerce à l'égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance.

Article D.116:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1).

Le juge de l'application des peines est chargé auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l'exécution des peines de ceux-ci.

Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne, l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées à l'article D.97 et aux articles D.118 et suivants.

(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 3; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1). Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D.424, D.425 et D.455, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D.315.

Article D.116-1:
(décret No 85-836, 6 août 1985, art.1 et 6)

Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.

Article D.117:
Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R.2 du Code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R.200 du présent code.
Article D.117-1:
(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 4; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er.)

La qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, le surveillant-chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et le psychiatre.

Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er et 9-3). Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à un titre quelconque à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

SECTION VII - DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DU REGIME DE SEMI-LIBERTE ET DES PERMISSIONS DE SORTIR

Article D.118:
(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 5)

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.

Paragraphe 1: Dispositions communes
Article D.119:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 6; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

La décision de placement à l'extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l'administration, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 723-1, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.

Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

Article D.120:
Par exception au principe posé à l'article D.119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le ministre de la Justice lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D.535-1.
Article D.121:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; abrogé, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 2).
Article D.122:
Par dérogation aux dispositions de l'article D.318, les détenus admis au régime de semi-liberté ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur et d'utiliser des moyens de transport.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur p

Article disponible. Lorsqu'ils réintègrent la prison, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat. de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
Article D.123:
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements d'état civil et d'anthropométrie utiles, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer la prison.

Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Article D.124:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 7).

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.

Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Article D.125:
(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 8)

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire. dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

Les diligences prévues aux articles D.280 et D.283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire a l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui. pourraient être exercées en application de l'article 245 du Code pénal.

Article D.125-1:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, art, 1er -1)

Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

Paragraphe 2: Le placement à l'extérieur
Article D.126:
En application des dispositions du premier alinéa. de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration (décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis à l'article D.103.

Article D.127:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D.126 est subordonnée à l'accord du commissaire de la République si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

Article D.128:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 64-735, 20 juillet. 1964)

Sous réserve de ce que la durée de la peine restant à subir n'excède pas cinq années, les détenus n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois peuvent être employés à des travaux à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire.

Peuvent également être employés à ces travaux les condamnés, quels que soient leurs antécédents et leur date de libération, qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ou pour être admis au régime de semi-liberté.

Article D.129:
Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D.128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics.

Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D.131.

Article D.130:
Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. _ Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers.

L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, si celui-ci est assez proche. Dans la négative, leur surveillance nocturne est assurée dans les locaux de cantonnement aménagés sur place.

Article D.131:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 79-1083, 6 décembre 1979; décret No 85-836,6 août 1985, Article 1er)

Par dérogation aux dispositions de l'article D.130, peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire:

1) Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an;

2) Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur;

3) (décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 2). Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

La décision de l'admission au bénéfice de ce régime est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités.

L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit assurer l'encadrement du détenu et informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

Article D.132:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D.130:

Dans les cas visés à l'article D.131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.
Article D.133:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1)

Le chef d'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession.

Ainsi qu'il est dit à l'article D.119, il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du. juge de l'application des peines. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.

Article D.134:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-4 et 5)

Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.

Les salaires sont acquis à l'Etat qui verse au compte des détenus la part leur revenant en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

Article D.135:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-5)

Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.

Paragraphe 3: Régime de semi-liberté
Article D.136:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; abrogé, décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 13).
Article D.137:
(décret No 63-502, 17 mai 1963; décret No 72-852; 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l'article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants:

1) Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur ou égal à un an;

2) Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.

Article D.138:
(décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 12-1)

L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D.536.

Article D.139:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication

(décret No 80-227, 27 mars 1980, Article 2; décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 3). Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la Justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité, et Je suivi du traitement médical.

Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.

Article D.140:
(Abrogé, décret No 80-227, 27 mars 1980, Article 3).
Article D.141:
(Abrogé, décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 2),

Paragraphe 4: Permissions de sortir
Article D.142:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 77-1294, 25 novembre 1977; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 9; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à, se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Article D.142-1:
(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 10)

Les conditions de délai prévues aux articles D.143 à D.146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.

Article D.143:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er) - Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine:

1) Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté;

2) Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D.455 et D.459;

3) Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique;

4) Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires et marins;

5) Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté;

6) Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, d'un condamné admis au régime de semi-liberté,

Article D.144:
(D, No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D.425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part, aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine, privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

Article D.145:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être, accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de. la. réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans. (décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1), Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

Article D.146:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

- Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D.145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

Article D.147:
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er). En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

Chapitre III - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

SECTION 1 - DU GREFFE JUDICIAIRE DES PRISONS

Paragraphe 1 - Registre et formalités d'écrou
Article D.148:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 16; décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-II), - Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.

Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.

Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.

Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.,

Article D.149:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-III)

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D.148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane.

L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D.118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

Article D.149-1:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-IV)

En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.

De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.

Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D.313-1 du Code de procédure pénale.

Article D.149-2:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-IV)

Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les. articles D.149, D.511, D.311 et D.313 du Code de procédure pénale.

Article D.150:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

Article D.151:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 17).

Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

Paragraphe 2:
Autres registres et écritures du greffe
Article D.152:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 73-281, 7 mars 1973, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 4 et 12-2)

Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique:

- répertoire alphabétique des détenus écroués;

- registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation;

- registre des déclarations d'opposition;

- registre des déclarations d'appel et de pourvoi;

- registre des libérations par mois;

- fichier des libérations conditionnelles;

- fichier des interdits de séjour;

- registre du contrôle numérique;

- registre des lettres adressées par les détenus aux autorités;

- registre des sanctions disciplinaires;

- registre des mesures d'individualisation de la peine;

- registre des mesures d'isolement;

- registre des inspections et carnet d'ordres de service;

- registre des entrées et sorties;

- registre des mesures visées à l'article 723;

- fichier des réductions de peine.

Article D.153:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 5).-

Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577 le chef de l'établissement, ou sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.

Article D.154:
Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

Paragraphe 3:
Dossiers individuels des détenus
Article D.155:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964)

Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires. A: Dossier spécial aux condamnés à une longue peine

Article D.156:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive.

Le dossier comprend les cinq parties visées aux articles D.157, D.159, D.161, D.162 et D.163.

Article D.157:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D.158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.

Article D.158:
La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.

Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de, nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé.

La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.

La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D.78.

Article D.159:
La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-6). Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention et au travail, son compte nominatif, et sur les décisions administratives prises à son égard.

Article D.160:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale,

Article D.161:
La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.

Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D.378:

En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.
Article D.162:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

La quatrième partie du dossier visé à l'article D.156 correspond au dossier destiné au service socio-éducatif.

Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération.

Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D.462:Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service socio-éducatif. En cas de transfèrement, le service socio-éducatif transmet ces documents sous pli fermé au service correspondant de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence où l'intéressé a déclaré se retirer.

Article D.163:
Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation (D.72-852, 12 sept 1972, Article 2-4), soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.

Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D.78, D.79 et D.81, et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.

Article D.164:
A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées, et à l'expiration du délai d'un an, l'ensemble est envoyé au dépôt central d'archives pénitentiaires.

Le ministre de la Justice détermine les conditions dans lesquelles ces archives, et plus généralement tous autres documents en possession de l'administration pénitentiaire, peuvent être consultés pour les besoins de la recherche scientifique. B: Dossiers des autres détenus

Article D.165:
Pour les condamnés n'ayant pas à subir une longue peine au sens de l'article D.156, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.

Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

Article D.166:
Le dossier visé à l'article D.165 est conservé pendant trente années au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.

Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en demander le versement dans les dépôts d'archives départementales.

SECTION II - DE LA PUNITION DE CELLULE, DE LA MISE A L'ISOLEMENT ET DES MOYENS DE CONTRAINTE

(D, No 72-852, 12 sept, 1972, Article 2 -11)

Paragraphe 1 - Punition de cellule
Article D.167:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 84-77, 30 janvier 1984, Article 1er).

- La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul; sa durée ne peut excéder quarante cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.

Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D.249 et peut être assortie du sursis pour tout ou. partie. de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D.251.

Article D.168:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 84-77, 30 janvier 1984, Article 1er)

Dans les conditions visées à l'article D.249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, cette faculté est réduite. à huit jours au maximum; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.

Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir, Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dés leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.

Article D.169:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D.67, D.411 et D.419:Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel.

Paragraphe 2: Mise à l'isolement
Article D.170:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.

La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.

Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D.375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin. La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.

Article D.171:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.

Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.

Paragraphe 3: Moyens de contrainte
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-11)
Article D.172:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Aucun moyen de contrainte ne doitÊ>Êêtre employé à titre de sanction disciplinaire.

Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.

Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

Article D.173:
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou. leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Article D.174:
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Article D.175:
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants:

¥ Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armé;

¥ Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes;

¥ Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".

(décret No 65-86, 4 fév. 1965). Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D.266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires. _

SECTION III - DES VISITES EFFECTUEES PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES

Article D.176:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Il adresse chaque année au ministre de la Justice, sous le couvert des chefs de cour, un rapport sur l'application des peines.

Article D.177:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.

Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile:

(décret No 84-77, 30 janvier 1984, Article 1er). En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Article D.178:
Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général. (Quatrième alinéa abrogé, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er).

Article D.179:
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la Justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.

SECTION IV - DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

Article D.180:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er et 9-7)

La commission de surveillance comprend, sous la présidence du commissaire de la République dans les chefs-lieux de département et du commissaire adjoint de la République dans les chefs-lieux d'arrondissement:

1) Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant;

2) Le juge de l'application des peines;

3) Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance;

4) Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfants;

5) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant;

6) Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires et marins;

7) Un membre du conseil général élu par ses collègues;

8) Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant;

9) Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant;

10) L'inspecteur d'académie ou son représentant;

11) Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant;

12) Le président de la chambre des métiers ou son représentant;

13) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant;

14) Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines;

15) Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la Justice.

Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.

Article D.181:
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.
Article D.182:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-7)

En l'absence du commissaire de la République ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du commissaire adjoint de la République, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

Article D.183:
La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.

En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

En application de l'article D.261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D.184.

Article D.184:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.

Il lui appartient de communiquer au ministre de la Justice les observations critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

Article D.185:
Les commissions de surveillance instituées auprès d'établissements pénitentiaires d'un même département peuvent avoir la même composition.

- (Second alinéa abrogé, décret No 70-696, 31 juillet. 1970, Article 4).

SECTION V - DES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES SONT ADMISES A VISITER LES DETENUS

Article D.186:
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D.64, D.68 et D.403 et suivants.
Article D.187:
Le ministre de la Justice peut seul délivrer des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

En dehors des cas visés à l'article D.473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

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