Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1 de l'ordonnance No 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R.251, alinéa 1.
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi No 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret No 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R.278 et ressortissant à leur compétence.
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.
1) Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique;
2) Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule;
3) Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R.294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R.56 et R.58, excédant 5%;
4) Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R.47 à R.52;
5) Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;
6) Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation;
7) Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R.69 et R.70;
8) Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L.7 et R.3-1;
9) Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette);
10) Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles;
11) Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions de l'artice L.211-1 du Code des assurances;
12) Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R.117-1 à R.122;
13) Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L.131-4-1 et L.131-14-1 du Code des communes;
14) Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L.8 du Code de la route;
15) Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.240 du Code de la route;
16) Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal;
17) Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal;
18) Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R.36 à R.37-2 et R.43-6, alinéas 1 et 3, du Code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder 7 jours, est établies par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'article précédent.
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle de niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R.69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R.71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires: en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R.282 (2e alinéa) et R.292-1.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
Elle est levée:
1) Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction.
2) Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R.282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R.283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R.283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation;
3) Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R.278-6 et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
L'immobilisation matérielle visée à l'article R.276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution:
- à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement;
- à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.
1) A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R.282 et R.284, alinéa 2, (2);
2) En cas d'infraction aux dispositions des articles R.36 à R.37-2 et R.43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier;
3) En cas d'infraction aux dispositions des articles L.7 et R.236 du Code de la route;
4) En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés;
5) A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R.117-1 à R.122 du Code de la route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés;
6) En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi No 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L.2213-4 et L.2215-3 du Code général des collectivités territoriales.
Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article R.285-4, alinéa 2, sont appliquées.
L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui:
- désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci;
- dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution;
- remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R.280-1;
- relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R.289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.
[Nota de Jérôme Rabenou: Les fourrières en activité au 2 juin 1996 ont deux années pour se mettre en conformité avec les articles R.286 et R.286-5. Elles peuvent continuer leur activité en attendant - selon l'article 7 du décret 96-476 du 23 juin 1996].
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R.286-1 et R.286-2.
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R.286-5.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est:
1) Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire;
2) Soit le préfet du département dans les autres cas;
3) Soit, à Paris, le préfet de police.
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
La fourrière doit être cloturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R.286-3.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R.291.
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.
1) par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L.25-1, alinéa 1, du Code de la route;
2) En vertu d'une réquisition adressée à un tiers;
3) En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.
1) Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R.285, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application de l'article R.290, alinéa 2, et de l'article R.292, alinéa 3, et de vente ou destruction du véhicule;
2) Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
Ces rembourements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
Les taux maxima des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A.114 du code de domaine de l'Etat.
Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maxima fixés par l'arrêté ministériel mentionné précédemment.
1) Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur;
2) Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou véhicule soumis aux obligations de visites technques prévues aux articles R.117-1 à R.122;
3) Véhicules hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L.25-3.
Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de 3 jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispendables propres à lui redonner cette capacité, et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes:
1) Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière; 2) Décision de classement prise en application de l'article R.290 et indication de la faculté de faire procéder à un contre-expertise conformément aux articles R.292 et R.292-1;
3) Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière;
4) Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R.241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation.
5) Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai:
a) de 10 jours, dans les cas prévus à l'article L.25-3, alinéas 4 et 5;
b) de 45 jours, dans les autres cas,
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification;
6) Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction;
7) Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser;
8) Enoncé des voies de recours.
Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret No 72-823 du 6 septembre 1972 (article 5, 6 et 7).
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R.290-1.
Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R.290, alinéa 1, item 2.
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R.288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
Sous réserve des dispositions de l'article R.293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière:
a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R.290;
b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou troisième catégorie visée à l'article R.290 , sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagné selon le cas:
- de la facture mentionnée à l'article R.292-1, alinéa 3;
- ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet de département ou, à PAris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules: le contrat doit comporter obligatoirement le clauses du contrat type annexé au décret No 72-822 du 6 septembre 1972.
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au commissaire de la République du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R.294-1. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R.106 du présent code.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L.27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R.294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
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