CPP - en cours
DEUXIEME PARTIE - DECRETS EN CONSEIL D'ETAT
TITRE préliminaire - Néant
LIVRE 1er - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
TITRE I - DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre I - De la police judiciaire
(décret No 66-716, 28 septembre 1966, Article 1er)
SECTION I - Dispositions générales
Article R.1er:
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 30, solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Article R.2:
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
SECTION II - Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er - Désignation des officiers de police judiciaire
A. - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article R.3:
(décret No 94-983 du 15 novembre 1994) - La commission prévue à l'article 16 (2) du Code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit:
1) Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président;
2) Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant;
3) Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R.5;
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
Article R.4:
(décret No 66-716, 28 septembre 1966, Article 1er) - Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
Article R.5:
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.
Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du ministre des armées.
Article R.6:
(décret No 66-716, 28 septembre 1966, Article 1er) - Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R.3.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R.7:
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du Ministre des Armées.
Par dérogation aux dispositions des articles R.5 et R.6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.
B. - Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R.8:
La commission prévue à l'article 16 (3) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L.23-1 du Code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit:
1) Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président;
2) Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite;
3) Le directeur général de la police nationale ou son représentant;
4) Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant;
5) Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant.
6) Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2 et 6 ont chacun un suppléant.
Article R.9:
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur.
Article R.10:
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre le l'Intérieur.
Article R.11:
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R.8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R.12:
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après mis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre le la Justice, et du ministre de l'Intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Paragraphe 2.- Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité.
A - Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Article R.13:
Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.
Article R.14:
Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue à l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
Article R.15:
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
Article R.15-1:
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R.15-2:
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
B. - Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R.15-3:
Les fonctionnaires de la police nationale visés à x (3) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée, par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
Article R.15-4:
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excédent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.
Article R.15-5:
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R.15-6:
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix. L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale
Paragraphe 3.- Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Article R.15-7:
Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.
Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.
Article R.15-8:
Le recours prévu à l'article 162 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
Article R.15-9:
Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.
Article R.15-10:
Dans les quinze jours. qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.
Article R.15-11:
La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.
Article R.15-12:
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.
La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.
Article R.15-13:
Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.
Article R.15-14:
La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.
Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.
Article R.15-15:
Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, ils restent à la charge de l'Etat.
Article R.15-16:
La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.
SECTION III .- Des agents de police judiciaire
Article R.15-17:
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur aux enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés par le 5 de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée:
1) Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué;
2) Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction du personnel et de la formation de la police.
SECTION IV - Des services et unités visés à l'article 15-1
Les services de la police nationale.
Article R.15-18:
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants:
1° La direction centrale de la police judiciaire;
2° La direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins;
3° La direction de la surveillance du territoire;
4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux;
5° L'inspection générale de la police nationale;
6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
Article R.15-19:
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes:
1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux;
2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège;
3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du Code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation;
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police;
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis;
6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
Article R.15-20:
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes:
1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège;
2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège;
3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.
Article R.15-21:
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limite d'un département.Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des services visés à l'article R.15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.
Les unités de la gendarmerie nationale.
Article R.15-22:
Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes:
1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale;
2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air;
3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest;
4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.
Article R.15-23:
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes:
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale;
2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés;
3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale;
4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens;
5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées;
6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime;
7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles;
8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne;
9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.
Article R.15-24:
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale ou sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes:
1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département pour le département où elles sont situées;
2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale pour le département où elles sont situées;
3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés;
5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes pour les arrondissements maritimes où ils sont situés;
6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R.15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.
Article R.15-25:
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes:
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège;
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale. pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège;
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
Article R.15-26:
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air,de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.
Les dispositions communes.
Article R.15-27:
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R.15-18 à R.15-20 et R.15-22 à R.15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
SECTION V - Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Chapitres II ET III - Néant
TITRE II - Néant
TITRE III - DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
Chapitre I - Du juge d'instruction: Juridiction d'instruction du 1er degré
SECTION I - Dispositions générales
Article R.15-34:
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
Article R.15-35:
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre d'accusation.
La demande présentée par une association comporte notamment:
1) La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance;
2) Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur;
3) La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège;
4) Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association;
5) La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux;
6) Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Article R.15-36:
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
Article R.15-37:
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le: rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R.15-38:
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine. assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
Article R.15-39:
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin No 2 du casier judiciaire.
Article R.15-40:
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R.15-36 et R.15-37.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
SECTION II - De la consignation de partie civile
Article R.15-41:
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
SECTIONS III et IV - Néant
SECTION V - De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Article R.15-42:
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec avis de réception ou par remise directe contre récépissé.
Article R.15-43:
Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
Article R.15-44:
Par dérogation aux dispositions de l'article R.15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R.15-45.
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
Article R.15-45:
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R.15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la repoduction des consultations des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permetant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
SECTION VI - Néant
SECTION VII - Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
(décret No 70-1223, 23 décembre 1970, Article 1er).
Sous-Section I - Du contrôle judiciaire
(décret No 70-1223, 23 décembre 1970, Article 1er)
Paragraphe 1er - Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire.
Article R.16:
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit. un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R.15-35 à R.15-40.
Article R.16-1:
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
Elle rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Article R.16-2:
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6) sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
Paragraphe 2: Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Article R.17:
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
Article R.17-1:
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
Article R.17-2:
Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5 de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
Article R.17-3:
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6 de l'article 138 (alinéa 2), peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Article R.17-4:
Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7 et 8 de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7 de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
Article R.17-5:
Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10 de l'article 138 (alinéa 2), l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au. juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
Article R.18:
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12 de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné, s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
Article R.18-1:
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13 de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.
Paragraphe 3: Du cautionnement
Article R.19:
Le cautionnement prévu au 11 de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
Article R.20:
(Alinéas 1 et 2 abrogés par le décret No 83-455 du 2 juin 1983).
Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le "régisseur de recettes".
Article R.21:
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du "régisseur de recettes" de la juridiction compétente.
Article R.22:
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier lorsqu'une mise en liberté, assortie du contrôle judiciaire, est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
Article R.23:
Les espèces ou valeurs de caisse remises au "régisseur de recettes" pour un cautionnement doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la caisse des dépôts et consignations.
Article R.23-1:
Abrogé par le décret No 83-455 du 2 juin 1983.
Article R.24:
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du "régisseur de recettes", crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Article R.25:
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget, le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
La caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Sous-Section II - Néant
Sous-Section III - De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R.26:
La commission prévue à l'article 149-1 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment:
1) Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie;
2) Sur la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision;
3) Sur la nature et le montant des préjudices allégués;
4) Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Article R.27:
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
Article R.28:
Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
Article R.29:
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces. L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.27.
Article R.30:
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
Article R.31:
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.
Article R.32:
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article précédent, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Article R.33:
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article précédent, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire à la Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.
Article R.34:
La commission procède, ou fait procéder à toutes mesures d'instructions utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.
Article R.35:
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
Article R.36:
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Article R.37:
Après le rapport, le demandeur s'il, y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.
Le procureur général développe ses conclusions.
Article R.38:
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Article R.39:
Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi paf le président de la commission.
Article R.40:
La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.
Article R.40-1:
Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.
Article R.40-2:
L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.
Article R.40-3:
Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.
La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.
Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.
Article R.40-4:
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation
SECTION VIII - Néant
SECTION IX - De l'expertise - Modalités d'inscription et de radiation sur les listes d'experts
(Abrogée par le décret No 74-1184 du 31 décembre 1974, Article 40)
SECTIONS X Ë XIII - Néant
Chapitre II - Néant
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