Code Pénal

LIVRE III - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

TITRE Ier - DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES

CHAPITRE Ier - Du vol

Section 1 - Du vol simple et des vols aggravés

Article 311-1:
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Article 311-2:
La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Article 311-3:
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Article 311-4:
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende:

1) Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée;

2) Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;

3) Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;

4) Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail;

5) Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

6) Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade;

7) Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs;

8) Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Article 311-5:
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Article 311-6:
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-7:
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-8:
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-9:
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 311-10:
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-11:
Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311- 7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Section 2 - Dispositions générales

Article 311-12:
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne:

1) Au préjudice de son ascendant ou de son descendant;

2) au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Article 311-13:
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Section 3 - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 311-14:
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5;

3) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

4) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

5) L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10.

Article 311-15:
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.

Article 311-16:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) La peine mentionnée au 2) de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5;

3) La peine mentionnée au 8) de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE II - De l'extorsion

Section 1 - De l'extorsion

Article 312-1:
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeur sou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Article 312-2:
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende:

1) Lorsqu'elle es précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus;

2) Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 312-3:
L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 312-4:
L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 312-5:
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 312-6:
L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 312-7:
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 312-8:
Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Article 312-9:
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 2 - Du chantage

Article 312-10:
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 312-11:
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende.

Article 312-12:
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 3 - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 312-13:
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ;

3) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

4) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

5) L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Article 312-14:
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.

Article 312-15:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE III - De l'escroquerie et des infractions voisines

Section 1 - De l'escroquerie

Article 313-1:
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Article 313-2:
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée:

1) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;

2) Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;

3) Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale;

4) Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

5) En bande organisée.

Article 313-3:
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Section 2 - Des infractions voisines de l'escroquerie

Article 313-4:
L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Article 313-5:
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer:

1) De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments;

2) De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louent des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours;

3) De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution;

4) De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Article 313-6:
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

Est puni des mêmes peines:

1) Le fait dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces;

2) Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent.

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

Section 3 - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 313-7:
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-4 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus;

3) La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

4) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

5) L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31;

6) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

7) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 313-8:
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

Article 313-9:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE IV - Des détournements

Section 1 - De l'abus de confiance

Article 314-1:
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Article 314-2:
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé:

1) Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale;

2) Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

Article 314-3:
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 10 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 314-4:
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.

Section 2 - Du détournement de gage ou d'objet saisi

Article 314-5:
Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Article 314-6:
Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Section 3 - De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité

Article 314-7:
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Article 314-8:
La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultants de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.

Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire;

toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Article 314-9:
Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.

Section 4 - Peines applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 314-10:
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus;

3) La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

4) L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus;

5) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

6) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

7) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 314-11:
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre les infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

2) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 314-12:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) Les peines mentionnée au 2) de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 314-13:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) Les peines prévues aux 8) et 9) de l'article 131-39.

TITRE II - DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS

CHAPITRE Ier - Du recel des infractions assimilées ou voisines

Section 1 - Du recel

Article 321-1:
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Article 321-2:
Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende:

1) Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;

2) Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 321-3:
Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Article 321-4:
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 321-5:
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.

Section 2 - Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

Article 321-6:
Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. L'amende peut être élevée au-delà de 2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.

Article 321-7:
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.

Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Article 321-8:
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.

Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.

Section 3 - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

Article 321-9:
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8;

3) La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8;

4) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8;

5) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

6) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commette l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

7) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;

8) L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4;

9) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 321-10:
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recelé.

Article 321-11:
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2.

Article 321-12:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 321-11 à 321-4, 321-7 et 321-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39;

3) Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2), 4), 5), 6), 7), 8) et 9) de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 1) de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion dans laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE II - Des destructions, dégradations et détériorations

Section 1 - Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Article 322-1:
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25 000 F d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Article 322-2:
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est:

1) Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public;

2) Un registre à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public;

3) Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique;

4) Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Article 322-3:
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 100 000 F d'amende;

1) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;

2) Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

3) Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;

4) Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;

5) Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Article 322-4:
La tentative des infractions prévues à la présente section, est punie des mêmes peines.

Section 2 - Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

Article 322-5:
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet dune explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.

Article 322-6:
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 322-7:
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Article 322-8:
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende:

1) Lorsqu'elle est commise en bande organisée;

2) Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 322-9:
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 322-10:
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 322-11:
La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.

Section 3 - Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

Article 322-12:
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Article 322-13:
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes.

Article 322-14:
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

Section 4 - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 322-15:
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14;

3) L'interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

4) L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.

Article 322-16:
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-7 à 322-10.

Article 322-17:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) La peine mentionnée au 2) de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322- 12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE III - Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1:
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, à peine est de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Article 323-2:
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Article 323-3:
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement des données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Article 323-4:
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-5:
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

1) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au lus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26;

2) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;

3) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

4) La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

5) L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics;

6) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;

7) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 323-6:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 323-7:
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE 4 - Du blanchiment (Loi N° 96-392 du 13/05/96)

Section 1 - Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

Article 324-1:
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Article 324-2:
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende:

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle;

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 324-3:
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Article 324-4:
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 324-5:
Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Article 324-6:
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Section 2 - Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

Article 324-7:
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes:

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Article 324-8:
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2.

Article 324-9:
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2. Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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© 1997 - Texte proposé par Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes