Chèques Postaux (extrait du code des P.T.)
Décret n° 92-456 du 22 mai 1992
Décret n° 92-467 du 26 mai 1992
Arrêté du 24 juillet 1992
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Articles L. 101 à L. 103-1 du C.P.T:Abrogés.
1° La somme impayée sur le montant du chèque postal;
2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement;
Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, 65-3-1 à 65-3-5, 65-4, 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Au regard de La poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La poste est la même qu'en matière de mandat.
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par La poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
L'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.
1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré;
2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que:
a - S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré;
b - S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique;
c - En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue;
3° Le numéro du chèque;
4° Le montant du chèque exprimé en francs et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement;
5° La date du refus de paiement du chèque;
6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision;
7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret;
8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.
L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.
Les enregistrements prévus par les articles 3 et 4 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction.
L'injonction, la réhularisation et la pénalité libératoire.
Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.
Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévue par les articles 11 à 13 ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction.
Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.
En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.
Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 s'il procède à la régularisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction.
Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.
Toutefois, à partir d'un montant de vingt-quatre mille francs, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 32.
La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.
Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles 14 et 18.
Les justifications des régularisations effectuées en application des articles 11 et 12 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.
Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.
La déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.
1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré;
2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.
La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article 1 par la mention de l'annulation et de sa cause.
Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.
Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.
La déclaration à la Banque de france des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.
L'interdiction d'émettre des chèques prévue par l'article 68 du décret du 30 octobre 1935.
1° La référence du parquet;
2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, en outre, s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari;
3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision;
4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.
La déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article 65-3-1 du décret du 30 octobre 1935 précité ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.
L'information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari;
2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1995 précité. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.
L'information des banquiers par la Banque de France.
Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier concerné des levées des interdictions résultant de l'application de l'article 65-3 du décret précité et des annulations effectuées en application de l'article 17 du présent décret.
Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations visées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.
Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque France.
La certification des chèques.
Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 précité ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.
Les dispositions diverses.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de dix ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 73 et de l'article 73-1 du décret du 30 octobre 1935 précité. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 dudit décret ou en violation d'une interdiction prononcée en application de son article 68, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article 73.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité.
L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article 3.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.
Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci.
Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 susvisés.
"Art. R. 52-IO. -- Les dispositions réglementaires fixant les condition d'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatives à la mise en ouvre de l'interdiction d'émettre des chèques sont applicables aux centres de chèques postaux."
Les titulaires de compte interdits à cette date d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront, s'ils ont déjà réglé le montant des chèques impayés, en justifier par tout moyen nonobstant les dispositions de l'article 11 du présent décret.
Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.
L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté;
1. Le numéro de la formule;
2. L'identification précise du tiré;
3. Les coordonnées bancaires du tireur.
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière au regard de l'article 1er, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article 3 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.
Les mêmes peines seront applicables au mandataire qui ne se sera pas conformée aux dispositions du premier alinéa de l'article 4.
Les coordonnées bancaires du titulaire du compte sont exprimées sous la forme codée figurant sur la ligne d'identification située au bas du chèque. A cette fin, les établissements tirés communiquent à la Banque de France les règles de codage qui leur sont propres.
Seuls les établissements teneurs de comptes, pour l'ensemble des informations enregistrées sous les comptes de leurs clients, et les services de police et de gendarmerie, pour les seules informations sur chèques perdus ou volés, ont accès aux informations recensées dans le fichier de base.
Tout mandataire peut interroger le fichier de consultation en vertu d'un contrat reçu d'un mandant. Le mandataire est tenu de présenter copie du mandat à la demande de la Banque de France.
Le mandataire informe sans délai son mandant de la réponse de la Banque de France aux interrogations du fichier de consultation. Il peut prendre, le cas échéant, connaissance de cette réponse.
- d'une part, de la photocopie d'une pièce d'identité officielle;
- d'autre part, d'un document comportant l'identité et les coordonnées bancaires du titulaire du compte.
Les personnes physiques - ou les mandataires sociaux des personnes morales - peuvent ainsi obtenir communication de l'ensemble des informations recensées sous leur dossier et toutes explications sur le fonctionnement de la centralisation correspondante.
Dans tous les cas, la totalité des informations recensées dans le fichier sont communiquées en clair.
L'identité des déclarants (établissements teneurs de comptes, services de police et de gendarmerie) est indiquée aux demandeurs; les rectifications éventuelles d'informations recensées sont effectuées soit par les établissements teneurs de comptes, soit par la Banque de France lorsque les données figurant dans le fichier émanent exclusivement des services de police et de gendarmerie. La modification est portée immédiatement à la connaissance du demandeur.
L'absence de réponse de la part des établissements teneurs de comptes dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'une demande de rectification, vaut refus.