RG et Comm. CNIL




Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur
et de l'aménagement du Territoire.
Numéro du 30 juin 1993: Circulaire du 2 juin 1993.

Relative à l'application des règles de consultation
de la documentation, et de communication des informations,
collectées, traitées et détenues par les renseignements
généraux, dans le cadre, d'une part, du décret No 91-1051 du
14 octobre 1991, et, d'autre part, du principe hiérarchique.



Les services centraux et territoriaux des renseignements généraux sont
subordonnés à des autorités hiérarchiques relevant du ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de ses représentants.

Le décret No 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers
informatisés, manuels ou mécanographiques, gérés par les services des
renseignements généraux, des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la
loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, a modifié les règles de conservation, de traitement et de
communication des informations nominatives collectées par les renseignements
généraux.

En conséquence, la présente instruction a pour objet de confirmer ces
règles et d'en préciser l'application.

I. - LA COMMUNICATION A L'AUTORITE HIÉRARCHIQUE D'INFORMATIONS
COLLECTÉES, TRAITÉES ET DÉTENUES PAR LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le service central des renseignements généraux est, au sein de la
direction centrale de la police territoriale, l'organisme de centralisation,
d'analyse et de synthèse du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire sur le plan du renseignement, conformément au décret No 92-152 du
20 février 1992 portant création au sein de la direction générale de la
police nationale de la direction centrale de la police territoriale.

Étant soumis à des autorités hiérarchiques relevant du ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de ses représentants, les
services centraux et territoriaux des renseignements généraux doivent leur
communiquer directement toutes les informations et les renseignements
collectés, traités et détenus dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Les dispositions du décret No 91-1051 du 14 octobre 1991 ne faisant
nullement obstacle à l'application de ce principe, le ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, les préfets des régions et
des départements, ainsi que tous les fonctionnaires ayant une délégation
générale de signature des autorités précitées, ont vocation à connaître de
telles informations protégées. Ces autorités peuvent donc, d'une part,
obtenir communication de tous les dossiers ou documents établis par un
service de renseignements généraux et, d'autre part, effectuer des demandes
d'enquêtes administratives, ainsi que des demandes d'avis ou de
renseignements, auprès de ces mêmes services.

S'agissant des enquêtes administratives classiques (telles les enquêtes
de recrutement), elles continuent à être instruites normalement, dans le
respect des dispositions du décret du 14 octobre 1991, mais ne doivent
comporter aucune référence à des condamnations pénales, de telles
informations vous étant accessibles à partir d'un relevé du casier
judiciaire.

Dans l'hypothèse où des informations doivent être communiquées à des
tiers au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, il
appartient au responsable du service des renseignements généraux d'appeler
votre attention sur les restrictions à la diffusion d'informations, posées
par le décret dérogatoire du 14 octobre 1991. En effet, votre responsabilité
est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse où vous communiqueriez des
informations émanant de dossiers des renseignements généraux à des tiers non
autorisés, c'est-ê-dire en l'absence de fondement légal justifiant cette
communication.

S'agissant des saisines émanant des services administratifs des
préfectures, elles devront impérativement être visées par une personne ayant
votre délégation de signature, dans son domaine de compétence.

Dans la pratique, il convient de distinguer deux hypothèses:

- la remise de tout ou partie des pièces d'un dossier détenu par un service
de renseignements généraux qui n'est possible que dans la mesure où elle
s'avère indispensable à une application correcte de l'ordonnance de 1945 et
des textes conventionnels, législatifs ou réglementaires relatifs à
l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers, ou d'autres textes
instituant des polices administratives.

Dans ce cas, la demande de consultation devra être inscrite et dûment
répertoriée par le service des renseignements généraux concerné (indication
de la date de la recherche, des motifs de la consultation ainsi que des
références du dossier demandé).

La réponse à des demandes d'avis ou de renseignements, motivées et
justifiées, qui doit être traitée sans formalisme particulier, même si le
service sollicité répond à ce type de demande, notamment à partir des
éléments d'information collectés dans la documentation du service de
renseignements. La seule mesure à prendre consiste à laisser au dossier, en
vue de contrôles ultérieurs, la demande écrite ainsi que la réponse fournie.

II. - LA CONSULTATION DES FICHIERS ET DE LA DOCUMENTATION DES
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PAR D'AUTRES SERVICES QUE LE GESTIONNAIRE

Les fonctionnaires des services de police autres que les renseignements
généraux ou les militaires de la gendarmerie nationale ne peuvent obtenir
communication que des seules informations visées aux alinéas 1 et 2 de
l'article 3 du décret No 91-1051 du 14 octobre 1991.

Les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie en
fonction à la direction de la protection et de la sécurité de la défense,
dûment habilités et agissant dans le cadre d'enquêtes d'habilitation au
secret ou relatives à la sûreté de l'Etat et à la défense nationale, ont
accès aux informations de l'article 3, alinéas 1 et 2, du décret cité, aux
conditions stipulées par la circulaire DCRG/RM/INF-DOC/MR/No 2579/ 1148 en
date du 30 décembre 1991.

Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires de police de la
direction centrale de la sécurité du commissariat à l'énergie atomique,
concourant à certaines missions de la direction de la surveillance du
territoire, notamment dans le cadre d'enquêtes d'habilitation liées à la
sécurité du C.E.A.

En revanche, l'accès direct des services d'E.D.F., et notamment des
responsables des centrales nucléaires, est exclu. Ces derniers doivent en
effet vous saisir pour toute demande d'avis ou de renseignement relatif à
l'entrée d'une personne sur un site protégé. S'agissant d'enquêtes
d'habilitation au confidentiel ou secret défense, elles devront transiter
par les bureaux de défense des préfectures.

En conséquence, il apparaît donc que, sauf en ce qui concerne les
investigations diligentées dans le cadre de l'habilitation au confidentiel
ou secret défense, les rapport d'enquête ne devront plus transiter par les
bureaux de défense. Il en est notamment ainsi pour les enquêtes menées au
sujet "de personnes extérieures amenées à pénétrer occasionnellement dans
les sites nucléaires" (cf. instruction générale interministérielle No 1300
SGDN/SSD du 12 mars 1982 sur la protection du secret et des informations
concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat).

En tout état de cause, les réponses que vous fournirez aux directeurs de
sites E.D.F., fondées sur les informations de l'article 3, alinéas 1 et 2,
se résumeront à un simple avis.

Évidemment, les demandes d'enquêtes ou d'avis émanant de tiers au
ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (telles celles
relatives à des concours de la fonction publique, dont les enquêtes de
recrutement émanant des parquets) ne sont recevables que dans la mesure où
elles vous sont adressées. Les réponses ne doivent porter que sur les
informations mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 du décret.

III. - LE DROIT D'ACCES DES PARTICULIERS AUX INFORMATIONS NOMINATIVES LES
CONCERNANT, DÉTENUES DANS LES DOSSIERS DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L'article 7 du décret No 91-1051 du 14 octobre 1991 a aménagé une
procédure de droit d'accès indirect des particuliers aux informations
détenues par les services des renseignements généraux.

Toute demande de communication, émanant d'un particulier, doit être
adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(C.N.I.L.), dont un commissaire désigné à cet effet examine, en liaison avec
un fonctionnaire du service central des renseignements généraux (S.C.R.G.),
si tout ou partie des données collectées met en cause la sûreté de l'Etat,
la défense ou la sécurité publique. Les informations ne répondant pas à ces
derniers critères peuvent être communiquées au requérant, selon une
procédure mise au point avec la C.N.I.L. Dans l'hypothèse où le requérant
n'a pas à avoir communication directe, il lui est notifié, conformément au
dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, qu' il a été
procédé aux vérifications ".

Lorsqu'il est saisi par la C.N.I.L. d'une demande d'accès d'un
particulier aux informations nominatives le concernant, le S.C.R.G. vérifie
s'il existe un dossier relatif au requérant, en interrogeant le département
du lieu de naissance, celui du domicile de l'intéressé, ainsi que tout autre
département mentionné si le requérant en fait la demande expresse. Une
vérification est égal ment effectuée auprès des différentes sections du
S.C.R.G.

La communication des pièces communicables du dossier s'effectue au siège
de la C.N.I.L., dans deux hypothèses:

1) Requérants domiciliés en région Ile-de-France, sauf pour ceux faisant
état d'une incapacité à se déplacer, attestée par un certificat médical;

2) Demandeurs connus des renseignements généraux de la préfecture de
police, qu'ils soient ou non connus par ailleurs.

Dans tous les autres cas, la communication est organisée au siège de la
préfecture du département du domicile de l'intéressé.

La décision de communication de tout ou partie des pièces du dossier
relève de la C.N.I.L. et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire. Vous n'aurez donc, en aucun cas, à vous prononcer en la matière.

Lorsqu'il y aura lieu à communication de tout ou partie du dossier au
siège de votre préfecture, vous recevrez une correspondance du ministère de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sous le timbre du S.C.R.G.,
vous demandant de bien vouloir convoquer le requérant pour procéder à la
communication. Vous trouverez, ci-joint, une lettre type de convocation des
particuliers en vue de l'accès à ces pièces. Dans l'hypothèse où le
requérant ne pourrait déférer à la convocation, il vous est demandé de lui
proposer d'autres dates de réunion.

La communication étant strictement personnelle et la procédure n'étant
pas contentieuse, l'intéressé devra se présenter seul sans pouvoir se faire
représenter ou assister, même par un avocat. Toutefois, s'il est dans
l'impossibilité physique de prendre lui-même communication du dossier
(handicaps moteurs ou sensoriels), l'intéressé peut se faire assister d'une
tierce personne.

Je vous laisse toute latitude pour organiser les modalités pratiques de
cette communication, à laquelle il serait souhaitable que le chef du service
départemental des renseignements généraux compétent soit associé. Néanmoins,
la communication devra, en tout état de cause, être effectuée, à défaut de
vous-même, par votre directeur de cabinet ou par le chef du bureau du
cabinet de la préfecture.

Lors de la communication des pièces communicables de son dossier, le
demandeur en prend connaissance et peut prendre des notes. Il signe les
trois exemplaires du bordereau des pièces communicables valant procès-verbal
de communication et porte la mention suivante : "Reçu communication le...";
il reconnaît ainsi avoir eu communication des pièces mentionnées sur le
bordereau. Un exemplaire de ce bordereau lui est remis. S'il ne veut pas
signer, ce refus est mentionné sur le bordereau.

Après avoir obtenu communication des pièces communicables de son dossier,
l'intéressé est informé de la possibilité qui lui est offerte de déposer une
note d'observation. Celle-ci est adressée par vos soins à la C.N.I.L., dans
les meilleurs délais, qui demandera ensuite l'insertion au S.C.R.G., dans le
dossier individuel de l'intéressé.

A la suite de la communication, vous devrez aussitôt en aviser le
S.C.R.G., signaler les éventuels incidents ou, en cas de non présentation du
requérant, établir un constat de carence. Vous devrez, dans le même temps,
réexpédier l'intégralité du dossier du particulier au S.C.R.G., ainsi que
deux exemplaires du bordereau récapitulatif des pièces du dossier dûment
contresignés par vous-même ou votre représentant.

MINISTéRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Direction
générale de la police nationale, Direction centrale de la police
territoriale, Service central des renseignements généraux, Direction des
libertés publiques et des affaires juridiques

à Monsieur le préfet de police pour information; Monsieur le directeur des
renseignements généraux et des jeux : Messieurs les préfets de région pour
information; Messieurs les directeurs régionaux des renseignements généraux
: Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et outre-mer),
pour information : Messieurs les directeurs départementaux de la police
nationale : Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux des
renseignements généraux; Messieurs les hauts-commissaires de la République
des territoires d'outre-mer, pour information; Messieurs les directeurs des
services des renseignements généraux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie
Française; Messieurs les préfets, représentants du Gouvernement à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour information; Messieurs les chefs des
services des renseignements généraux (circulaire transmise pour information
à Monsieur le haut-fonctionnaire de défense).



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