Législation française relative aux étrangers

en complément de l'ordonnance de novembre 45


Décret du 18/03/1946 - Décret du 30/06/1946

Décret du 31/12/1947 - Décret du 26/05/1982

Décret du 27/05/1982 - Arrêté du 10/04/1984

Décret du 12/11/1991 - Décret du 11/03/1994


Décret No 46-448 du 18 mars 1946

portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2/11/1945

Article 1er:
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministère des affaires étrangères.

Article 2:
Sous réserve des prescriptions de l'article 1er, les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire de la métropole.

Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.

Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.

Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements. Le commissaire de la République peut, dans la même hypothèse, réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions de son choix la validité territoriale de la carte de séjour ou titre en tenant lieu dont l'intéressé est muni. Mention de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ou du commissaire de la République est portée sur le titre de séjour de l'intéressé. Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être muni d'un sauf conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.

L'étranger qui aura établi son domicile ou séjournera dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions du présent article sera puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe.

Article 3:
L'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration d'intention de quitter le territoire français et pour délivrer le visa de sortie mentionné à l'article 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est le préfet et, à Paris, le préfet de police.


Décret No 46-1574 du 30 juin 1946

réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers

Titre 1er - Dispositions générales

Article 1er:
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des relations extérieures détermine la nature des documents prévus au 1) de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
Article 2:
Abrogé.
Article 3:
Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.

La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande:

1- Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2) 5) 10) ou 11) ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

2- Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus;

3- Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable;

4- Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour:

1) Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit;

2) Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.

Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Article 4:
Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 3, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.

La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.

Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le pétitionnaire acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour.

Article 5:
La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le commissaire de la République, dans les autres départements. Elle porte la photographie de son titulaire. Elle peut prendre forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.

La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.

Le titre de séjour doit être retiré:

1) Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux;

2) Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger;

3) Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée.

4) Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion;

5) Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire;toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se verra délivrer:

a- Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit;

b- Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision.

Le titre de séjour peut être retiré:

1) Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 ci-après;

2) Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire a fait venir auprès de lui son conjoint ou ses enfants en méconnaissance des règles relatives au regroupement familial définies à l'article 29 de ladite ordonnance;

3) Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident délivrée en application de l'article 15-10) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, s'est vu retirer, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 de ladite ordonnance, le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours devant la commission des recours, après rejet de ce recours;

4) Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application de l'article 15-5) de ladite ordonnance a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial.

En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter le territoire français.

Article 6:
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment:

Le nom et les prénoms;
La date et le lieu de naissance;
La nationalité, et le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.

Titre 2 - Des cartes de séjours

Article 7:
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande:

1) Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;

2) Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France;

3) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois;

4) Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé;

5) Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Il présente en outre les documents ci-après:

1) S'il vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions de l 'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les justificatifs prévues par la réglementation en vigueur;

2) S'il a l'intention d'exercer une activité professionnelle non salariée soumise a autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation;

3) S'il désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées aux articles 29 et 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée;

4) S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle;

5) S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La capacité de l'établissement d'accueil à scolariser l'étudiant étranger dans les conditions précédemment mentionnées peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

Article 8:
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande:

1) Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;

2) Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Il présente en outre les documents ci-après:

1) S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur;

2) S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation;

3) S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle;

4) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans de conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. La capacité de l'établissement d'accueil à scolariser l'étudiant étranger dans les conditions précédemment mentionnées peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

5) Si le conjoint titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial en sollicite pour la première fois le renouvellement, les documents de nature à établir que la communauté de vie n'a pas cessé.

Article 9:
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité des documents ou visas obtenus par l'intéressé pour entrer en France.

Article 10:
Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident:

1) Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;

2) S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie;

3) Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes;

4) Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le commissaire de la République.

Article 11:
Pour l'application des dispositions de l'article 15 (1) à (5) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident:

1) Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;

2) Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France;

3) Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour délivré de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne sur le territoire français;

4) S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie;

5) Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé;

6) Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux 1) à 5) de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident;

7) Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Article 12:
Pour l'application des dispositions de l'article 15 ((6) à (12)) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, de celles du dernier alinéa dudit article et de celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident:

1) Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;

2) S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie;

3) Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français;

4) Les pièces justifiant soit qu'il entre dans l'un des cas prévus aux 6) à 12) du premier alinéa de l'article 15 de ordonnance susvisée, soit qu'il remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa dudit article ou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée;

5) Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Outre les justificatifs prévus au premier alinéa du présent article, le réfugié et les membres de sa famille mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre l945 susvisée, ainsi que les membres de la famille de l'apatride mentionnés à l'article 15 (11) de cette même ordonnance doivent produire, avec leur demande de carte de résident, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les justificatifs prévus aux 2) et 3) du premier alinéa ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

La présentation des documents visés au 3) du premier alinéa n'est pas exigée de l'étranger qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée.

Article 13:
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article l6 de l'ordonnance du 2 novembre l945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident:

1) Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;

2) S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie;

3) La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration;

4) Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Titre 4 - Le séjour des demandeurs d'asile

Article 14:
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au titre de l'asile en application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée présente à l'appui de sa demande:

1) Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge;

2) Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine;

3) Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes;

4) L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance.

Article 15:
Dès qu'il a été admis titre de l'asile en application des articles 31 bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention: "en vue de démarches auprès de l'O.F.P.R.A.", d'une validité d'un mois.

Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention "admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

Article 16:
Sur présentation du certificat de dépôt de la demande de reconnaissance de la qualité réfugié ou dès l'enregistrement de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le demandeur d'asile visé au premier alinéa de l'article 15 du présent décret est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour et portant la mention:"récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ", d'une durée de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si, dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 15 du présent décret, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas délivré de certificat de dépôt d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou enregistré cette demande, une décision refusant le séjour peut être prise.

Article 17:
Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu' à la notification de la décision de la commission des recours.

Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée, le récépissé prévu à l'alinéa précédent peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu contester celle-ci devant la commission des recours dans les délais fixés à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la de la décision de cette commission.

Article 18:
L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention reconnu réfugié.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.


Décret No 47-2410 du 31 décembre 1947

relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence éffective, habituelle et permanente.

Article 1er:
Tout étranger séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.


Décret No 82-440 du 26 mai 1982

portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance du 2/11/1945

Article 1er:
L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial.

La notification est effectuée à la diligence du commissaire de la République du département de la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du commissaire de la République du département où est situé cet établissement.

Article 2:
Le bulletin de notification doit:

- Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre;

- Enoncer les faits motivant cette procédure;

- Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée;

- Préciser que les débats de la commission sont publics;

- Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 4 du présent décret; Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète;

- Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi No 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret No 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission;

- Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense;

- Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté qui pourrait être pris.

Article 3:
Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.

Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation le décret du 31 décembre 1947 susvisé, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

Article 4:
Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.
Article 5:
Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
Article 6:
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application des trois premiers alinéas de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.

Article 7:
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéa de l'article 33 de 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec la Communauté européenne, est:

1) Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière;

2) Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.

Article 8:
Sont abrogés:

Les articles 3 à 5 du décret No 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France;

Le décret No 80-582 du 24 juillet 1980, pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance No 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration.


Décret No 82-442 du 27 mai 1982

pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance du 2/11/1945

Article 1er:
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1) du premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance No 45-2658 du 2 novembre 1945, les documents mentionnés au 2) du même alinéa et définis aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2:
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas:

1- Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée;

2- Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu;

3- Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger.

Ce certificat, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur, indique l'identité de son auteur, son adresse personnelle et l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec personne hébergée.

Si le certificat est souscrit par un étranger il comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence pour Algérien, d'une carte de séjour ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.

Si le certificat est souscrit par un Français, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Le signataire du certificat d'hébergement doit, pour en obtenir le visa, se présenter personnellement aux services municipaux, muni du document d'identité ou du titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné au troisième alinéa du présent article, des titres attestant sa qualité de propriétaire ou locataire du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tous documents permettant d'apprécier sa capacité à héberger celui-ci dans des conditions normales.

Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place.

Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, sur proposition de l'Office des migrations internationales, refuser d'y donner suite. Les agents de l'office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.

En cas de refus non équivoque de l'hébergeant, les conditions d'un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies.

Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des certificats visés, des certificats refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

Article 3:
Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
Article 3-1:
L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.

Les justifications énumérées au premier alinéa du présent article sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Lorsque la venue en France est motivée par une hospitalisation, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions requises, pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, par l'article 22 du décret No 59-1510 du 29 décembre 1959. Ces justifications ne sont toutefois pas exigées pour les malades et blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans des établissements sanitaires français.

Article 4:
Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport au lieu de séjour principal choisi par l'étranger; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document établissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence.

L'étranger doit justifier de l'existence du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour à moins qu'il n'en soit relevé dans les conditions prévues a l'article 6 du présent décret.

Article 5:
Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien pour revenir dans le pays de résidence habituelle. Pour constituer une garantie, ce titre doit porter la mention qu'il n'est pas cessible à un tiers autre que l'autorité administrative française et qu'il ne peut être transformé ou remboursé sans autorisation de l'autorité administrative française.

Le titre doit posséder une validité minimale de deux mois. Le cas de échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.

Article 6:
Le document concernant les garanties de rapatriement peut être une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.

Si l'attestation est établie dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en français.

Article 7:
Lorsque l'étranger est titulaire d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an, il n'est plus tenu de garantir son rapatriement; en outre, s'il justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin a l'obligation de garantie du rapatriement.
Article 8:
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement qui ne pourra plus produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 5 et 6.
Article 9:
Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 6 du présent décret:

1- Les ressortissants des états membres de la Communauté européenne bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la liberté de circulation;

2- Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai 1992;

3- Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques;

4- L'étranger venant rejoindre son conjoint français ou voyageant en sa compagnie;

5- L'étranger autorisé à rejoindre dans le cadre du regroupement familial son conjoint étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire;

6- Les enfants mineurs autorisés à rejoindre dans le cadre du regroupement familial leur père ou leur mère autorisé à résider sur le territoire français;

7- Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France;

8- Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945;

9- Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence;

10- Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers;

11- Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation;

12- Les équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.

Article 10:
Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur.
Article 11:
Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
Article 12:
Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des relations extérieures.


Arrêté du 10 avril 1984

relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire français

Article 1er:
Pour être admis à pénétrer sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français. tout étranger doit être muni d'un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français.
Article 2:
Sont dispensés de ce visa pour les séjours ne devant pas excéder trois mois à chaque voyage les ressortissants des Etats ayant conclu avec la France un accord de circulation portant suppression de cette formalité.

Sont également dispensés du passeport et du visa pour circuler dans les limites de la zone frontalière les ressortissants d'Etats limitrophes de la France remplissant les conditions nécessaires pour bénéficier des accords de circulation frontalière.

Article 3:
Sont également dispensés du visa les étrangers:

1) Se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale. en provenance ou à destination de l'étranger. dès lors qu'ils ne quittent pas le navire;

2) Transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire.

La liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire est arrêtée par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères.

Article 4:
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui, frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire, justifient qu'ils doivent comparaître devant une juridiction française.
Article 5:
L'arrêté du 1er juin 1953 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain français est abrogé.


Décret No 91-1164 du 12 novembre 1991

pris en application de l'article 20 de la loi du 2/08/89
relatives aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers

Article 1er:
Le président du tribunal de grande instance compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ou, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence d'un étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.
Article 2:
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police qui a pris la décision de maintien.

Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de six jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle contient, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des éléments de fait qui, selon le cas, caractérisent et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger.

La requête est dépose au greffe du tribunal, selon le cas, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures mentionné à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de six jours mentionné à ce même article.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de son dépôt.

Article 3:
Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au préfet et à Paris au préfet de police, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
Article 4:
Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner si l'étranger le demande.
Article 5:
La requête du préfet et à Paris du préfet de police et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultees par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment a langue française.
Article 6:
A l'audience, le représentant du préfet et à Paris du préfet de police, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle suffisamment la langue française, le demande

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article 7:
L'ordonnance du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe que l'appel n'est pas suspensif. Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.
Article 8:
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Article 9:
Le premier président est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Article 10:
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.

Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.

Le préfet et à Paris le préfet police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article 11:
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue dans les quarante-huit heures de sa saisine. L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au préfet et à Paris au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Article 12:
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au préfet et à Paris au préfet de police et au ministère public.
Article 13:
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article 14:
Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.

Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir. Cette notification reproduit la teneur de l'article 16.

Article 15:
Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu décision.

Article 16:
Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 14 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.
Article 17:
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.
Article 18:
Les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du Nouveau Code de procédure civile.


Décret No 94-211 du 11 mars 1994

Article 1er:
Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur:

a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;

b) Non-salariés bénéficiaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;

c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après;

d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine;

e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier;

f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires de retraite ou, à défaut, l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue depuis trois ans;

g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise;

h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine.

Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français;

i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage;

j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au n, du travailleur salarié ou non décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage;

k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d'autres dispositions du présent article, à condition qu'ils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et qu'ils disposent des ressources suivantes:

1) Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants a charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du Code de la sécurité sociale;

2) Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du Code de la sécurité sociale;

3) Pour les ascendants à charge du demandeur du droit au séjour ou de son conjoint, un revenu du même montant que celui qui est exigé du demandeur et, éventuellement, de son conjoint;

l) Qui ont cessé leur activité professionnelle dans un des Etats de la Communauté européenne ou des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur à condition qu'ils bénéficient d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, qu'ils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et qu'ils disposent des ressources définies, selon les cas, aux 1), 2) et 3) du k;

m) Etudiants qui ne bénéficient pas du droit au séjour sur la base d'une autre disposition du présent article, à condition pour qu'ils justifient pour eux-mêmes et leur conjoint ainsi que pour leurs enfants à charge d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour et qu'ils disposent des ressources suivantes:

1) Pour l'étudiant seul, s'il n'est pas titulaire d'une bourse de son gouvernement, une somme égale à 70 p. 100 de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée. aux boursiers du Gouvernement français;

2) Pour l'étudiant accompagné ou de ses enfants à charge, ou de son conjoint et, le cas échéant, de leurs enfants à charge, un revenu mensuel équivalent au double du montant fixé au 1).

Les étudiants doivent, en outre, justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement et suivre à titre principal leurs études;

n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres ou des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels qu'ils sont définis ci-dessous:

1) Au titre des catégories définies aux a à j:

-le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge.

2) Au titre des catégories définies aux k et l:

-le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants et ascendants à charge.

3) Au titre de la catégorie définie au m:

-le conjoint des ressortissants visés et leurs enfants à charge.

Article 2:
Les personnes mentionnées aux f, g, et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié décédé visés au j peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous moyens de preuve.

Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.

Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5.

Article 3:
Les personnes bénéficiaires du droit de demeurer en France et mentionnées aux f à j de l'article 1er ainsi que les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n du même article peuvent se prévaloir de ce droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.
Article 4:
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur mentionnés à l'article 1er entrent sur le territoire français sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité le cas échéant, d'un visa.

Article 5:
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de l'article 1er, désireux d'établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d'une carte dite carte de séjour.

Cette carte de séjour est également délivrée aux membres de famille définis au n de l'article 1er des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur visés au précédent alinéa, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur.

Article 6:
La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de trois à compter de l'entrée en France des requérants.

Au moment de leur demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire.

La carte de séjour peut être refusée pour un motif d'ordre public s'il est constaté que le requérant est atteint d'une des maladies ou infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique figurant sur la liste annexée au présent décret.

Article 7:
La validité de la carte de séjour est fixée à cinq ans pour la première délivrance, sauf pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er et les membres de leur famille, pour lesquelles cette validité est limitée à la durée de la formation qu'elles suivent ou à un an si la durée de cette formation est supérieure à un an.

La validité de la carte de séjour peut être de dix ans pour la première délivrance pour les personnes mentionnées au n de l'article 1er qui viennent rejoindre le ressortissant communautaire dont elles dépendent si celui-ci est lui-même titulaire d'une carte de séjour de dix ans.

Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est et à dix ans pour les personnes mentionnées aux a, b, c et f à j de l'article 1er, les membres de leur famille.

Toutefois, lors du premier renouvellement, la validité de cette carte est limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.

Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.

Pour les personnes mentionnées au m ainsi que pour les membres de la famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an.

Article 8:
La carte de séjour est valable pour l'ensemble du territoire français.

Le conjoint, les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un travailleur au sens de l'article 1er du présent décret, le conjoint et les enfants à charge d'un bénéficiaire du droit de séjour au sens de l'article 1er (k, l et m) qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre sont dispensés d'autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée.

Article 9:
Les personnes mentionnées au d de l'article 1er reçoivent une carte dite carte de travailleur frontalier. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit.

Elles devront fournir une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.

Article 10:
Les personnes mentionnées au b de l'article 1er venant exercer une activité non salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mises en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à la durée prévue de leur activité.

Les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.

Article 11:
Les personnes mentionnées au e de l'article 1er sont admises au séjour en France dans les conditions ci-après:

Les travailleurs venant en France dans le but d'y exercer une activité salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mis en possession d'une carte de séjour d'une durée de validité correspondant à celle de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi;

Les travailleurs saisonniers sont dotés d'une carte de séjour d'une validité correspondant à la durée de leur emploi sur présentation d'une déclaration d'engagement.

Les membres de leur famille définis au n de l'article 1er reçoivent une carte de séjour de même durée de validité.

Article 12:
Les personnes mentionnées aux c, d et e de l'article 1er obtiennent le titre afférent si elles justifient d'un emploi en fournissant une attestation de l'employeur dite déclaration d'engagement ou d'emploi. Cette déclaration doit indiquer la durée prévue de l'emploi.
Article 13:
La délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public.

La décision de refus de délivrance du titre de séjour ne peut être prise qu'après avis de la commission du séjour prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et dans les conditions fixées par cet article. Les motifs de cette décision sont portés à la connaissance de l'intéressé.

Article 14:
La carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au même article peut leur être retirée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 lorsque les conditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies.

Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er, il est procédé, au terme des deux premières années du séjour, à la vérification qu'elles répondent toujours aux requises lors de la première délivrance de la carte de séjour.

Article 15:
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent quitter le territoire à l'expiration de leur carte de séjour, à moins qu'elles en obtiennent le renouvellement.

La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte séjour dont les personnes susvisées sont titulaires.

Le renouvellement de la carte de séjour des personnes mentionnées aux k, l ou m de l'article 1er ainsi que celle des membres de leur famille est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies.

Le refus de renouvellement de la carte de séjour ne peut être pris qu'après avis de la commission mentionnée à l'article 13 et dans les conditions prévues à cet article.

Article 16:
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur et leurs familles, mentionnés à l'article 1er, venant en France pour moins de trois mois, y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont pénétré sur le territoire français, revêtu le cas échéant d'un visa.

Les salariés, à l'exception de ceux qui sont employés dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.

Article 17:
La notification des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 1er ainsi que la notification d'une décision d'expulsion comportent l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.
Article 18:
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui aura pénétré en France sans se conformer aux dispositions de l'article 4 sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Article 19:
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elle appartient, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 1er, sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.

Sera punie des mêmes peines celle à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui séjournera sur le territoire national sans ce document ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.

Article 20:
Le décret No 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et services est abrogé.

Le décret No 77-1044 du 1er septembre 1977 et le décret No 79-1051 du 23 novembre 1979 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services respectivement sur le territoire français métropolitain et dans les départements d'outre-mer sont abrogés.

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© 1997 - Jérôme Rabenou - texte proposé par Fabrice Gauthier - Avertissement sur la fiabilité des textes