Code de l'organisation Judiciaire
Partie Réglementaire
(extraits)
LIVRE PREMIER: La Cour de Cassation
[Articles R.121-1 à R.142-1 ne sont pas reproduits]
LIVRE DEUXIEME: La Cour d'Appel
TITRE Ier.-Dispositions générales
Chapitre Ier.-Institution et compétence
Article R.211-1
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'Appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par:
les tribunaux de grande instance;
les tribunaux d'instance;
les tribunaux de commerce;
les conseils de prud'hommes;
les tribunaux paritaires des baux ruraux;
Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et réglements.
Article R.211-2
Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel. [Les articles R212-1 à R231-1 ne sont pas reproduits]
LIVRE TROISIEME
TITRE Ier.-Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier.-Dispositions générales
Section I.-Institution et compétence
Article R.311-1
Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
Article R.311-2
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le Nouveau Code de procédure civil, est inférieur ou égal à 13.000Fr.
Article R.311-3
Conformément aux articles 1215 et 1221 du Nouveau Code de procédure civile, un recours peut en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille.
Article R.311-4
Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n.57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Article R.311-5
L'article 311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail. Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.
Article R.311-6
Les règles relatives à la compétence du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le Nouveau Code de procédure civile, et notamment par les articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et réglements. [Les articles R311-7 à 311-38 ne sont pas reproduits]
Chapitre II.-Dispositions particulières à certaines matières
Section.-I.Dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps
Article R.312-1
Dans chaque Tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires matrimoniales qui connaissent des affaires de divorce et de séparation de corps.
Section II.-Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtention végétales
Article R.312-2
Le siège et le ressort des Tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention et des actions civiles en matière d'obtentions végétales par application du Code de la Propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent Code.
En outre, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, pour connaître de ces mêmes actions. ****
Section III.-Dispositions particulières en matière de baux commerciaux
Article R.321-3
Comme il est dit à l'article 29 du décret n.53-960 du 30 septembre 1953 "les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du Tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace". Les autres contestations sont portées devant le Tribunal de grande instance qui peut accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'article précédent."
Section IV.-Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Article R.321-4
Conformément à l'article 54 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, la liste des conseils juridiques est établie par le Procureur de la République. Ses décisions peuvent être déférées devant le Tribunal de grande instance.
Section V.- Dispositions particulières en matière commerciale
Article R.312-5
Lorsque le Tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce.
Section VI.- Dispositions particulières à la saisie immobilière
Article R.312-6
L'adjudication a lieu en audience de saisies immobilières. L'audience peut être tenue par un juge unique.
TITRE II.- Le TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier.- Dispositions générales
Section I.- Institution et compétence
Sous section 1.-Compétence d'attribution
Article R.321-1
Sous réserve des dispositions des articles suivants, le Tribunal d'instance connaît en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13.000 Fr et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 30.000Fr Lorsque dans les matières non prévues par le Code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le Tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
Article R.321-2
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le Tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13.000Fr et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n.48-1160 du 1er septembre 1948.
Article R.321-3
Le Tribunal d'Instance connaît, dans les conditions fixées par le Nouveau Code de Procédure civile, des procédures d'injonction de payer et de faire.
Article R..321-4
Le Tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence:
1) des contestations en matière de saisie-brandon;
2) des contestations en matière de saisie-exécution;
3) des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité, mainlevée de saisies-arrêt et oppositions, autres que celles qui concernent les Administrations de l'Enregistrement et des Contributions directes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur;
4) des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires;
5) des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains;
6)des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies revendication autres que celles qui sont prévues à l'article 819 du Code de procédure civile, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers;
Le Tribunal a en outre qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article, dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.
Il connaît également, lorsque l'objet n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les Administrations de l'Enregistrement ou des Contributions indirectes.
Article R.321-5
Le Tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n.56-27 du 11 janvier 1956.
Article R.321-6
Le Tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13.000Fr et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever:
1) néant
2) des contestations relatives au contrat de salaire différé;
3) des contestations entre les nourrices et les personnes et établissement prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les confient;
4) des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé;
5) des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins
Article R.321-7
Le Tribunal d' instance connaît dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales au Code rural et au Code forestier:
1) des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture;
2) des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier;
3)des demandes relatives aux vices redhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondés sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux;
4) des actions en rescision, en réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plans destinés à l'agriculture et de substances destinées à l'alimentation du bétail;
5) des contestations relatives aux warrants agricoles;
6) des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation;
Article R.321-8
Le tribunal d'instance connaît dans les mêmes limites:
1) des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés;
2) des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques verbales ou écrites, autrement que par la voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive;
3) des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avaries, détournement des colis ou bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison.Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat;
4) des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
Article R.321-9
Le Tribunal d'instance connaît à charge d'appel:
1) des demandes en paiement, révision ou suppression des pensions alimentaires fondées sur les articles 203, 205, 206, 214, 234, 1448 et 1449 du Code civil, exception faite des demandes qui seraient formées pour l'entretien et l'éducation des enfants à la suite d'une action en divorce ou en séparation de corps, ainsi que des demandes qui seraient accessoires à une action en recherche de filiation.Lorsque le Tribunal d'instance est appelé à statuer en vertu du présent article, les débats ont lieu en audience non publique
2) des actions possessoires;
3) des actions en bornage;
4) des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les réglements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies;
5) les actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil;
6) des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins;
7) des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres;
8) des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour le halage sur les rivières navigables et flottables;
9) des contestations concernant le refus de payer les droits de douanes, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane;
10) des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes et par leurs concessionnaires;
11) des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré;
12) des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de biens de famille insaisissable;
13) des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de l'indemnité de survol des téléphériques;
14) des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débrousaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités;
15) des contestations relatives à l'établissement ou à l'exercice des servitudes instituées par les articles 123, 124, 126, 127, 135, 136 et 137 du Code rural, ainsi qu'aux indemnités dues en raison de ces servitudes;
16) des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865;
Article R.321-10
Le Tribunal d' instance connaît des difficultés auxquelles donne lieu l'application de l'article 200 du Code rural relatif aux animaux domestiques non gardés.
Article R.231-11
Le Tribunal d'Instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre VI du code rural concernant la location des jardins familiaux, dans la limite de sa compétence ordinaire.
Article R.321-12
Le Tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Il est statué dans le jour sur assignation de la partie la plus diligente.Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la Cour d'appel qui doit statuer immédiatement.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
Article R.321-13
Le Tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13.000Fr.
Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-14 et suivants du Code du travail.
Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le Tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.
Article R.321-14
Le Tribunal d'Instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code.
Article R.321-15
Le Tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n.49-420 du 25 mars 1949, par les livres Ier et II de la loi n.49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n.51-695 du 24 mai 1951, lors que la rente viagère est inférieure ou égale à 5.000Fr et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 13.000Fr.
Article R.321-16
Le Tribunal d'Instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations allouées pour les réquisitions de biens et de services faites en application de l'ordonnance n.59-63 du 6 janvier 1959.
Article R.321-17
Le Tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes:
1) membres des Tribunaux de commerce;
2) membres de Chambres de commerce;
3) conseillers de prud'hommes;
4) délégués mineurs;
5) membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux;
Article R.321-18
Le Tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes:
1) administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales;
2) administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines;
3) membres des comités d'entreprise;
4) délégués du personnel;
5) membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales;
Article R.321-19
Le Tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article 24 du Code de laÊmutualité.
Article R.321-20
Le Tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre:
1) les décisions de la commission administrative relative à la formation et à la révision des listes électorales politiques;
2) les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des Chambres d'agriculture;
3) les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des Chambres de métiers.
Article R.321-21
Le Tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le Nouveau Code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
Article R.321-22
Le Tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat. Toutefois si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le Tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
Article R.321-23
Le Tribunal d'instance peut autoriser un mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.
Sous-section 2.-Compétence territoriale
Article R.321-24
Les règles relatives à la compétence territoriale du Tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le Nouveau Code de procédure civile, et notamment par les articles 42 à 52, par les autres lois et réglements ainsi que par les dispositions ci-après.
Article R.321-25
Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7, 3) et 4), la demande peut être également portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.
Article R.321-26
Dans les cas prévus aux articles R321-2 et R321-7, 1), 2)et 6) et R321-9, 2) à 8), 11) et 15), la demande est portée devant le tribunal de la situation des biens.
Article R.321-27
Dans le cas prévu aux articles R321-9, la demande peut être également portée par l'ascendant demandeur devant le tribunal du lieu de son domicile.
Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.
Article R.321-28
Dans les cas prévus à l'article R321-8, 3) et 4), la demande peut être également portée au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
Article R.321-29
Dans les cas prévus à l'article R321-4, 1), 2), 4) et 5), le tribunal compétent est celui de la saisie; dans le cas prévu à l'article R321-4, 3), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou tiers saisi.
Les autorisations de saisie sont accordées par le Tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.
Article R.321-30
Dans les cas prévus à l'article R321-7, 5), le tribunal compétent est celui de la situation des objets warrantés.
Section II.-Organisation
Article R.321-31
Le siège et le ressort des Tribunaux d'instance sont fixés par le tableau V annexé au présent Code.(non reproduit)
Article R.321-32
Le premier président de la Cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
Section III.-Fonctionnement
Article R.321-33
Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats du Tribunal de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.
Article R.321-34
Les magistrats du siège qui assurer le service d'un Tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du Tribunal de grande Instance dans le ressort duquel est situé le Tribunal d'instance.Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du Tribunal de grande instance.
Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service d'autres Tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de Tribunal de grande instance. [Les articles R3221-35 à R321-45 ne sont pas reproduits]
Chapitre II.-Dispositions particulières relatives à la tutelle
Article R.322-1
Dans les Tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du Tribunal d'instance, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel le Tribunal d'instance a son siège.
Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les Tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer.
Chapitre III.-Attributions non juridictionnelles
[Les articles R323-1 à R 323-3 ne sont pas reproduits]
_______________________________________________________________________
TABLEAU IV DE L'ANNEXE
TGI Marseille...pour le ressort des Cours d'appel de: Aix en Provence, Bastia, Nimes
TGI Bordeaux....pour le ressort des Cours d'appel de: Agen, Bordeaux, Poitiers
TGI Strasbourg..pour le ressort des Cours d'appel de: Colmar, Metz
TGI Lille.......pour le ressort des Cours d'appel de: Amiens, Douai
TGI Limoges.....pour le ressort des Cours d'appel de: Bourges, Limoges, Riom
TGI Lyon........pour le ressort des Cours d'appel de: Chambery, Lyon, Grenoble
TGI Nancy.......pour le ressort des Cours d'appel de: Besançon, Dijon, Nancy
TGI Rennes......pour le ressort des Cours d'appel de: Angers, Caen, Rennes
TGI Toulouse....pour le ressort des Cours d'appel de: Pau, Montpellier, Toulouse.
TGI Paris.......pour le ressort des Cours d'appel de: Orleans, Paris, Rouen, Versailles,
Basse-Terre, Fort de France Saint-Denis (Réunion), et aux département
de Saint-Pierre-et-Miquelon (ressort du TSA de Saint-Pierre)
Retour dans l'article
_______________________________________________________________________
Retour à la page principale
© 1997 - Texte proposé par Serge Braudo et mis en page par Jérôme Rabenou
- Avertissement sur la fiabilité des textes