CODE DE LA CONSOMMATION
Partie Législative





LIVRE V - LES INSTITUTIONS


TITRE I - LES ORGANES DE CONCERTATION


CHAPITRE I - Le Conseil national de la consommation

Néant.

CHAPITRE II - Les comités départementaux de la consommation

Néant.


TITRE II - LES ORGANES DE COORDINATION ADMINISTRATIVE


CHAPITRE I - Le comité interministériel de la consommation

Néant.

CHAPITRE II - Le groupe interministériel de la consommation

Néant.

TITRE III - L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION


CHAPITRE I - Organisation administrative

Article L.531-1:

L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public.

CHAPITRE II - Organes consultatifs

Néant.

CHAPITRE III - Dispositions d'ordre comptable

Néant.

CHAPITRE IV - Dispositions diverses

Néant.

TITRE IV - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION


CHAPITRE Ier

Néant.

CHAPITRE II

Néant.

TITRE V - COMMISSION GÉNÉRALE D'UNIFICATION DES MÉTHODES D'ANALYSES

CHAPITRE Ier

Néant

CHAPITRE II

Néant

TITRE VI - LE LABORATOIRE D'ESSAIS


CHAPITRE I - Missions

Article L.561-1:

Le laboratoire d'essais est un établissement public national à caractère industriel et commercial chargé de réaliser tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise, d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou à l'amélioration de la qualité des produits.

Ces travaux et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques de fabrication et à la qualification des produits industriels, des produits agricoles non alimentaires transformés et des biens d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nuisances.

Cet établissement peut également être chargé:

1) D'étudier, pour le compte et à la demande des ministres intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de règlements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de protection de la nature et de l'environnement, d'économie d'énergie et de matières premières, et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des produits;

2) De délivrer des certificats de qualification;

3) D'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou internationaux ayant charge des questions mentionnées au présent article.

L'établissement est substitué au Laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations. Les agents en fonction au Laboratoire national d'essais au 11 janvier 1978 y sont maintenus en fonctions sur leur demande.

CHAPITRE II - Fonctionnement

Article L.562-1:

L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.


Retour à la page [Consommation]

Retour à la page principale


© 1997 - Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes