Journal Officiel de la République Française du 16 avril 1994 page 5631. Circulaire du 11 avril 1994. Relative à l'application de l'arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation des appareils de traitement de l'information (A.T.I.) de classe A. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur à Messieurs les préfets (pour exécution). La présente circulaire a pour objet de définir la procédure pratique à suivre pour le dépôt et l'enregistrement des déclarations effectuées en exécution de l'arrêté du 27 mars 1993 relatif aux déclarations d'installation et de mise en exploitation dans des locaux non domestiques des appareils de traitement de l'information, communément désignés sous le signe A.T.I. L'annexe technique rappelle quelques données essentielles relatives aux A.T.I. 1. Déclarations Dans tous les cas l'autorité habilitée est le préfet du département du lieu d'utilisation des appareils. Pour chacune des installations électriques visées par l'arrêté précité, les exploitants doivent remplir complètement deux imprimés du modèle joint en annexe et disponibles dans les préfectures; il est précisé que toute déclaration envoyée sous une autre forme ne peut être considérée comme valable et enregistrée comme telle que si elle comporte tous les éléments permettant au service responsable de l'instruction du dossier de se prononcer au service responsable de l'instruction du dossier de se prononcer en connaissance de cause. Les déclarations sont rédigées conformément aux instructions relatives à la sécurité et à la protection du secret. Elles sont classifiées au niveau approprié. Les rubriques éventuellement non renseignées doivent porter la mention du niveau de classification. L'accès aux informations contenues dans les déclarations est limité au besoin d'en connaître et est réservé : - aux départements ministériels ou autorités indépendantes représentés à la commission mixte des fréquences (commission du comité de coordination des télécommunications); - aux organismes que ces derniers pourraient mandater; - aux préfectures. Les informations classifiées peuvent être communiquées par l'exploitant ou l'utilisateur, sur demande expresse d'une autorité habilitée et ayant droit d'en connaître. 2. Enregistrement des déclarations Le bureau compétent de la préfecture, d'une part, et le comité de coordination des télécommunications (C.C.T.), d'autre part, complètent l'accusé de réception et l'adressent au déclarant. Le comité de coordination des télécommunications est chargé d'enregistrer les déclarations. Toute réserve est notifiée dans les plus brefs délais simultanément au déclarant et au préfet concerné. Le C.C.T. informe le préfet et le déclarant de la suite éventuelle donnée à une réserve : avis des ministères intéressés, résultats d'un contrôle. 3. Obligations des utilisateurs en cas de brouillage En vertu des dispositions de l'article L. 61 du code des postes et télécommunications, tout utilisateur d'une installation électrique déclarée ou non, située en un point quelconque du territoire et produisant ou propageant des perturbations pouvant gêner l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral. Toute infraction aux dispositions qui précèdent, et plus généralement aux articles L. 60, L. 61 et R. 28 du code des postes et télécommunications, expose l'utilisateur aux sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications. Paris, le 11 avril 1994. ANNEXE ANNEXE TECHNIQUE Les appareils A.T.I. sont soumis à la norme harmonisée européenne EN- 55022 reprise en France sous la référence NF-EN-55022. Cette norme répartit les A.T.I. en deux classes A et B, en fonction de leur pouvoir perturbateur. Appareils de classe A La classe A est constituée par les A.T.I. qui respectent les limites de perturbations de la classe A mais pas celles de la classe B. Note. - Les limites pour les appareils de classe A ont été établies pour des locaux commerciaux usuels, pour lesquels on fait appel à une distance de protection de 30 mètres. Ces limites en classe A peuvent se révéler trop larges pour des locaux d'habitation et certaines zones résidentielles. Les systèmes informatiques, les autocommutateurs et les grands ordinateurs peuvent être considérés comme des A.T.I. de classe A. Appareils de classe B La classe B est constituée par les A.T.I. qui respectent les limites de perturbations de la classe B. Note. - Les limites pour les appareils de classe B ont été établies pour une utilisation dans des locaux d'habitation usuels, pour lesquels on considère une distance de protection de 10 mètres. Le C.C.T. recommande que les ordinateurs individuels, les périphériques et les terminaux respectent les limites de perturbations de la classe B et ne soient pas soumis à déclaration. COMITÉ DE COORDINATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DÉCLARATION D'INSTALLATION ET DE MISE EN EXPLOITATION Appareils de traitement de l'information (ATI) (cf. document original)
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