Circulaire du 12 mars 1993


Bulletin officiel du Ministère de la Justice No 49 du 31 mars 1993
Circulaire SJ 93-04 AB3 du 12 mars 1993

 

Consultation des banques de données juridiques
Déconcentration de la gestion des dépenses.

 

L'utilisation des banques de données juridiques au ministère de la justice s'inscrit, depuis 1984, dans le cadre d'une politique nationale de coordination de la production et de la diffusion par le biais d'un guichet unique des textes législatifs, réglementaires et de jurisprudence, selon une structure organisée par décret No 84-890 du 24 octobre 1984. Ce dispositif a été modifié par décret No 91-326 du 28 mars 1991 : les banques de données du Centre national d'informatique juridique (C.N.I.J.) ont été concédées pour une durée de cinq ans à la société Or-Télématique, elle-même devenue propriétaire de la société de diffusion l'Européenne de données. La volonté du gouvernement de maintenir le dispositif public en matière d'information juridique en ligne, a conduit le ministère de la justice à renouveler le marché conclu, depuis 1984, avec la société de diffusion l'Européenne de données, à compter du 1er septembre 1992.

La conduite au plan national d'une politique de développement de la consultation des banques de données juridiques n'interdit pas, cependant, de l'accompagner d'une déconcentration de la gestion de ces consultations, dans le cadre du mouvement général de responsabilisation des gestionnaires locaux sur leurs moyens de fonctionnement.

C'est pourquoi, il a été décidé de déconcentrer la gestion des dépenses liées à la consultation des banques de données juridiques à compter du 1er janvier 1993.

La présente circulaire a pour objet de:

- rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit cette déconcentration, au regard notamment du marché national conclu avec la société l'Européenne de données;

- définir les principes et modalités particulières de la déconcentration de la gestion et du financement de ces dépenses.

 

I. - Les principales dispositions du marché national

Vous trouverez en annexes I et II copies du marché No 92-04-096 du 4 décembre 1992 conclu avec l'Européenne des données et de l'avenant prenant effet le 1er janvier 1993.

Ce marché stipule que l'Européenne de données donne accès aux banques de données juridiques qu'elle diffuse aux juridictions désignées par la Chancellerie dans les conditions suivantes:

- le prestataire attribue un ou plusieurs numéros d'accès à chaque site utilisateur;

- l'utilisateur est responsable des connexions et s'engage à payer les consommations effectuées sous les numéros d'accès qui lui ont été confiés. Le code d'accès ne doit être fourni qu'aux seules personnes habilitées à interroger pour le compte des juridictions dont elles dépendent. Le code secret doit rester confidentiel et être modifié régulièrement en cas de départ de la juridiction de l'un des usagers. Il existe pour cela une commande particulière dans le logiciel d'interrogation directement utilisable par le responsable du site à partir d'un terminal télétype ou d'un minitel.

Dans un souci de cohérence, le rôle d'interlocuteur entre les utilisateurs et la société Européenne de données pour l'attribution des codes sera rempli, au niveau de la cour d'appel, par le délégué à la formation informatique;

- le prestataire a le droit de suspendre l'accès aux banques de données en cas de non-utilisation d'un numéro de compte durant douze mois consécutifs, avec cependant obligation de conserver un numéro par site;

- l'Européenne de données doit fournir des relevés mensuels d'utilisation à ses usagers, relevés établis par numéro d'accès;

- le coût des consultations au 1er janvier 1993 se décompose de la façon suivante : 690 F l'heure d'interrogation, affichage des documents inclus, augmentée de 30 F correspondant au coût du réseau Transpac et de 18,60 % de T.V.A. soit un total T.T.C. de 853,92 francs. Toute modification des prix devra être communiquée par le titulaire deux mois avant l'entrée en vigueur du nouveau barème.

- l'Européenne de données assurera la formation des utilisateurs sur les sites désignés par la Chancellerie au tarif de 10 000 francs par jour et par groupe (12 personnes au maximum), tarif augmenté des frais de déplacements.

Cependant, à titre exceptionnel, la société propose d'assurer une formation gratuite pour la seule année 1993 sous la forme de stages faits au siège de la cour d'appel.

Il convient que les cours en fassent la demande auprès de la direction des services judiciaires (bureau B/4) aux fins de transmission.

En tout état de cause, il est à noter que, nonobstant la déconcentration des crédits, une formation est toujours assurée par la direction des services judiciaires à la demande des juridictions (bureau B/4, poste 78-50).

 

II. - La déconcentration de la gestion et du financement des dépenses

Le niveau gestionnaire choisi est celui de la cour d'appel, celle-ci assurant la coordination et l'animation des juridictions au plan local.

A cet effet, un transfert de crédit du chapitre 34-05 au chapitre 37-92 a été réalisé dans la loi de finances pour 1993.

Les dépenses de consultation doivent être imputées globalement sur les dotations relatives à l'informatique d'initiative locale et répondent aux mêmes règles de gestion.

Ces dotations seront par conséquent abondées en fonction de la moyenne des consommations observées en 1991 et 1992 dont le relevé est joint en annexe III.

Vous veillerez tout particulièrement à favoriser ce moyen moderne d'accès à la connaissance juridique en évitant toutefois, par une responsabilisation de chaque usager, des dépenses inutiles.

A cet égard, la formation des magistrats à une utilisation pertinente des banques de données constitue un élément essentiel qu'il convient de développer.

L'Européenne de données vous adressera tous les mois une facture en un original et trois duplicata concernant les consommations du mois précédent, en y joignant un état justificatif par banque et numéro de compte.

Vous devrez vous assurer, pour éviter des pénalités de retard, que le paiement des factures s'effectue dans le délai maximum de quarante-cinq jours à compter de leur réception au compte ouvert au nom de la société anonyme l'Européenne de données auprès de la banque Worms, 45, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Une première délégation provisionnelle d'autorisation d'engagement a été mise à disposition des préfets du siège des cours d'appel sur laquelle vous imputerez prioritairement le règlement de ces factures.

Il convient de préciser que les dotations qui vous sont ainsi déléguées doivent servir également à couvrir les dépenses de maintenance et de renouvellement des matériels de consultation.

Cependant, conformément aux indications contenues dans la circulaire 92-21/SDI du 30 novembre 1992, la maintenance des micro-ordinateurs peut être assurée par le service national de maintenance après inscription des matériels au service. Des pourparlers sont en cours auprès de trois sociétés de maintenance pour y inclure les terminaux D.C.S.

Une circulaire ultérieure vous avisera des résultats de ceux-ci.

Afin qu'un suivi des dépenses de consultation puisse être effectué au niveau central, vous voudrez bien faire parvenir à la direction des services judiciaires, bureau AB3, les relevés mensuels de consommation par juridiction que vous aura transmis le titulaire du marché.

Les services de la direction des services judiciaires (bureau AB3 et bureau B4) se tiennent à votre disposition pour vous aider à résoudre les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Le directeur des services judiciaires, ROGER TACHEAU.
Le directeur de l'administration générale et de l'équipement, J-M. PAULOT

 

ANNEXE

MINISTERE DE LA JUSTICE, Direction de l'administration générale et de l'équipement InformatiqueEnregistré à l'administration centrale du ministère de la Justice sous le numéro 92.04.096.00.110.75.01 en date du 4 décembre 1992

MARCHE NEGOCIE

Entre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, ci-après dénommé l'administration, représenté par le directeur de l'administration générale et de l'équipement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du 1er août 1984,

d'une part,

et:

La société anonyme l'Européenne de données, au capital de 250 000 F, ayant son siège social 164 ter, rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, inscrite au registre du commerce de Bourges sous le No 321 127 375 B et au registre Siret sous le No 321 127 375 00012, ci-après dénommée le titulaire, représentée par M. Didier Olivry, directeur général qui affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société pour laquelle il intervient, que ladite société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi No 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi No 78-753 du 17 juillet 1978,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit:

 

Article 1er - Documents régissant le marché

Le présent marché est soumis aux dispositions du code des marchés publics. Il est passé en application des articles 76 et 104, 2 dudit code. Les documents le régissant sont, par ordre de priorité:

- le présent marché et ses annexes qui, signé par les parties, vaudra acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières;

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, y compris son chapitre VII (C.C.A.G.F.C.S./VII).

 

Article 2 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la consultation des banques de données juridiques, dont le titulaire assure la distribution (notamment les bases du CNIJ, de Jurisdata et de Lex dont la liste minimum figure en annexe II), et aux conditions définies en annexe I.

Le titulaire pourra mettre à la disposition de l'administration de nouvelles bases juridiques. Dans ce cas, le titulaire informera la personne publique de la possibilité d'accès aux nouvelles bases et produits complémentaires au moins un mois avant leur entrée en service.

Le titulaire ne pourra en aucun cas supprimer l'accès à l'une des bases définies précédemment, à peine de résiliation de plein droit du marché.

Le présent marché a également pour objet la formation des utilisateurs de l'administration, détaillée dans l'article 4.

 

Article 3 - Date de validité. - Durée du marché

Le présent marché prendra effet au 1er septembre 1992, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction une seule fois pour une période de quatre mois.

Le présent marché pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois.

 

Article 4 - Obligation des parties

Les données accessibles par le biais du titulaire, sont la propriété exclusive des producteurs.

 

4.1 - Obligation de l'administration

 

a) L'administration s'engage à utiliser les informations obtenues en consultant les bases de données du titulaire pour ses besoins propres, et non à des fins lucratives. Elle s'engage à ne pas copier ses informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des fichiers d'origine.

b) L'administration s'engage à communiquer au titulaire la liste des sites ayant accès aux bases de données, à jour à la date d'entrée en vigueur du marché, ainsi que les mises à jour éventuelles (fermetures ; ouverture de nouveaux sites).

 

4.2 - Obligation du titulaire

a) Formation - Le titulaire assurera la formation des utilisateurs désignés par l'administration au tarif de 10 000 francs (H.T.) par jour et par groupe. La formation sera effectuée à la demande de l'administration dans chacun des sites qu'elle aura précisés. Les frais de déplacement et de mission seront remboursés au titulaire comme indiqué en annexe III.

b) Relevés mensuels - Le titulaire émettra chaque mois un relevé concernant les consommations du mois précédent, pour chaque banque et pour chaque code d'accès.

c) Accès aux bases de données - Le titulaire fournira à l'administration les numéros de compte et les mots de passe lui permettant d'interroger les différentes banques de données qu'il propose. Ces codes personnels et confidentiels sont placés sous la responsabilité pleine et entière de l'administration ; celle-ci s'engage expressément à payer les consommations effectuées sous les codes qui lui ont été ainsi confiés. Le titulaire, sur demande expresse de l'administration, assurera le changement ou la suspension d'un ou plusieurs mots de passe. Le titulaire se réserve le droit de suspendre l'accès à ces bases en cas de non-utilisation pendant une année consécutive, mais avec l'obligation de conserver au moins un numéro de compte par site.

d) Confidentialité - Le titulaire s'engage à ne divulguer aucune information permettant à des tiers d'avoir connaissance du détail des interrogations effectuées par le client. Il conserve néanmoins la possibilité d'utiliser pour ses besoins propres ces renseignements pour les statistiques d'interrogation.

 

Article 5 - Horaires de consultation

Les bases de données distribuées par le titulaire sont interrogeables sur le serveur Or-télématique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutefois, aucune équipe d'exploitation ne sera disponible le samedi et le dimanche.

 

Article 6 - Pénalités

En cas d'impossibilité pour l'administration de se connecter au serveur précité, ou de consulter les bases de données, par suite d'une défaillance du système informatique du titulaire, et pendant les plages horaires définies à l'article 5, le titulaire sera redevable, si cette impossibilité de se connecter dépasse 5 p. 100 par mois, des pénalités égales à 1% du montant mensuel de la facturation des heures de connexion.

Les pénalités seront déduites des paiements à intervenir.

 

Article 7 - Montant du marché

Le présent marché est conclu pour un montant global et forfaitaire minimum de 2 880 000 francs (H.T.) (deux millions huit cent quatre-vingt mille francs hors taxes) soit 3 415 680 francs (T.T.C.) (trois millions quatre cent quinze mille six cent quatre-vingts francs toutes taxes comprises).

Le présent marché est conclu pour un montant global et forfaitaire maximum de 8 640 000 F (H.T.) (huit millions six cent quarante mille francs hors taxes) soit 10 247 040 F (T.T.C.) (dix millions deux cent quarante sept mille quarante francs toutes taxes comprises).

Le taux de T.V.A. (18,60%) n'est mentionné qu'à titre indicatif. En cas de modification de la législation fiscale, il sera fait application de la taxe en vigueur, à la date du fait générateur en vertu duquel les paiements sont exigibles.

 

Article 8 - Prix

Au regard du décret No 79-992 du 23 novembre 1979, les prestations objet du présent marché sont des produits ou services courants.

Par application de l'article 2 du décret susvisé, les prix détaillés en annexe sont ajustables par référence au barème du titulaire ; ce dernier certifie que les prix de référence stipulés en annexe sont ceux de son barème en date du 1er juillet 1992 pratiqués à l'égard de l'ensemble de sa clientèle et que ce barème a été établi conformément aux textes légaux et réglementaires concernant ces prestations ainsi qu'aux accords qu'il a pu passer avec l'autorité compétente ; il s'engage à fournir à la personne responsable du marché, sur sa demande, toutes justifications permettant de vérifier cette conformité.

Si, pendant la durée de validité du marché, le titulaire modifie dans son barème les prix des prestations objet de ce marché, il communique à la personne responsable, par écrit, avec un préavis de deux mois, la date d'application des nouveaux prix ainsi que les pourcentages de variation par rapport aux prix précédemment pratiqués.

Un extrait du barème concernant les prix des prestations objet du présent marché est adressé par le titulaire à la personne responsable du marché dans le mois qui précède l'application des nouveaux prix de référence; du simple fait de cette communication, l'extrait est considéré comme certifié conforme par le titulaire au barème concerné.

Cet extrait constitue, une fois pour toutes, pièce justificative de toutes les factures émises par le titulaire, afférentes aux services fournis au titre du présent marché, jusqu'à la date d'application d'un nouveau barème.

Les nouveaux prix de règlement établis dans les conditions fixées ci- dessus n'ont pas à être constatés par avenant.

 

Article 9 - Modalités de règlement

Les paiements seront effectués selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation de factures en un original et trois duplicatas, au compte ouvert au nom du titulaire auprès de la banque Worms, 45, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Les factures, qui devront mentionner le numéro d'enregistrement du présent marché, seront adressées au ministère de la justice, D.A.G.E., sous-direction de l'informatique, PRI-DGF, 13, place Vendôme, 75042 PARIS CEDEX 01.

Conformément à l'article 178 du code des marchés publics, le délai de mandatement des factures est de quarante-cinq jours, à réception de ces factures par l'administration.

Les modalités de règlement sont soumises aux dispositions des articles 8 et 8 bis du C.C.A.G. visé à l'article 1er du présent marché.

La personne responsable du marché est le directeur de l'administration générale et de l'équipement.
L'ordonnateur chargé d'émettre les titres de paiement est le ministre de la justice.
Le comptable assignataire des paiements est le payeur général du Trésor de Paris.
La personne habilitée à fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement est le directeur de l'administration générale et de l'équipement.

 

Article 10 - Liquidation des paiements

Conformément aux dispositions des articles 154 et 161 du code des marchés publics, l'administration versera au titulaire une avance forfaitaire de 5% du montant du marché dans le mois suivant la notification.

Tous les mois, le titulaire émettra une facture concernant les consommations du mois précédent, au tarif en vigueur. Un état justificatif de la consommation relative à chaque banque par numéro de compte sera joint.

 

Article 11 - Cautionnement

Le titulaire du présent marché est dispensé de cautionnement.

 

Article 12 - Résiliation

Le marché pourra être résilié dans les conditions prévues aux articles 24 à 32 du C.C.A.G. visé à l'article 1 du présent marché.

 

Article 13 - Correspondant

Le correspondant qualifié de la personne publique pour les relations avec le titulaire au titre du présent marché est le chef du bureau de la documentation.

 

Article 14 - Attestation et déclaration

Le titulaire atteste qu'il a satisfait pour la totalité des impôts et cotisations dus aux adresses de ses établissements, à l'ensemble des obligations prévues par l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 modifiée (art. 52 du code des marchés publics) dans les conditions précisées aux articles Nos 53 à 55 dudit code.

Le titulaire atteste qu'il n'est pas, ni aucune des personnes qui occupent dans la société des positions définies au Fe et 3e alinéa de l'article 185 de la loi du 25 janvier 1985, en état de liquidation judiciaire ou frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi précitée (art. 48 du code des marchés publics).

Fait à Paris, le 4 décembre 1992.


ANNEXE I

Conditions de consultation des bases de données juridiques par l'administration

 

1. L'administration paiera au profit du titulaire une redevance égale au minimum à 4 000 heures et au maximum à 12 000 heures.

2. Le tarif de l'heure de consultation, visualisation incluse est de 720 francs (H.T.)

3. Les redevances comprennent:

- le droit d'accéder aux bases de données du titulaire;
- le droit de visualiser à l'écran tous documents complets;
- les redevances Transpac supportées par le titulaire pour permettre à l'administration d'accéder aux bases de données.

4. La fourniture de l'ensemble des manuels et thésaurus nécessaires à un site fera l'objet d'une facturation d'un montant global et forfaitaire de 500 francs (HT) par site.

5. L'administration fixera librement le nombre et l'implantation des terminaux, autorisés à accéder aux bases de données du titulaire, dans ses services centraux ou extérieurs.


ANNEXE II

Liste des bases de données accessibles au minimum au titre du présent marché

 

CASS (Cour de cassation).

CONSTIT (Conseil constitutionnel).

CJCE (Cour de justice des communautés européennes).

DIVA (Doctrine médiateur).

JADE (Conseil d'Etat).

JOCE (Journal officiel des communautés européennes).

JURIS (Jurisprudence).

LEGI (Législation réglementation).

LEX (Textes législatifs).


ANNEXE III

Remboursement de frais de mission

 

Les frais de mission seront réglés sur justificatifs et calculés sur la base du décret No 90-437 du 28 mai 1990.

Les locations éventuelles de lignes téléphoniques ou de salles restent à la charge de l'administration.

Il est convenu, d'un commun accord, que l'on entend par groupe de formation un maximum de 12 personnes. Si ce chiffre était dépassé, un stage supplémentaire devrait être envisagé.


AVENANT No 1

au marché négocié No 920409601107501 conclu le 4 décembre 1992

 

Entre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, ci-après dénommé l'administration, représenté par le directeur de l'administration générale et de l'équipement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du 2 novembre 1992,

d'une part,

Et:

La société anonyme l'Européenne de données, au capital de 250 000 F, ayant son siège 164 ter, rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, inscrite au registre du commerce de Bourges sous le numéro 321 127 375 B et au registre Siret sous le numéro 321.127.375.00012, ci-après dénommée le titulaire, représentée par M. Didier Olivry, directeur général, qui affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société pour laquelle il intervient, que ladite société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 49 du code des marchés publics,

d'autre part,

il est arrêté et convenu ce qui suit:

 

Article 1er - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier diverses dispositions du marché, en vue de déconcentrer auprès des cours d'appel la majeure partie des paiements des frais de consultation des banques de données juridiques.

 

Article 2 - Date d'effet de l'avenant

Les dispositions prévues au présent avenant prendront effet au 1er janvier 1993, et resteront valables pour la durée du marché.

 

Article 3 - Imputation budgétaire des dépenses

A compter du 1er janvier 1993, les dépenses afférentes au présent marché seront imputées sur deux chapitres budgétaires distincts:

- chapitre 37-92. - Fonctionnement des juridictions, pour un montant minimum hors taxes de 2 730 000 F (deux millions sept cent trente mille francs hors taxes) et un montant maximum hors taxes de 8 290 000 francs (huit millions deux cents quatre-vingt-dix mille francs hors taxes);

- chapitre 34-98. - Matériel et fonctionnement courant pour un montant minimum hors taxes de 150 000 francs (cent cinquante mille francs hors taxes), et un montant maximum hors taxes de 350 000 francs (trois cent cinquante mille francs hors taxes).

 

Article 4 - Relevés

Les dispositions de l'article 4-2, alinéa b, sont remplacées par les dispositions suivantes:

Le titulaire émettra chaque mois un relevé concernant les consommations du mois précédent, pour chaque banque et pour chaque code d'accès:

- par cour d'appel, et incluant pour chacune d'entre elles les juridictions de son ressort;
- pour la Cour de cassation;
- pour les autres services relevant du ministère de la justice, détaillé en annexe IV.

 

Article 5 - Modalités de règlement

Les dispositions prévues à l'article 9 du marché sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes:

Les paiements seront effectués selon les règles de la comptabilité publique, sur présentation de factures en un original et trois duplicata, au compte ouvert au nom du titulaire auprès de la banque Worms, 45, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Les factures, qui devront mentionner le numéro d'enregistrement du présent marché, seront établies:

- par cour d'appel, et adressées à chacune d'elles accompagnées des relevés mensuels correspondants;
- pour la Cour de cassation et adressées à la Cour accompagnées des relevés mensuels la concernant;
- pour les autres services du ministère, adressées au ministère de la justice, D.A.G.E., sous-direction de la statistique, des études et de la documentation, 13, place Vendôme, 75042 PARIS CEDEX 01, accompagnées des relevés mensuels correspondants.

Conformément à l'article 178 du code des marchés publics, le délai de mandatement des factures est de quarante-cinq jours, à réception de ces factures par l'administration.

Les modalités de règlement sont soumises aux dispositions des articles 8 et 8 bis du cahier des clauses administratives générales visé à l'article 1er du présent marché.

La personne responsable du marché est le directeur de l'administration générale et de l'équipement.

Les ordonnateurs chargés d'émettre les titres de paiement sont:

- le ministre de la justice pour les paiements relatifs aux services autres que les juridictions;
- le magistrat désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'activité de la Cour de cassation;
- le magistrat ou le fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris, ayant reçu délégation de signature du préfet du département de Paris, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité des juridictions du premier degré de ce département;
- le magistrat ou le fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris, ayant reçu délégation de signature du préfet de la région Ile-de-France, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité de ladite cour:
- les préfets des départements sièges des cours d'appel pour les paiements relatifs aux juridictions.

Les comptables assignataires des paiements sont:

- le payeur général du Trésor de Paris, pour les paiements relatifs aux autres services du ministère, à la Cour de cassation, à la cour d'appel de Paris et aux juridictions du premier degré du département de Paris;
- les trésoriers généraux des départements sièges des cours d'appel pour les paiements relatifs aux juridictions.

La personne habilitée à fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement est le directeur de l'administration générale et de l'équipement.

 

Article 6:

Les autres dispositions du marché demeurent sans changement.

 

Fait à Paris, le 12 mars 1993.


ANNEXE IV

Services à inclure dans les relevés mensuels autres que
ceux concernant la Cour de cassation et les cours d'appel

Le cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'inspection générale des services judiciaires.
La direction de l'administration générale et de l'équipement.
La direction des affaires criminelles et des grâces.
La direction des affaires civiles et du sceau.
La direction de l'administration pénitentiaire.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
La délégation au programme pluriannuel d'équipement.
Le service des affaires européennes et internationales.
La commission de l'informatique.
Le contrôle financier près le ministère de la justice.
Le casier judiciaire national à Nantes.
L'école nationale de l'administration pénitentiaire.
L'école nationale de la magistrature.
L'école nationale des greffes.

 

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