Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
Cette communication, effectuée sur support magnétique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé.
Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.
L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais:
1) Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la Justice ou par le directeur ou le surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé.
2) Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues;
3) Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué;
4) Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur;
5) Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice;
6) Pour le paiement de l'amende, par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs.
7) Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué.
8) Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du Code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué.
Les homologations de concordat sont également enregistrées d'après l'avis qui en est donné par le greffier de la juridiction qui a statué.
Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.
1) Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du Code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans.
2) Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie, la réhabilitation, ou lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés;
3) Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence do procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué;
4) Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque;
5) Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi No 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.
Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par téléinformatique.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire National des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.
Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin No 1 est délivré en double exemplaire.
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin No 1 la mention "Identité non vérifiable par le service".
Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin No 1 la mention "Identité non vérifiable par le service".
Sinon, le bulletin No 1 est revêtu de la mention: "néant".
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
1) Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers;
2) A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation;
3) A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales;
4) A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction;
5) A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle;
6) A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin;
7) Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux;
8) Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emploi, de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires;
9) Aux administrations publiques saisies de demandes d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980;
10) Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires.
11) Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes;
12) Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuites disciplinaires.
13) A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret No 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés.
14) Aux institutions mentionnées à l'article L.351-2 du Code du travail.
15) Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français, et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin;
16) Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance, de transport de fonds ou de protection des personnes.
17) A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal;
18) Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française;
19) Aux établissements mentionnés à l'article L.792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi;
20) A la commission des opérations de bourse, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en application de l'article 37 de la loi No 83-1 du 3 janvier 1983;
21) A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévus par les articles 31, 32 et 34 de la loi No 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fonde.ment des articles 22, 29 ou 41 de cette loi.
22) A l'administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments, ou habilitations qu'elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels.
23) Aux juges des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes, établissements, services ou organismes lorsqu'ils sont habilités.
24) (à vérifier - I.N.P.I.)
Sinon, le bulletin No 2 est revêtu de la mention: "néant".
Le bulletin No 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au casier judiciaire national et justifie de son identité.
Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin No 3 concerne.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées, en est reproduite sur le bulletin No 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
Les bulletins No 1 établis par le casier judiciaire central sont délivrés gratuitement.
ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin No 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin No 1 ou No 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'institut national de la statistique et des études économiques.
1) Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
2) Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
3) Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R.121 et R.121-1 du présent code.
4) Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R.123 à R.145 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
5) Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidé en application de l'article 43-3 du Code Pénal.
6) Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matières de grâces.
7) Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
8) Les frais de capture.
9) Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation, ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
10) Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
11) Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
12) Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
13) Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
14) Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
15) Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 705-4.
16) Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
17) Les frais et dépens mis à la charge du Trésor Public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
1) Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
2) De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
3) Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
4) Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, Iorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
5) Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
6) Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi No 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif
7) Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi No 85-98 du 25 janvier 1985.
8) Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à I'autorité judiciaire.
9) De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
10) Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
11) Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
12) Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
13) Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R.92.
14) Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
15) Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
16) Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor Public.
17) Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
18) Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L.332-2 du Code de la Consommation.
19) Les frais d'impression, d'insertion et de de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R.210 et suivants.
Les individus qui doivent être conduits devant une cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement ou arrêt, soit sur l'appel interjeté contre un jugement sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
Dans ce cas, une indemnité kilométrique fixée chaque année par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du ministre chargé du budget est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, I'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.
Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et le département.
Si, à raison du poids ou du volume les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.
Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour faire ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
A. - Règles générales.
Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription, ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert est communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. S'il n'en est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l'objet de recours.
Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
1) Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour;
2) Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;
3) Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle;
4) Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1re classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour;
5) Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.
I est lie montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les experts qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle:
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.
B. - Dispositions spéciales;
a) Expertise en matière de fraudes commerciales.
Pour le premier échantillon: 85 F
Pour les échantillons suivants dans la même affaire: 47 F.
b) Médecine légale.
1) a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport: C 2,5.
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport: C 3,5.
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R.20 à R.25 du Code des débits de boissons:
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures: C 1,5
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures: C 1,5 (+ indemnité de 70 F)
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés: C 1,5 (+ indemnité de 50 F).
d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du Code de procédure pénale: C2.
2) Pour un transport sur les lieux et description de cadavre Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie: C 1,5.
3) Pour autopsie avant inhumation: Cs 6.
4) Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée: Cs 10.
5) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation: Cs 3.
6) Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée: Cs 5.
7) Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens:
- pratiquée par un médecin: K36.
- pratiquée par un psychologue agréé: 50% du ci-dessus.
8) Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens: CNPSY 5.
9) Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens: CNPSY 5.
c) Toxicologie
1) Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang: B 50;
et en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse: B 120.
2) Dosage de l'oxycarbonémie: B 50;
3) Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère: B 60;
4) Dosage de la benzolémie: B 70;
5) Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique: B 70;
6) Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères: B 220;
7) Expertise toxicologique complète: B 1 500;
8) Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines: B 60;
9) Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines: B 150.
d) Biologie
e) Radiodiagnostic
1) Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins: Z.
2) Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation: Z 20.
3) Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation: Z 35.
f) Expertise mécanique
Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour: 300 F.
§ 2. - Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire.
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) ainsi que pour l'information sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale des intéressés: 255 F.
2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6): 480 F;
3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites: 255 F.
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins;
725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an;
1 000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le ministère de la justice, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1 000 F, 1 670 F et 2 760 F.
¤ 3. - Des interprètes traducteurs.
Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué:
1) Pour la première heure de présence, qui est toujours dûe en entier:
A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne: 80 F;
Dans les autres départements: 72 F.
2) Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée:
40 F ou 36 F suivant la distinction ci-dessus.
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25% lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R.110 et R.111.
Section III. - Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés.
§ 1. - Des témoins.
A. - Règles générales.
1. Une indemnité de comparution;
2. Des frais de voyage;
3. Une indemnité journalière de séjour,
B. - Indemnités de comparution.
I = 10 + (S x 4) dans laquelle:
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les témoins qui justifient d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule: I = S x D dans laquelle:
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
C. - Frais de voyage et de séjour.
1) Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour;
2) Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;
3) Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour;
4) Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2e classe tant à l'aller qu'au retour;
5) Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
§ 2. - Des membres du jury criminel.
1) Une indemnité de session;
2) Les frais de voyage;
3) Une indemnité journalière de séjour.
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les jurés qui justifient d'une perte de salaire ou traitement, au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante:
I = S x D, dans laquelle:
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus;
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
1) Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour;
2) Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;
3) Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle;
4) Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation,,le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour;
5) Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 1.
Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office:
A Paris: 3 F;
Dans les autres localités: 2 F;
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié. Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R.289 du Code de la route.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse du "comptable direct du Trésor", pour en être disposé ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
Section V. - Des frais de copie
A. - [Abrogé ] B. - Expéditions.
a) Délivrance des expéditions.
Mais tout accusé, renvoyé devant la cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
1) Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-1, alinéa 2, du Code de la route.
2) Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
b) Droits d'expédition et de copie.
Cette délivrance est gratuite pour la première reproduction de chaque acte lorsqu'elle est demandée par un avocat commis d'office ou désigné au titre de l'aide judiciaire ou lorsque la gratuité est prévue par une disposition particulière.
c) Expéditions délivrées par les surveillants chefs des maisons d'arrêt.
C. - [Abrogé]
D. - [Abrogé]
E. - Indemnités
1) 100 F pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation;
2) 70 F pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants;
3) 50 F pour le service d'une audience du tribunal de police.
§ 2. - Citations et significations.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
§ 3. - Exécution des mandats d'amener, de dépot et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants. Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt.
Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.
1) D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours: 5 F.
2) D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours: 7 F.
3) D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans: 10 F.
4) D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte: 20 F.
§ 4. - Exécution des arrêts de contumace.
§ 5. - Frais de voyage et de séjour.
Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.
¤ 6. - Dispositions générales.
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R.247 , les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
1) Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 ou par des lois spéciales;
2) Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220;
3) Abrogé;
4) Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance No 58-1273 du 22 décembre 1958;
5) Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions;
6) à 10) Abrogés
1) Celle des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal;
2) Celle des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable;
3) Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
Les dispositions des articles R.222, R.223, R.224-2, R.225, R.228, R. 228-1, R.229, R.230, R.233 et R.234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
1) Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du Code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du Code civil;
2) Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.
Article R.216: Abrogé
§ 2. - Procédures suivies en application de la législation sur les incapables.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
§ 3. - Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
§ 5. - Recouvrement des amendes.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.
§ 6. - Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
¤ 2. - Procédure de certification.
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R.121 et R.121-1;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice;
5. Frais de capture;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
1. Indemnités accordées aux témoins;
2. Indemnités forfaitaires en matière d'aide judiciaire et de commissions et désignations d'office;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures;
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
§ 3. - Procédure de taxation.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
§ 4. - Voies de recours.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement. Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
¤ 5. - Paiement.
Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
1) Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises;
2) Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code;
3) Toutes les indemnités payées aux jurés;
4) Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R.100;
5) Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire;
6) Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision;
7) Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
8) Abrogé
Au cours de l'instruction cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée, soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
¤ 2. - Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi.
¤ 3. - Régularisation des dépenses - Recouvrement.