CODE DE LA ROUTE


Code de la Route - Partie Réglementaire

DEFINITIONS
Article R.1:
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après "routes" est régi par les dispositions du présent code.

Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées:

Le terme "chaussée" désigne la ou les parties de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules;

Le terme "voie" désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules;

Le terme "piste cyclable" désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs;

Le terme "bande cyclable" désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs;

Le terme "bretelle de raccordement autoroutière" désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier;

Le terme "bande d'arrêt d'urgence" désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules;

Le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde;

Le terme "intersection" désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées;

Le terme "arrêt" désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer;

Le terme "stationnement" désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.

Le terme "aire piétonne" désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières.

Le terme "carrefour à sens giratoire" désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable.

Le terme "routes à grande circulation" désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.

Le terme "zone 30" désigne une section ou un ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.

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