CPP - en cours
DEUXIEME PARTIE - DECRETS EN CONSEIL D'ETAT
LIVRE II - DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I - De la cour d'assises
Chapitre 1er - Néant
Chapitre II - De la tenue des assises
Article R.41:
Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.
Cour d'Assises |
Siège |
Saintes |
Charente-Maritime |
Coutance |
Manche |
Saint-Omer |
Pas-de-Calais |
Chalon-sur-Saône |
Saône-et-Loire |
Draguignan (à titre temporaire) |
Var |
Carpentras (à titre temporaire) |
Vaucluse |
Chapitre III - De la composition de la cour d'assises
(décret No 86-773 du 17 juin 1986 et décret No 89-173 du 14 mars 1989)
Article R.41-1:
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend:
1) Cinq cent cinquante jurés pour la cour d'assises de Paris;
2) Deux cents jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de l'Essonne, de la Gironde, des Hauts-de-Seine, du Nord, du Rhône, de la Seine-et-Marne, de la Seine-saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines;
3) Cent jurés pour les cours d'assises du Calvados, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute Garonne, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, de la Réunion, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Var, du Vaucluse et des Vosges.
4) Cinquante jurés pour les autres cours d'assises.
Chapitres IV A VII - Néant
TITRE II - Du jugement des délits
Chapitre 1 - Du tribunal correctionnel
Article R.41-2:
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 400-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.
Chapitre II - Néant
TITRE III - Du jugement des contraventions
Chapitre I - Néant
Chapitre II - Procédure simplifiée
Article R.42:
A l'expiration ou délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R.43 à R.46.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.
Article R.43:
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.
Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification.
Article R.44:
Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
Article R.45:
L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée:
- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi;
- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
Article R.46:
En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
Article R.47:
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
Article R.48:
Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R.42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
Chapitre II bis - Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée
Article R.49:
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit:
1) 30 F pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons;
2) 75 F pour les autres contraventions de la 1ère classe;
3) 230 F pour les contraventions de la 2e classe;
4) 450 F pour les contraventions de la 3e classe;
5) 900 F pour les contraventions de la 4e classe.
Article R.49-1:
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R.211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Article R.49-2:
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il. est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget après avis des autres ministres intéressés.
Ce paiement est effectué en espèces ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
Article R.49-3:
(décret No 86-1044 du 18 septembre 1986, Article 2)
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R.49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre chargé du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Article R.49-4:
La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention.
Article R.49-5:
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.
Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
Le titre exécutoire signé par l'officier du ministère public est transmis au comptable principal du Trésor.
Article R.49-6:
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R.49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530.
Article R.49-7:
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit:
1) 50 F pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons;
2) 220 F pour les autres contraventions de la 1ère classe;
3) 500 F pour les contraventions de la 2e classe;
4) 1 200 F pour les contraventions de la 3e classe;
5) 2 500 F pour les contraventions de la 4e classe.
Article R.49-8:
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Chapitre II ter - Dispositions applicables a certaines infractions au code de la route
Article R.49-9:
Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article R.529-7 est fixé ainsi qu'il suit:
1) 150 F pour les contraventions de la 2e classe;
2) 300 F pour les contraventions de la 3e classe;
3) 600 F pour les contraventions de la 4e classe.
Article R.49-10:
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article 529-6.
L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.
Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.
Article R.49-11:
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur.
Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
Article R.49-12:
Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R.49, R.49-3 à R.49-8 lui sont applicables.
Article R.49-13:
Les contraventions au Code de la route prévues par l'article 529-6 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R.49 à R.49-8.
Chapitre III - De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Article R.50:
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R.41-1.
Chapitres IV A VI - Néant
TITRE IV - Néant
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