Sont assimilés aux piétons:
1) Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur;
2) Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.
Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé:
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune;
- à l'arrière par au moins un feu rouge,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.
Article R.223.
Les commissaires de la République déterminent chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.
Article R.224.
Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.
Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.
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