CODE DE LA ROUTE


Code de la Route - Partie Législative

Titre 2 - Infractions aux règles concernant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique

Article L.5:
Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L.6:
Abrogé depuis le premier octobre 1986.

Article L.7:
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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