Code Civil
LIVRE PREMIER: DES PERSONNES
TITRE V - Du mariage
Chapitre I. - Des qualités et conditions requises
Article 144:
L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Article 145:
Néanmoins il est loisible au Procureur de la République du lieu de la célébration du mariage, d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Article 146:
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Article 147:
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 148:
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Article 149:
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'est pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en font la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du Code pénal.
Article 150:
Si le père et la mère sont morts, où s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur consentement, les aïeuls et aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.
Article 151:
La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent Code.
Article 152:
Abrogé L.17 juillet 1927.
Article 153:
Abrogé de fait
Article 154:
Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.
L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.
Article 155:
Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 75, alinéa 2.
Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Article 156:
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules ou celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du Code civil.
Article 157:
L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite à l'article 154, sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.
Article 158:
L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.
Article 159:
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
Article 160:
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si les ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.
Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation à mariage. Toutefois le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.
Article 161:
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 162:
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels.
Article 163:
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit naturelle ou légitime.
Article 164:
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
1) par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée;
2) disposition abrogée,
3) par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 165:
Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas, de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Article 166:
La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.
Article 167:
abrogé
Article 168:
abrogé
Article 169:
Le Procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63.
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux en cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.
Article 170:
Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l' article 63, au titre "Des actes de l'état civil" et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.
Toutefois les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par un décret du Président de la République.
Article 171:
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois le mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
Chapitre III. - Des oppositions au mariage
Article 172:
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Article 173:
Le père, la mère, et à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants, et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Article 174:
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants:
1) Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'article 159, n'a pas été obtenu;
2) Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux;cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à charge par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Article 175:
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle, former opposition, que pour autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra provoquer.
Article 176:
Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former;il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré;il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition; le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet, il ne peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.
Article 177:
Le Tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours de la demande en mainlevée formée par les futurs époux, mêmes mineurs.
Article 178:
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la Cour devra statuer même d'office.
Article 179:
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.
Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage.
Article 180:
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui dont le consentement n'a pas été libre.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Article 181:
Dans le cas de l'article précédant, la demande en nullité n'est plus recevable, toutefois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa plaine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Article 182:
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants et du conseil de famille, dans le cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Article 183:
L'action en nullité, ne peut être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toute les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, quand il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir lui même au mariage.
Article 184:
Tout mariage contracté en contravention avec les dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par leÊministère public.
Article 185:
Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
1) lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent;
2) lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
Article 186:
Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
Article 187:
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
Article 188:
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
Article 189:
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité, ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Article 190:
Le Procureur de la République, dans tous les cas où s'applique l'article 184, et sous les modifications apportées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
Article 191:
Tout mariage qui n'a pas été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Article 192:
Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébration n'ont point été observés, le Procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 3. 000 Francs(30 F) et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
Article 193:
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toutes contraventions aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Article 194:
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne présente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46 au titre "Des actes de l'état civil ".
Article 195:
LaÊpossession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
Article 196:
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Article 197:
Si néanmoins, dans les cas des articles 194 et 195, il existe des enfants nés des deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
Article 198:
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
Article 199:
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable, et par le Procureur de la République.
Article 200:
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le Procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
Article 201:
Le mariage qui a été célébré nul, produit néanmoins ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi persiste de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Article 202:
Il produit également ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux, n'aurait été de bonne foi.
Le juge statue sur l'autorité parentale comme en matière de divorce.
Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage
Article 203:
Les époux contractent ensemble, Êpar le seul effet du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 204:
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205:
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206:
Les gendres et belles-filles doivent &également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207:
Les obligations résultant de ces obligations sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 207-1:
La succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant s'il est dans le besoin. Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire et prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Article 208:
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 209:
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 210:
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Article 211:
Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui elle devra des aliments devra dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
Chapitre VI. - Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 212:
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Article 213:
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 214:
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile (lire "le Nouveau Code de procédure civile").
Article 215:
Les époux s'obligent à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation:l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Article 216:
Chaque époux a pleine capacité de droit;mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Article 217:
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218:
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Il peut dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219:
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat, ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220:
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise fois du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante.
Article 220-1:
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut également interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Article 220-2:
Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à la date déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Article 220-3:
Sont annulables à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.
L'action est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans jamais pouvoir être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
Article 221:
Chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222:
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 223:
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 224:
Abrogé
Article 225:
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
Article 226:
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Chapitre VII. - De la dissolution du mariage
Article 227:
Le mariage se dissout:
1) par la mort de l'un des époux;
2) par le divorce légalement prononcé;
Chapitre VIII. - Des seconds mariages
Article 228:
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cent jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse.
Le Président du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut par simple ordonnance sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cent jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut en être interjeté appel.
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© 1997 - Texte proposé par Serge Braudo et mis en page par Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes