Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train.
Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque.
Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le transport des occupants du véhicule principalement en places assises sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé "poids total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
B. - Conditions imposées à la réception:
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines dans la limite du poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe.
C. - Conditions de circulation:
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80% du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1) Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes:
- véhicule à moteur à 2 essieux, ou véhicule remorqué à 2 essieux: 19 tonnes;
- véhicule à moteur à 3 essieux, ou véhicule remorqué à 3 essieux ou plus: 26 tonnes;
- véhicule à moteur à 4 essieux ou plus: 32 tonnes;
- autobus articulé comportant une seule section articulée: 32 tonnes;
- autobus articulé comportant au moins 2 sections articulées: 38 tonnes;
- autocar articulé: 28 tonnes.
2) Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser:
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de 4 essieux;
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de 4 essieux.
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de 4 essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Distance (d) entre deux essieux consécutifs | CHARGE MAXIMUM DE L'ESSIEU le plus chargé dans le groupe d'essieux |
---|---|
d <0,90m<>0,90m<> | 7,350 tonnes |
0,90m <= d < 1,35m | 7,350 tonnes majorées* |
1,35m <= d < 1,80m | 10,50 tonnes |
Toutefois, la charge maximum de l'essieu moteur appartenant à un groupe de 2 essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les 2 essieux et déterminé conformément au tableau suivant:
Distance (d) entre les deux essieux | CHARGE MAXIMUM du groupe de deux essieux |
---|---|
d <0,90m<>0,90m<> | 13,15 tonnes |
0,90m <= d < 1,35m | 13,15 tonnes majorées* |
1,35m <= d < 1,80m | 19 tonnes |
Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des bandages pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1) La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports;
2) La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 12 mètres;
- remorque, non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres;
- semi-remorque: 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque;
- véhicule articulé: 16,5 mètres;
- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 18 mètres;
- train double: 18 mètres;
- train routier: 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous:
a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres.
b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres.
- autres ensembles de véhicules: 18 mètres.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
1) La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à 24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.
2) Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque.
3) La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder 22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
4) L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
5) La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R.48 et R.49 du présent code.
La longueur des ensembles spécialisées dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.
Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions d'application de cet article.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
2) Appareil de contrôle:
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent êtr équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Il déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure.
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
Pour l'application de la règlementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants:
- Distance parcourue par le véhicule;
- Temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite;
- Autre temps de présence au travail;
- Interruption de travail et temps de repos journaliers;
- Ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
3) Compteur kilométrique:
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre, de façon cumulative, la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif.
4) Limitation par construction de la vitesse de véhicules:
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.
La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R.106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R.106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
1) Feux de brouillard:
Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un ou deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
2) Feux de marche arrière et feux orientables:
Les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.
3) Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur:
Le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
4) Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
5) Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente:
Catégorie A: feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R.28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières);
Catégorie B: feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.
6) Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants:
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.
7) Dispositifs complémentaires de signalisation arrière:
Le ministre chargé des transports fixe, par arrêté, les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
8) Signal de détresse:
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
9) Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
2) Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.
3) Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre de l'équipement et du logement.
Un arrêté du ministre des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.
II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées:
a- Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension;
b- Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point (a) ci-dessus.
III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II (b).
IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions d'application des deux précédents alinéas.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 500 kg, à condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit Arrière-train forestier utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur. Elles s'appliquent aux remorques à timon du type dit Triqueballe.
L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très modérée soit observée.
Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.
A cet effet, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme peut fixer des règles auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
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