Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège;
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon ou Mayotte.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté de deux mois.
1) Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal;
2) Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.
Lorsque la signification est faite à un personne morale, l'huissier doit en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant, ainsi que de la personne à laquelle la copie a été remise.
L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa si nature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, I'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.
Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte à un personne morale dont le siège est inconnu
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
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