CNI et SDF
Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur
et de l'aménagement du territoire
(Numéro du 31 décembre 1994)
Circulaire du 23 novembre 1994
Délivrance des cartes nationales d'identité
aux personnes sans domicile fixe.
Application du décret No 94-876 du 12 octobre 1994 (J.O. du 14 octobre 1994)
modifiant le décret No 55-1397 du 22 octobre 1955
instituant la carte nationale d'identité.
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Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques.
à Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police
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Le décret No 87-362 du 2 juin 1987 qui a supprimé l'attestation sur
l'honneur dans le cadre de la procédure d'établissement des cartes
nationales d'identité et des passeports, a précisé qu'il convenait d'exiger
des demandeurs qu'ils apportent la preuve de leur domicile. Ma circulaire
NOR/INT/D/87/00191/C du 20 juillet 1987 prise pour son application a précisé
que cette preuve devait être apportée par la production d'au moins deux
documents récents et concordants.
Le décret No 94-876 du 12 octobre 1994 visé en objet ne remet pas en
cause ce principe qui demeure.
Cependant, il m'a été maintes fois signalé que des personnes sans
domicile fixe se trouvaient juridiquement dans l'impossibilité d'obtenir une
carte nationale d'identité compte tenu des conditions posées par la
réglementation en matière de domicile.
Cette situation d'exclusion est pénalisante pour ces personnes car
l'absence de tout document d'identité rend difficile, voire impossible leur
insertion sociale et en particulier un certain nombre de démarches comme la
recherche d'un emploi.
C'est pourquoi, le décret No 94-876 du 12 octobre 1994 met fin à cette
situation pour les personnes sans domicile fixe en dérogeant au principe du
double justificatif du domicile.
Désormais, pour l'obtention d'une carte nationale d'identité, ces
personnes doivent justifier d'une adresse par la production d'une
attestation délivrée par un organisme d'accueil reconnu dans les domaines
caritatif et humanitaire et figurant sur une liste préalablement établie par
vos services.
La mention de l'adresse de l'organisme d'accueil sur la carte nationale
d'identité n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au
domicile. L'adresse de l'organisme d'accueil n'ouvre au profit des personnes
sans domicile fixe, aucun autre droit que la délivrance d'une carte
nationale d'identité et ne transfère aucune obligation à la charge de ces
organismes qui ne correspondent pas à leur objet (par exemple recevoir des
actes de procédure au nom des intéressés et les leur transmettre) et dont
l'inobservation s'expose en principe à une sanction.
1/ Les personnes concernées
Le décret du 12 octobre 1994 concerne les personnes sans domicile fixe
qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une
résidence ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement. En
particulier, les personnes visées par la loi No 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ne sont pas
soumises aux nouvelles dispositions. En effet, pour ces personnes, des
règles différentes quant à la détermination du domicile, leur sont
applicables (cf. sur ce point ma circulaire No 79-369 du 23 octobre 1979 au
sujet de la carte nationale d'identité).
2/ Le choix des organismes d'accueil agréés par l'autorité préfectorale
Il vous appartient en liaison avec les services départementaux et
municipaux compétents dans le domaine de l'action sociale, de fixer par
arrêté la liste des organismes susceptibles d'accueillir les personnes sans
domicile fixe et qui acceptent de participer à cette mission d'intérêt
général.
Une grande latitude vous est laissée dans le choix de ces organismes,
mais il conviendra de privilégier les organismes ayant une réelle expérience
de l'action sociale en faveur des personnes défavorisées ou qui sont
également reconnus dans les domaines caritatif, humanitaire ou d'entraide
comme par exemple l'association A.T.D. - Quart Monde, le Secours catholique,
l'association Emmaus France, les centres d'action sociale ou les
associations gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale...
Il vous est loisible, à cet égard, de faire figurer sur votre liste les
organismes ou associations mentionnées à l'article 12 de la loi du 1er
décembre 1988 modifiée, relative au revenu minimum d'insertion.
Je vous demande cependant de veiller tout à la fois à ce que la
couverture géographique du département soit suffisante, et de retenir
uniquement des organismes offrant toutes garanties quant à la délivrance de
l'attestation d'accueil mentionnée au paragraphe suivant.
Naturellement, avant d'arrêter la liste pour votre département, il vous
appartient de vérifier le consentement des organismes que vous vous apprêter
à y faire figurer.
3/ La procédure de délivrance de la carte nationale d'identité aux
personnes sans domicile fixe
Les personnes sans domicile fixe qui sont dispensées de produire deux
justificatifs comme preuve du domicile déposeront directement leur demande
de carte nationale d'identité auprès des services de la préfecture ou de la
sous-préfecture sans passer par les lieux de dépôt habituels (mairies ou
commissariats de police). A cet égard, les maires devront être informés par
vos soins que les demandes de ces personnes ne seront pas déposées dans les
mairies mais directement dans les préfectures et les sous-préfectures.
Les demandeurs doivent fournir, outre les autres pièces exigées pour la
délivrance d'une carte nationale d'identité, une attestation signée par le
représentant légal de l'organisme d'accueil (directeur de foyer par
exemple). Cette attestation doit être rédigée sur un papier officiel de
l'organisme et comporter obligatoirement les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse de l'organisme d'accueil;
- le nom, le prénom et l'état civil du demandeur;
- la date, la signature et la qualité du représentant légal de l'organisme;
- le cachet de l'organisme.
Cette attestation ne doit être délivrée qu'aux seules personnes
réellement connues de l'organisme d'accueil comme étant sans domicile fixe.
Il convient en effet d'éviter que l'assouplissement de la procédure de
délivrance de la carte nationale d'identité pour les personnes sans domicile
fixe ne donne lieu à des détournements de procédure par des personnes
recherchant une adresse fictive.
Vous vérifierez à cette occasion que l'organisme en question figure bien
sur la liste que vous aurez préalablement fixée par arrêté. Il conviendra
également de contrôler le document produit et la qualité du signataire afin
d'éviter les risques de fraude. Dans l'hypothèse d'une fraude ou d'un
détournement de procédure, il conviendra de retirer l'agrément de
l'organisme d'accueil mis en cause.
ATTENTION
1. Lorsque les conditions requises pour l'obtention de la carte nationale
d'identité sont réunies, il y a lieu lors de l'établissement de ce document
de ne porter à la rubrique "domicile" de la carte nationale d'identité
cartonnée ou "adresse" de la carte nationale d'identité sécurisée que
l'adresse de l'organisme d'accueil et non sa dénomination.
2. La carte nationale d'identité délivrée aux personnes sans domicile
fixe ne donne pas droit en tant que telle à l'inscription sur les listes
électorales. Les personnes sans domicile fixe bénéficient, en matière
d'inscription sur les listes électorales, des dispositions dérogatoires
prévues par l'article 10 de la loi No 69-03 du 3 janvier 1969. Elles peuvent
ainsi demander, après trois ans de rattachement ininterrompu à une même
commune, leur inscription sur la liste électorale de cette commune,
nonobstant le fait qu'elles y remplissent aucune des conditions généralement
exigées par l'article L. 11 du Code électoral.
A cet effet, je vous demande de transmettre aux maires de votre
département la liste des organismes d'accueil que vous aurez agréés par
arrêté ainsi que leur adresse afin qu'ils la communiquent aux commissions
administratives chargées de l'établissement des listes électorales.
En effet, la présentation d'une carte nationale d'identité mentionnant
l'adresse d'un des organismes figurant sur la liste des organismes agréés
n'entraînera pas de ce seul fait l'inscription sur les listes électorales.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que pourrait soulever
l'application de la présente circulaire.
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