CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION


LOI | REGLEMENT | DECRET


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DEUXIEME PARTIE: DECRETS en CONSEIL D'ETAT



LIVRE 1 - SERVICE POSTAL


TITRE 8 - Dispositions pénales


Article R.l:


Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L.1, effectue un transport de correspondance sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2e alinéa abrogé par le décret 93-726 du 29 mars 1993. Ancien texte: En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.


Article R.3:

Sera punie d'une amende de (décret n° 85-956 du 11 septembre 1985) "2500 F à 5000 F":

1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.

La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.

2° L'insertion de matière d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés ainsi que dans les lettres avec valeur déclarée.

La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.

3° L'insertion de pièces de monnaies françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une boîte avec valeur déclarée.


Article R.5:

Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R.1 d'insérer dans un envoi confié à La Poste :

- des matières ou objets dangereux ou salissants ;
- des marchandises soumises à des droits de douane, de règle, ainsi que des marchandises prohibées.


Article R.6:

Seront punis d'une amende de (décret n° 85-956 du 11 septembre 1985) "1300F à 2500 F":

1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé ;

2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.


Article R.8:

(décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990) "Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.

Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas précédents est punie d'une amende de 600 à 1300 francs par formule utilisée ou par document mis en distribution.

CHAPITRE II - Régimes juridiques

(Décret n° 97-245 du 12 mars 1997)


Section 1 - Réseaux


Article R.9:

cf. décret n° 97-245 du 12 mars 1997, art. 1er-III


Section 2 - Services


Article R.9-1:

Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L.34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :

Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.

Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée indiquer à l'intéressé qu'ils y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.


Article R.9-2:

La déclaration préalable prévue à l'article L.34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

Cette déclaration comporte les éléments suivants :

Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.


Article R.9-3:

Des arrêtés du ministre chargé des télécommunications, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L.32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R.9-1 et R.9-2.


Article R.9-4:

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait:

- de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L.34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R.9-1;
- de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L.34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R.9-2.


Article R.10:

Abrogé par le décret n° 97-245 du 12 mars 1997, article 3.


Article R.10-1:

(Décret n° 89-738 du 12 septembre 1989, article 2) - Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D.317 et D.284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi No 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'administration des télécommunications.

Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.


Section 3 - Documents


Article R.11:

(Décret n° 89-738 du 12 septembre 1989) - Est interdit l'usage de tout document imitant ceux utilités par l'administration des télécommunications dans ses rapports avec ses abonnés, notamment les factures;

Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilités par les concessionnaires de publicité dans les annuaires de l'administration des télécommunications, pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans lesdits annuaires.

Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.


Article R.11-2 à R.11-7:

Abrogés par le décret n° 97-245 du 12 mars 1997.


Section 4 - De l'interconnexion

(Décret n° 97-264 du 19 mars 1997)


Article R.11-1:

Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des télécommunications doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L.36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des télécommunications peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des télécommunications est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.


Article R.11-2:

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications prévues à l'article L.36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.


Article R.11-3:

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.


Article R.11-4:

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article R.11.5:

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.


Article R.11-6:

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de la requête et de l'ordonnance.


Article R.11-7:


Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L.36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.


Article R.11-8:


Les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.


Article R.11-9:

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article R.13:

Abrogé par le décret n° 97-475 du 13 mai 1997.


Article R.15:

Modifié par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.


Article R.17:

Modifié par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.


Articles R.20-1 à R.20-30:

Modifiés par décret n° 97-328 du 8 avril 1997.



CHAPITRE 1 BIS - Le service public des télécommunications

(Décret n° 97-475 du 13 mai 1997)


Section 1 - Le financement du Service universel des télécommunications


Article R.20-31:

Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés:

a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques mentionnées au 1° du II de l'article L.35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R.20-32;

b) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L.35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R.20-33;

c) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L.35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R.20-34, R.20-35 et R.20-36.

L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R.20-37.

L'obligation mentionnée à l'article L.35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.


Article R.20-32:

Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, et au plus tard à l'expiration de la période transitoire prévue au 3° du II de l'article L.35-3, soit le 31 décembre 2000, le coût net des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre est évalué selon la formule suivante: C = 12 (Pe-P) N où :

- Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence; il est égal à 65 F hors taxes;

- P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées;

- N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs.


Article R.20-33:

I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.

La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.

II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L.35-3.

Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article R.20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue les recettes sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence et des conditions d'offres associées mentionnées à l'article R.20-32.

Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.

III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II.

Jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité appropriés, les coûts nets sont fixés à 1% du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel.

IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.


Article R.20-34:

Les opérateurs, autres que l'opérateur chargé du service universel, acceptant de fournir l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique, transmettent les caractéristiques de leur offre et leur proposition tarifaire, simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, publié dans les trois semaines, et à défaut d'opposition notifiée par le ministre dans un délai d'un mois suivant cette transmission, ces offres sont éligibles. à compensation au titre du présent article. L'opérateur chargé du service universel assure la fourniture de tels tarifs spécifiques dans les conditions de son cahier des charges.

Pour chaque opérateur, la compensation est égale au coût net de l'offre; ce coût net est égal, pour une année considérée, au produit du nombre dans l'année des bénéficiaires de cette offre par une valeur de référence, identique pour toutes les offres approuvées dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Cette valeur de référence correspond à l'aide accordée au titre du service universel aux personnes visées à l'alinéa suivant ; elle est établie annuellement, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par un arrêté du ministre chargé des télécommunications, publié au plus tard deux mois avant le début de l'année considérée. Le montant global des aides est inférieur à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.

Les bénéficiaires de ces offres sont désignés, pour une période d'un an, par les organismes sociaux agréés par les départements parmi les personnes connaissant des difficultés spécifiques dans l'accès au service téléphonique en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, et dans des conditions qui préservent le fibre choix de l'opérateur par ces personnes. Le ministre des télécommunications fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant global des aides dont dispose chaque département ; ces montants sont proportionnels au nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spéciale de solidarité et de l'allocation d'adulte handicapé dans le département.

Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L.16 et L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10% pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L.16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L.18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L.189 du même code sont bénéficiaires de plein droit des dispositions de cet article.


Article R.20-35:

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service universel sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre parc les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est dûe.

L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes : vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.


Article R.20-36:

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent : les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits de France Télécom ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers et de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L. 33-4.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est dûe.


Article R.20-37:

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R.20-33, R.20-35 et R.20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.


Article R.20-38:

Durant la période transitoire prévue à l'article R.20-32, les coûts évalués aux articles R.20-32 et R: 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion.

La rémunération additionnelle r est évaluée par unité de temps selon la formule suivante: r = (Cl + C2)/V où:

C1 et C2 sont les coûts définis respectivement aux articles R.20-32 et R.20-33 ;

Le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.

Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des trafics téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques. L'ensemble du trafic national et international est pris en compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services télématiques et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique.

Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L.35-3, la rémunération additionnelle est égale à C2/V.

Le ministre chargé des télécommunications constate et rend publiques les valeurs prévisionnelles de C1, C2 et V au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard 1er septembre de l'année précédant l'année considérée.

Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R.20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de Cl et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications.

L'Autorité de régulation des télécommunications propose, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'année considérée, la révision des valeurs prévisionnelles de C 2 et V au ministre chargé des télécommunications qui les constate au plus tard le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée.

Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois.


Article R.20-39:

Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L.35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution prévisionnelle de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R.20-33, lorsqu'elle est recouvrée au travers du fonds après la période transitoire prévue à l'article R.20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique.

Le montant des contributions prévisionnelles des différents opérateurs pour l'année considérée est fixé par le ministre chargé des télécommunications le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunication exprimée avant le ler septembre de l'année précédant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant de ces contributions à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel dûe par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.20-42.

Si le solde prévisionnel d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse le montant correspondant au fonds. Si ce solde prévisionnel est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R.20-42. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en trois versements d'un montant égal au tiers du solde prévisionnel, le 20 janvier, le 20 avril et le 20 septembre.

Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de l'audit des comptes sociaux des opérateurs relatif à l'année considérée tel que décrit au I de l'article L.35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée.

En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R.20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la pan de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant.

Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R.20-42.


Article R.20-40:

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des prévisions relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année précédant l'année considérée. Ces prévisions ne sont pas rendues publiques.

L'opérateur chargé du service universel fournit ses données prévisionnelles et constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant de tarifs spécifiques.

Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données prévisionnelles et constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui assurent des tarifs spécifiques précisent le nombre d'abonnés correspondants.

L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts mentionnés aux articles R.20-32, R.20-33, R.20-34, R, 20-35, R.20-36, R.20-37 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles, ainsi que pour celle des articles R.20-38 et R.20-39.


Article R.20-41:

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée:

1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;

2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.


Article R.20-42:

Le compte spécifique mentionné à l'article R.20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R.20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 1er janvier de chaque année le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 20 janvier de l'année considérée.

Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par les articles R.20-38 et R.20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués le jour ouvré bancaire suivant ces dates.

A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant au tiers des frais prévisionnels de gestion visés au 2ème alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux prévu au dernier alinéa de l'article R.20-38.

Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.


Article R.20-43:

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.


Article R.20-44:

Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des télécommunications précise:

1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs;

2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations;

3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.

Chapitre II - Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes (Décret n° 97-683 du 30 mai 1997)


Section 1 - Droits de passage

Article R.20-45:

La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l'article L.47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales.

La délivrance de ces permissions de voirie s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications.


Article R.20-46:

L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.

Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations:

a) qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de circulation normale;
b) dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie;
c) qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route expresse.

Article R.20-47:

La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l'article L.33-1 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend:

1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les côtes altimétriques de l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant. par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;

2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes;

3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;

4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;

5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;

6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;

Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.

L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.


Article R.20-48:

Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage, à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.


Article R.20.49:

Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation, il informe, dès qu'il en a connaissance, l'occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence.

Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.


Article R.20-50:

Si l'autorité compétente constate, conformément à l'article L.47, que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré par l'utilisation d'installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur.

En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par l'une des deux parties dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues au premier alinéa du présent article, l'opérateur peut confirmer à l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.


Article R.20-51:

Le produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.


Article R.20-52:

Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes:

1° Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes;

2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 150 pour chaque artère.

On entend par artère:

a) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre;
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports;

3° Dans le cas d'installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes;

4° S'agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L'emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

Les redevances maximales mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier.

En cas d'autorisation tacite, la redevance est due sur la base du barème applicable et des éléments techniques figurant dans le dossier de demande.


Article R.20-53:

La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'État et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.


Article R.20-54:

Saisi d'une demande d'occupation, le maître de l'ouvrage routier peut négocier une convention avec le pétitionnaire aux termes de laquelle l'investissement est partagé entre les parties.

L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, selon les modalités déterminées à l'article R.20-53, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.


Section 2 - Servitude


Article R.20-55:

Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L.33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant:

1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés;

2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude;

3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues. Elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.


Article R.20-56:

Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R.11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R.20-55.


Article R.20-57:

Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.


Article R.20-58:

Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L.48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'État institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.

Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.


Article R.20-59:

Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent.


Article R.20-60:

L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.

Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie:


Article R.20-61:

L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.


Article R.20-62:

Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.


Article R.25:

Modifié par le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996.


Article R.27:

Modifié par le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996.


Article R.31:

Modifié par le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996.


Article R.38:

Modifié par le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996.


Article R.39:

Modifié par le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996.

Article R.42-1:

(Décret n° 97-683 du 30 mai 1997) - Afin de prévenir les dommages aux installations de télécommunications, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L.65.

 

TITRE VII - Agence nationale des fréquences

(Décret 96-1178 du 27 décembre 1996)


Chapitre 1er - Dispositions générales et missions


Article R.52-2:

L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.


Article R.52-2-1:

Les missions de l'agence sont les suivantes:

1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et télécommunications et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.

Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.

2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.

3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.

Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.

Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.

Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.

Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.

5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence.

Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes:

- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ;
- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des nonnes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence.

Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de 1'accord.

Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.

6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.

7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en úuvre des mesures entraînées par l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des télécommunications et les autres ministres concernés.

8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de télécommunications par satellite.

9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa frise en úuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement.

10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.

Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.


Chapitre II - Organisation et fonctionnement


Article R.52-2-2:

L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres:

- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président;
- un représentant du ministre de la défense;
- un représentant du ministre de l'intérieur;
- un représentant du ministre des affaires étrangères;
- un représentant du ministre chargé des télécommunications;
- un représentant du ministre chargé de l'espace;
- un représentant du ministre chargé des transports;
- un représentant du ministre chargé de la recherche;
- un représentant du ministre chargé du budget;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer;
- un représentant du ministre chargé de la communication;
- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
- un représentant de l'Autorité de régulation des télécommunications.


Article R.52-2-3:

Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications désignent chacun leur représentant.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.


Article R.52-2-4:

Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes:

1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes;

2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications;

3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence;

4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement;

5° Approbation du rapport annuel d'activité;

6° Approbation du compte financier;

7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice;

8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement;

9° Approbation des conventions mentionnées au I-1° de l'article R.52-2-1;

10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation;

11° Approbation des projets de construction, d'achat ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles;

12° Acceptation ou refus des dons et legs;

13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel;

14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence;

15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.


Article R.52-2-5:

Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R.52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.


Article R.52-2-6:

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des télécommunications ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance.

Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.


Article R.52-2-7:

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R.52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois, A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier.


Article R.52-2-8:

Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.

Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en úuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.

Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.

Il a qualité pour :

1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses;

2° Représenter l'agence en justice;

3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence;

4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin;

5° Établir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence;

6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.


Article R.52-2-9:

Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.

Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.


Chapitre III - Dispositions financières


Article R.52-2-10:

L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.

Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.


Article R.52-2-11:

L'agence est soumise au contrôle financier de l'État institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.


Article R.52-2-12:

Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État.


Article R.52-2-13:

Les ressources de l'agence sont:

1° Les subventions publiques;
2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté;
3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'amide R.52-2-1;
4° La rémunération des services rendus;
5° Les revenus du portefeuille;
6° Le produit des dons et legs.

Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.


Article R.52-2-14:

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.


Article R.56 à R.104:

Articles abrogés par le décret n° 97-290 du 24 mars 1997.

LOI | REGLEMENT | DECRET




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