Code Civil

LIVRE TROISIEME: DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE

TITRE 10. - DU PRET

Article 1874:
Il y a deux sortes de prêt:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat.
La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

Chapitre 1er. - du prêt à usage ou commodat

Section 1. - De la nature du prêt à usage
Article 1875:
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.

Article 1876:
Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1877:
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Article 1878:
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

Article 1879:
Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Section 2. - Des engagements de l'emprunteur
Article 1880:
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Article 1881:
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

Article 1882:
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

Article 1883:
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

Article 1884:
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

Article 1885:
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Article 1886:
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Article 1887:
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Section 3. - Des engagements de celui qui prête à usage
Article 1888:
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889:
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Article 1890:
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891:
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

Chapitre 2. - Du prêt de consommation ou prêt simple

Section 1. - De la nature du prêt à consommation
Article 1892:
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Article 1893:
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

Article 1894:
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors, c'est un prêt à usage.

Article 1895:
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Article 1896:
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.

Article 1897:
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

Section 2. - Des obligations du prêteur
Article 1898:
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

Article 1899:
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

Article 1900:
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

Article 1901:
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Section 3. - Des engagements de l'emprunteur
Article 1902:
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu.

Article 1903:
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

Article 1904:
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

Chapitre 3. - Du prêt à intérêt

Article 1905:
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières.

Article 1906:
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

Article 1907:
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Article 1908:
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.

Article 1909:
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

Article 1910:
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

Article 1911:
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

Article 1912:
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:
1) S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;
2) S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Article 1913:
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

Article 1914:
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre "Des contrats aléatoires".

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