CPP - en cours

TROISIéME PARTIE - DECRETS

LIVRE V - DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE II - DE LA DETENTION

Chapitre VIII - DE L'HYGIENE ET DU SERVICE SANITAIRE

SECTION 1 - DE L'HYGIENE

Article D.349:
L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

Paragraphe 1: Salubrité et propreté des locaux
Article D.350:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.

Article D.351:
Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler. à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.

Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.

Article D.352:
Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui _est réservée dans un état constant de propreté.

Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux, ainsi que les autres locaux à usage commun et ceux affectés aux services, sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général.

Paragraphe 2: Hygiène du travail et des services économiques
Article D.353:
Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
Article D.354:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien. préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène; compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.

Article D.355:
Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.

Ils doivent être propres et maintenus en bon état; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.

Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.

Article D.356:
Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.

Paragraphe 3: Hygiène personnelle
Article D.357:
La propreté personnelle est exigée de tous les détenus. Les fournitures de toilette nécessaires leur sont remises dès leur entrée en prison, et les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
Article D.358:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Les détenus sont mis en mesure de se raser ou de tailler leur barbe ou moustache deux fois par semaine au moins, et avant. chaque sortie ou conduite à l'extérieur.

Sur prescription du médecin, la barbe et la moustache des détenus peuvent être ratées et les cheveux coupés court.

Article D.359:
A moins d'indication contraire du médecin, tous les détenus doivent être douchés au moins une fois par semaine.

Il leur est également donné une douche à leur entrée.

Paragraphe 4: Exercices physiques
Article D.360:
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsque ces détenus ne sont pas habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.
Article D.361:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.

La durée de la promenade est d'au moins une heure.

Article D.362:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans tous les établissements pénitentiaires où il est possible d'en organiser.

Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade.

La pratique de l'éducation physique et du sport s'effectue sous le contrôle du médecin de l'établissement et en liaison avec les services compétents du ministère de l'éducation nationale.

Article D.363:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Tout détenu peut être admis sur sa demande à pratiquer l'éducation physique et le sport.

Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

(Troisième alinéa abrogé, décret No 72-852, 12 septembre 1972).

SECTION II - DU SERVICE SANITAIRE

(V. C. sec. soc., Article L. 161-12 L. 161-13 L 161-20 et R 161-4)

Paragraphe 1 - Organisation sanitaire
Article D.364:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-VIII)

Un ou plusieurs, médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.

Sauf dérogation spéciale accordée dans l'intérêt du service, la limite d'âge de ces médecins est fixée à 65 ans.

La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.

Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.

En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.

Article D.365:
Des internes en médecine ou en pharmacie sont en fonctions dans les établissements pénitentiaires où l'effectif des détenus justifie une surveillance médicale constante.

Ils sont placés, du point de vue médical, sous l'autorité et la responsabilité du médecin.

Toutefois, il appartient au chef de l'établissement de déterminer, sur proposition du médecin, les conditions dans lesquelles les internes assurent leur service.

Article D.366:
Indépendamment des chirurgiens-dentistes et des médecins psychiatres, dont les attributions sont précisées aux articles D.392 et D.397, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leur concours à l'examen et au traitement des détenus.
Article D.367:
Un infirmier ou une infirmière est attaché, à temps complet ou à temps partiel, à chaque établissement pénitentiaire.

Des surveillants spécialisés peuvent, avec l'accord du médecin, assister l'infirmier ou l'infirmière dans sa tâche.

Article D.368:
Une infirmerie est installée dans chaque établissement.

Selon l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.

Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.

Article D.369:
Les détenus malades bénéficient, selon les prescriptions médicales et dans toute la mesure du possible des conditions matérielles de détention et du régime alimentaire nécessités par leur état.
Article D.370:
Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration en accord avec le médecin de la prison.

Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait, doivent être désinfectés.

Article D.371:
Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est porté sur une fiche individuelle, ainsi que toutes indications relatives à l'état de santé et au traitement de l'intéressé. La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier, et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D.161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination.

A la libération, elle est placée audit dossier,

Article D.372:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 84-77, 30 janvier 1984, Article 1er).

- L'inspection générale des affaires sociales et les services du ministre chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les prisons.

Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret professionnel.

Article D.372-1:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er et 7)

Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral est présidé par le garde des sceaux, ministre de la Justice, ou son représentant. Il comprend en outre:

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant;

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant;

- le directeur de la Sécurité sociale ou son représentant;

- le directeur général de la santé ou son représentant;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant;

- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant;

- le chef de l'inspection des services pénitentiaires;

- le sous-directeur de l'exécution des peines privatives de liberté et de la réinsertion à la direction de l'administration pénitentiaire;

- le sous-directeur du personnel et des affaires administratives à la direction de l'administration pénitentiaire;

- le chef du bureau du personnel à la direction de l'administration pénitentiaire;

- un médecin inspecteur régional désigné par le directeur général de la santé;

- un médecin inspecteur départemental désigné par le directeur général de la santé;

- un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire;

- un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire;

- un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article D.372-2:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er et 7)

Le comité prévu à l'article D.372-1 est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les domaines de l'hygiène et de la santé.

Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées.

Article D.372-3:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er et 7)

Le comité interministériel prévu à l'article D.372-1 se réunit au moins une fois par an.

Le président peut convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.

Le secrétariat de ce comité est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.

Paragraphe 2: Rôle du médecin de l'établissement
Article D.373:
Dans chaque établissement pénitentiaire, le médecin est tenu d'apporter ses soins aux membres du personnel dans les conditions prévues à l'article D, 227.

Article D.374:
Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section 1:A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.

En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées, il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance du directeur régional.

Article D.375:
Le médecin, chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus, visite obligatoirement:

1) Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D.285;

2) Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels;

3) Au moins deux fois par semaine les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement, ainsi qu'il est dit aux articles D.168 et D.170;

4) Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption de travail, ou le changement d'affectation, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime;

5) Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales;

6) Aux fins et dans les conditions visées, à l'article D.388, les détenus hospitalisés. (décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévus aux articles D.84, D.97, D.168 et D.170. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.

Article D.376:
(décret No 93-193, 8 fév, 1993, Article 1er-IX)

La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par le directeur régional, selon l'importance de l'établissement; elle est au moins hebdomadaire.

En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.

Article D.377:
Les prescriptions du médecin et les comptes rendus de ses examens doivent être signés par lui et inscrits sur un registre spécial.
Article D.378:
Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Le médecin pourra délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil. Il pourra également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre.

Il fournira les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par la Sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article D.379:
A la fin de chaque année, le médecin fait un rapport d'ensemble sur l'état sanitaire des détenus.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Ce rapport est remis au chef de l'établissement qui le transmet, accompagné de ses observations, au juge de l'application des peines ainsi qu'au directeur régional en vue de son envoi au ministère de la justice.

Paragraphe 3: Traitement médical
Article D.380:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 93-193, 8 fév, 1993, Article 1er-X)

Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont. l'emploi est autorisé dans les hôpitaux publics.

Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent. être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle.

Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.

Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.

Article D.381:
Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule individuelle.

En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.

Article D.382:
Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins, nécessaires ne peuvent être donnés sur place, ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement pénitentiaire mieux approprié ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé (V. décret No 74-27, 14 janvier 1974, Article 23 à 26.).

Toutefois, si leur état de santé interdit leur transfèrement ou s'il y a urgence, ils doivent être admis dans le service hospitalier le plus proche. Il en est de même pour les prévenus qui ne peuvent être. éloignés des juridictions d'instruction ou de jugement devant lesquelles ils ont à comparaître.

Si le malade appartient aux forces armées le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentiaire. Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision ministérielle.

Article D.383:
Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D.301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être soigné dans de meilleures conditions.

S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

Article D.384:
L'hospitalisation est soumise à autorisation ministérielle donnée sur avis du médecin de l'établissement de détention. En ce qui concerne les prévenus, Cette autorisation suppose l'accord préalable de l'autorité judiciaire. En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.
Article D.385:
Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des militaires et marins sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.

Article D.386:
Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D.382 et D.384, le chef de l'établissement de détention avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou, à défaut d'installation spéciale dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie. du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gène pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre. en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

Article D.387:
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire (décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-1).

Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.

Article D.388:
Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré. A cette fin, les médecins de l'administration pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.
Article D.389:
Les dispositions visées aux articles D.381 ou D.384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.

Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit à l'intervention envisagée; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.

Article D.390:
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales, et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger.

Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D.280:

Paragraphe 4: Soins divers
Article D.391:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er). Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.

Article D.392:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-XI)

Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.

L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.

Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.

Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.

(décret No 64-735,20 juillet.1964): Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.

Article D.393:
Conformément aux dispositions de l'article L. 273 du Code de la santé publique, "l'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, atteints d'une maladie vénérienne" (ord. No 60-1246, 25 novembre 1960).

L'examen et les soins sont assurés dans les établissements pénitentiaires par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-15), conformément à la réglementation générale en la matière.

A cet effet, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services. spécialisés ont accès dans les établissements pénitentiaires. Sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale (décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-16), l'autorisation de pénétrer dans les prisons leur est délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires.

Article D.394:
La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services départementaux d'hygiène sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.

Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale.

Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G.

Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuse doivent être observées. Le chef de l'établissement propose leur transfèrement, sur avis du médecin, dans un établissement pénitentiaire sanitaire.

Article D.395:
Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées dans chaque maison d'arrêt par les services qualifiés des directions départementales de l'action sanitaire et sociale. Dans cette hypothèse, les médecins de ces services, ainsi que leurs assistants.

ou assistantes, ont accès dans l'établissement en vertu d'une autorisation délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale (décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-15). Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont au surplus communiquées.

Article D.396:
Les détenus peuvent, sur leur consentement écrit, et après avis conforme du médecin, être soumis à une cure de désintoxication alcoolique avant leur libération.
Article D.397:
(Abrogé, D.n.93-193, 8 fév. 1993, Article 2)
Article D.398:
Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation générale en la matière, il appartient au préfet de faire procéder à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.

Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.

Paragraphe 5: Maternité
Article D.399:
Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.

Si leur état le permet et, lorsqu'il s'agit de prévenues, si le magistrat saisi du dossier de l'information y consent, elles peuvent être transférées dans un établissement disposant d'un quartier spécialement aménagé.

Article D.400:
Les détenues sont transférées, au terme de la grossesse, à l'hôpital ou à la maternité, à moins que le médecin estime que l'accouchement puisse avoir lieu à l'infirmerie de la prison.

La mère est réintégrée à la prison avec son enfant, dès que l'état de l'un et de l'autre le permet.

Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.

Article D.401:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 79-534, 3 juillet: 1979, Article 20; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-9)

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Toutefois, à la demande de la mère, cette limite peut être prolongée, sur décision du ministre de la Justice, après avis d'une commission consultative.

Avant d'émettre son avis, la commission entend l'avocat de la mère.

La situation de chaque enfant est examinée au moins une fois par an.

Il appartient au service socio-éducatif de la prison de pourvoir au placement des enfants, au mieux de leur intérêt, avant qu'ils ne soient séparés de leur mère, et avec l'accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale.

Article D.401-1:
(décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 21; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 910)

La commission consultative prévue à l'article D.401 comprend:

Un magistrat au ministère de la justice, chef du bureau de l'individualisation des régimes de détention ou un magistrat de ce bureau, président;

Un médecin psychiatre;

Un médecin pédiatre;

Un psychologue;

Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes;

Un travailleur social.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour une période de deux ans renouvelable.

Chapitre IX - DES RELATIONS DES DETENUS AVEC L'EXTERIEUR

Article D.402:
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proche, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

SECTION 1 - DES VISITES

Article D.403:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D.64:(décret No 83-48, 26 janvier 1983, art.1er.). Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D.386 et D.398, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les commissaires de la République délégués pour la police auprès des commissaires de la République des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les commissaires de la République et les commissaires de la République adjoints dans les départements.

Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

Article D.404:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.

Article D.405:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, art.1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er.; décret No 83-48, 26 janvier 1983, art.1er)

Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou en cas d'impossibilité dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.

Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation:

S'il existe des raisons graves de redouter un incident; En cas d'incident au cours de la visite; A la demande du visiteur ou du visité.

Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.

Article D.405- 1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, art.1er.; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er) - Dans le établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.

Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation:

S'il existe des raisons graves de redouter un incident; En cas d'incident au cours de la visite;

A la demande du visiteur ou du visité.

Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application de peines lors de sa prochaine réunion.

Article D.406:
En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.

(décret No 75-402, 23 mai 1976, Article 1er; décret No 80-238, 1er avril 1980). L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

Article D.407:
Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français.

Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.

Article D.408:
Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.

Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Article D.409:
Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
Article D.410:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.

Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

Article D.411:
(décret No 73-281, 7 mars 1973, art.1er)

Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D.68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. En outre, dans les maisons centrales et centres de détention (D, No 75-402, 23 mai 1975, art,1er), la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.

Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D.403, D.406 et D.410:Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D.68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Article D.412:
Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D.64 et D.403:Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

SECTION Il - DE LA CORRESPONDANCE

Article D.413:
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D.65.

Article D.414:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er).

- Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.

Article D.414-1:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; Abrogé, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 2).
Article D.415:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.

Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Article D.416:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Sous réserve des dispositions des articles D.69, D.438 et D.469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.

Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D.417:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.

Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.

En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.

Article D.418:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

- Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D.416:(Second alinéa abrogé, décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

Article D.419:
(décret No 73-281, 7 mars 1973, Article 1er)

Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D.69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.

Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D.414 et D.416. Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D.69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

SECTION III - DU MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX

Article D.420:
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
Article D.421:
(D.n.60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2 et 3; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er.)

Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

Article D.422:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D.326 et D.329.

Article D.423:
L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. (décret No 83-48, 26 janvier 1983, art.1er.) Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision dû chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.

SECTION IV - DES EVENEMENTS FAMILIAUX ET DES SORTIES EXCEPTIONNELLES QU'ILS PEUVENT MOTIVER

(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 2-12)
Article D.424:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, art.1er)

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D.145 et D.146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du Code civil.

Article D.424-1:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.

Article D.425:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, art.1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 11).

- En application des. dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D.144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Article D.426:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, art.1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, Article 12; décret No 83-48, 26 janvier 1983, art.1er)

Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagnent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

SECTION V - DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DETENUS ET DE LEURS RELATIONS AVEC LE MONDE EXTERIEUR

Article D.427:
Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

A cet effet, chaque prisonnier est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

(décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 12-3). L'aumônier, le travailleur social et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.

Article D.428:
Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

(décret No 83-48, 26 janvier 1983, art.1er). Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

Article D.429:
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans. en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la Sécurité sociale.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-9). Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales.

Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

Article D.430:
La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.

Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

Article D.430-1:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-III)

La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audio-vidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur.régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

Article D.431:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er) - Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D.444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.

En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D.447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.

Chapitre X - DES ACTIONS DE PREPARATION A LA REINSERTION DES DETENUS

(Intitulé modifié, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 10)

SECTION 1 - DE L'ASSISTANCE SPIRITUELLE

Article D.432:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.

Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

Article D.433:
Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le ministre de la Justice, sur la proposition du directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet. Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur confession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.
Article D.434:
Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion. lis ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
Article D.435:
Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices, et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.

Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices.

A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêchés peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction (décret No 72-852,12 septembre 1972, Article 2-10), sinon par le directeur régional.

Article D.436.-

A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.

Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré, leur. intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

Article D.437:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte; aucune sanction disciplinaire (décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-2) ne peut entraîner suppression de cette faculté.

L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.

Article D.438:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-2)

Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.

Article D.439:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée. par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le directeur régional.

SECTION II - DE L'ACTION SOClO-CULTURELLE

(Intitulé modifié, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 5)

(V. décret No 85-136, 6 août 1985, Article 11)

Article D.440:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire.,

Elles ont notamment pour objet de développer, en fonction des possibilités locales, les moyens d'expression, les connaissances et les capacités physiques et intellectuelles des détenus.

L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer aux activités socioculturelles et sportives organisées à l'établissement.

Article D.441:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

En concertation avec le responsable de l'établissement et sous son autorité, le service socio-éducatif est particulièrement chargé d'organiser et de coordonner les activités socioculturelles auxquelles peut concourir l'ensemble des personnels.

Le service socio-éducatif recherche en outre le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.

Article D.442:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de. développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.

Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la Justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.

Article D.443:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er.)

Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.

ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.

Article D.444:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, art 1er)

Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration, et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.

(décret No 77-1294, 25 novembre 1977). Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision.

du garde des sceaux.

Article D.445:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 8-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-936, 6 août 1985, Article 1er)

Le règlement intérieur de chaque établissement. détermine les conditions dans lesquelles les détenus empruntent ou consultent les ouvrages de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser, compte tenu des possibilités locales, les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.

Article D.476:
(décret No 75402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement si celui-ci est un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional.

Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.

La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif, et éventuellement, avec l'animateur extérieur.

Article D.447:
(décret No 75402, 23 mai 1975, Article 1er)

Outre l'usage du récepteur individuel autorisé pour chaque détenu à l'article D.431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision est organisée par l'administration.

Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audiovisuelles.

Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.

Article D.448:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er. et 2-1).

Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.

Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.

Article D.449:
Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.

(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 83-48, 26 janvier 1983, art, 1er). Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

Article D.449-1:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; D.n.83-48, 26 janv. 1983, Article 1er; Abrogé, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 12).

SECTION III - DE L'ENSEIGNEMENT

Article D.450:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, art: 1er-XIII)

Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.

Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.

Article D.451:
(décret No 93-.193, 8 fév: 1993; Article 1er-XIV)

Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.

Paragraphe 1: Enseignement scolaire
Article D.452:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er)

L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. (décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet enseignement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.

Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française

Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

Article D.453:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.

Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.

Article D.454:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er) - Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.

ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais (décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-XV) sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.

D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui né pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.

Article D.455:
Les détenus qui reçoivent un enseignement primaire sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque l'instituteur estime leur préparation suffisante (décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Les détenus peuvent après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon du directeur régional.

(décret No 75402, 23 mai 1975, Article 1er). Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D.143:

Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
Article D.456:
(décret No 93-193, 8 fév. 1993, Article 1er-XVI)

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles; doit être assuré par des personnes qualifiées tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional.

Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.

Dans les établissements où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision ministérielle, à des membres du corps enseignant.

(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er). Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs des prisons, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.

Paragraphe 2: Formation professionnelle
Article D.457:
La préparation aux examens professionnels est assurée plus spécialement dans les établissements pénitentiaires qui ont été aménagés et pourvus du personnel nécessaire.

Les condamnés qui, compte tenu de leur âge, de leurs connaissances et de leurs aptitudes, paraissent susceptibles de profiter de cet enseignement sont transférés dans lesdits établissements en vertu d'une décision ministérielle, à condition que leur situation pénale le permette.

Article D.458:
Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D.454:(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.136 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
Article D.459:
Les détenus qui reçoivent un enseignement. professionnel dans les établissements pénitentiaires spécialisés subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur de ces établissementsÉ Pour les autres, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, après avis des services compétents du ministère du travail, dans les conditions fixées à l'article D.455.

SECTION IV - DU SERVICE SOClO-EDUCATlF

(Intitulé modifié, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-9)
Article D.460:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

- Au sein de chaque établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants sociaux et des éducateurs.

Dans le présent titre, le terme de, travailleur social s'applique indifféremment aux assistants sociaux et aux éducateurs. Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un membre du corps des assistants sociaux ou des éducateurs.

Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un délégué régional à l'action socio-éducative issu du corps des assistants sociaux ou des éducateurs est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires. Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour participer à l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre.

Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du service socio-éducatif qui, dans chaque établissement, coordonnent leur action.

Paragraphe 1: Travailleurs sociaux
(Intitulé modifié, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-11)
Article D.461:
(décret No 63-502, 17 mai 1963; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réadaptation sociale.

Les travailleurs sociaux assurent les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des détenus.

Article D.462:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D.461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque fois que la demande, leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.

Article D.463:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-11)

Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.

Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D.220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.

A

Rôle des travailleurs sociaux à l'égard des détenus

(Intitulé modifié, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-12)

Article D.464:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Le travailleur social s'entretient, avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué.

En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille.

Article D.465:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er) - Les travailleurs sociaux affectés dans les établissements pénitentiaires interviennent auprès des détenus lors d'entretiens individuels ou à l'occasion d'animations ou de réunions de groupes.
Article D.466:
(décret No 73-281, 7 mars 1973, Article 2; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er.)

Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.

Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement, ou en le secondant dans ses diverses démarches.

A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre. B. - Moyens d'action des travailleurs sociaux.

(Intitulé modifié, décret No 86-462, 14 mars 1986, Article 12-4)

Article D.467:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.

Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D.437, alinéa 2.

Article D.468:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.

Article D.469:
(décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er) - La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.

Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.

Article D.470:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-13)

Par dérogation aux dispositions. des articles D.467 à D.469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ou celle-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.

Article D.471:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement. Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Paragraphe 2: Visiteurs de prison
(Intitulé modifié, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-14)
Article D.472:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires dans les conditions de l'article D.460:Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion.

De plus, en fonction de leurs aptitudes, ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou à l'animation socioculturelle des établissements.

Article D.473:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 84-77, 30 janvier 1984, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-14)

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional après avis du préfet et du juge de l'application des peines.

En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

Article D.474:
(décret No 63-502, 17 mai 1963; décret No 85-836, 6 août 1985, art., 1er)

Les visiteurs maintiennent une collaboration étroite avec le ou les travailleurs sociaux de l'établissement qui ont pour tâche de rassembler, d'orienter et de coordonner leurs efforts; ils sont réunis par celui-ci ou ceux-ci chaque trimestre en présence du chef de l'établissement, afin que soient confrontés les méthodes et les résultats obtenus.

Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.

Article D.475:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-14)

Les visiteurs de prison. peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont accrédités ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116.

Article D.476:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-14)

Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.

Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D.437:Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.

Article D.477:
Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli ouvert et sans autorisation préalable.

(Second alinéa, décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; Abrogé, décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 1er).

SECTION V - DE L'AIDE A LA LIBERATION

(Intitulé modifié, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 8)
Article D.478:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Au moment de la libération des détenus, l'administration pénitentiaire les informe de l'aide qu'ils peuvent recevoir, notamment auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de leur résidence.

Elle peut fournir, éventuellement, une aide matérielle à certains d'entre eux.

Paragraphe 1: Avis donnés aux détenus au moment de leur libération
Article D.479:
(décret No 73-281, 7 mars 1983, Article 2; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er). Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D.288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération. Il comporte l'adresse du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de sa résidence.
Article D.480:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; D, No 73-281, 7 mars 1973, Article 2; décret No 81-40, 16 janvier 1981, Article 2; décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.

Paragraphe 2: Aide aux indigents
Article D.481:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.

Article D.482:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er)

En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoccupe, dans toute la mesure du possible, de pourvoir de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.

(Second alinéa abrogé, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Article D.483:
L'administration pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif (décret No 75-128, 7 mars 1975, Article 2) suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.

(Second alinéa abrogé, décret No 85-836, 6 août 1985, Article 1er).

Article D.484:
Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
Article D.485:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-9)

Il entre dans les attributions du service socio-éducatif d'effectuer, en accord avec le chef de l'établissement, les diligences voulues pour que les détenus malades soient, s'il y a lieu, hospitalisés dès leur libération., A cet égard, les intéressés sont considérés comme étant domiciliés au lieu de détention, sous réserve des dispositions spéciales arrêtées d'un commun accord entre le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique et de la population pour les malades mentaux.

Article D.486:
(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-9)

Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de post-cure pour une affection traitée au cours de sa détention.

Chapitre XI - DE DIFFERENTES CATEGORIES DE DETENUS

Article D.487:
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D.58 et suivants, et D.569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.

SECTION 1 - DES CONDAMNES DE POLICE

Article D.488:
Conformément à l'article 717, les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct, de maison d'arrêt. A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
Article D.489:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 2-4; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D.99, au régime des condamnés.

(Second alinéa supprimé, décret No 75-128,7 mars 1975, Article 1er et 3).

Article D.490:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 71-769, 16 septembre 1971, Article 1er; décret No 75-972, 23 oct. 1975, Article 1er)

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D.493 et D.494:

Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou des provocations au meurtre.

(décret No 83-48 26 janv.1983, Article 1er). Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.

Article 491:
(décret No 60-Ê?98, 24 août 1960, Article 1er; décret No 71-769, 16 septembre 1971, Article 1er; décret No 75-972, 23 oct. 1975, Article 1er)

L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou, la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.

Article D.492:
(décret No 60-898; 24 août 1960, Article 1er; décret No 75-972, 23 oct. 1975, Article 1er).

- Le bénéfice du régime spécial, cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D.490.

Article D.493:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 75-972, 23 oct. 1975, Article 1er; D: No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er).

Les détenus bénéficiaires du régime spécial, sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories et, dans toute la mesure du possible, sont incarcérés dans un établissement ou un quartier d'établissement particulier.Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration: ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.

Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.

Article D.494:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; D: No 75-972, 23 oct. 1975, Article 1er)

Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D.56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.

Article D.495:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; D.n: 75-972, 23 oct. 1975, Article 1er)

Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues. pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.

En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D.494, peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement. Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le ministre de la justice.

Article D.496:
(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 71-769, 16 septembre 1971, Article 1er; Abrogé, décret No 75-972, 23 oct. 1975, Article 2).
Article D.497 à D.504:
(Abrogés, décret No 831-48, 26 janvier 1983, Article 2).

SECTION III - DES DETENUS DE NATIONALITE ETRANGéRE

Article D.505:
Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.

Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre Il du présent titre (Ancienne section V, décret No 83-48, 26 janv, 1983, Article 9).

Article D.506:
Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.

Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D.407 et D.418.

Article D.507:
Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.

La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général jusqu'à décision de la chambre d'accusation et ensuite du ministre de la justice.

SECTION IV - DES DETENUS APPARTENANT AUX FORCES ARMEES

(Ancienne section V, décret No 83-48, 26 janv, 1983, Article 9)
Article D.508:
Les détenus militaires et marins en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.

(décret No 60-898, 24 août 1960, Article 1er; décret No 79-534, 3 juillet. 1979, art.13). Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures prévues aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires ou marins qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire ou maritime dont relèvent les intéressés.

Article D.509:
Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.

Ils sont par ailleurs dispensés des corvées.

Article D.510:
(décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Les dispositions des articles D.61 et D.348 sont applicables aux détenus militaires et marins.

Article D.511:
Pour tous les militaires et marins, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire ou maritime.

II en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.

Article D.512:
Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation. Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
Article D.513:
Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.

SECTION V - DES DETENUS åGES DE MOINS DE VINGT ET UN ANS

(D.n.72-852, 12 septembre 1972, Article 2-9)

(Ancienne section VII, décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 9.)

Article D.514:
Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque, exceptionnellement, ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants:

- une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime;

- un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans;

- une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime;

- une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance No 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante;

- un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945:Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.

Article D.515:
(décret No 64-735, 20 juillet. 1964; décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.

Le régime défini aux articles D.516 à D.519 est applicable aux mineurs pénaux, écroués dans les conditions spécifiées à l'article D.514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice. de leur défense.

Article D.516:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 84-77, 30 janvier 1984, Article 1er)

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit, Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.

(décret No 85-836, 6 août 1985, Article 9-4). Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.

Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes.

Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.

Article D.517:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er; décret No 75-402, 23 mai 1975, Article 24; décret No 83-48, 26 janvier 1983, Article 1er)

Les dispositions des articles D.61 et D.348 sont applicables aux détenus âgés de moins de vingt et un ans.

Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.

Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.

Article D.518:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs des prisons.

Article D.519:
(décret No 72-852, 12 septembre 1972, Article 1er)

Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes, Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722 du Code de procédure pénale.

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