Décret No 85-1135 du 23 octobre 1985


Journal Officiel de la République Française du 27 octobre 1985 page 12446

Décret No 85-1135 du 23 octobre 1985 modifiant le décret du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative.

 

Le Premier ministre,

 

Vu le décret No 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative;

Vu le décret No 61-621 du 14 juin 1961 relatif à la rémunération des rapporteurs;

Vu le décret No 76-125 du 6 février 1976 relatif aux attributions de la direction de la Documentation française;

Vu le décret No 84-468 du 18 juin 1984 instituant le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration;

Vu le décret No 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques,

Décrète:

 

Article 1er:

La commission de coordination de la documentation administrative créée par le décret du 13 juillet 1971 susvisé a pour mission:

- D'étudier les moyens d'améliorer, dans un souci d'efficacité et de rentabilité, le travail de documentation des administrations publiques, et notamment d'assurer la coordination, sur le plan technique, des activités d'édition des divers services intéressés et de la diffusion la plus adéquate des publications émanant des administrations; de veiller à la cohérence des systèmes d'information, en liaison avec le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration;

- De faire toutes propositions à cet effet dans un esprit de plus large ouverture des ressources documentaires au profit des pouvoirs publics et des usagers.

Le Premier ministre peut charger la commission de toute étude ressortissant à ses attributions.

Les avis et propositions de la commission sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés. Toute administration est tenue de répondre aux avis et propositions qui lui sont communiqués par la commission.

 

Article 2:

La commission de coordination de la documentation administrative comprend:

- un président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes;

- quatre membres de droit, à savoir le président de la commission de coordination de l'informatique juridique, le directeur de la Documentation française, le chef du service d'information et de diffusion, le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration;

- cinq autres membres choisis sur proposition respectivement du directeur général des Archives de France, de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique, du directeur de la délégation à l'information, à la communication et à la culture scientifique et technique du ministère de la recherche et de la technologie;

- deux à quatre membres choisis en fonction de leur expérience des questions de documentation et de diffusion.

Le président et les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le Premier ministre pour une durée de trois ans.

Le secrétariat est assuré par la direction de la Documentation française.

 

Article 3:

Il est institué auprès de la commission un comité technique interministériel qui l'assiste dans son travail. Ce comité est composé des représentants permanents que chaque ministre désigne à cet effet. Ces hauts fonctionnaires de rang égal à celui de directeur d'administration centrale ou de chef de service pourront choisir un agent de leur administration comme suppléant. Le nom du titulaire et celui de son suppléant sont notifiés au secrétariat de la commission.

Le comité technique interministériel se réunit au moins une fois par an sous la présidence du président de la commission. Celui-ci peut inviter certains de ses membres aux réunions de la commission en fonction de l'ordre du jour. Ce comité est chargé de tenir la commission informée des projets et études élaborés au sein de leur administration en matière d'organisation documentaire et de création de périodiques. La commission l'informe de son activité au moins une fois par an et prend son avis sur les mesures interministérielles qu'elle envisage de proposer au Premier ministre.

 

Article 4:

La commission est chargée d'étudier, au niveau interministériel, les bases d'une politique générale du développement de la fonction documentaire et sa mise en oeuvre par les administrations publiques. Pour l'exercice de ces attributions, elle veille au suivi des programmes élaborés par les administrations et facilite, le cas échéant, l'harmonisation des projets difficilement compatibles ou concurrentiels.

A cet effet, elle développe une meilleure utilisation de la documentation, notamment par une meilleure connaissance des structures documentaires et des fonds, collections et fichiers spécialisés: elle aide à la rationalisation et à la modernisation des techniques documentaires par tous les moyens appropriés.

 

Article 5:

La commission est chargée d'étudier les problèmes posés par l'édition et la diffusion des publications émanant des administrations centrales, de leurs services extérieurs et des établissements publics de l'Etat ainsi que par la rationalisation de matériels documentaires imprimés ou audio-visuels. A cet effet, elle est habilitée à demander toutes précisions sur ces publications et matériels, notamment sur leur mode d'édition, de financement et de diffusion.

Elle tient l'inventaire permanent des publications en série réalisées par les administrations centrales, les services extérieurs et les établissements publics de l'Etat.

Elle veille à la coordination de publications relevant de diverses administrations, à une meilleure diffusion des publications de source administrative dans les services et le public, à la suppression, refonte ou fusion de publications existantes.

Tout projet de publication périodique émanant des administrations centrales et de leurs services extérieurs est soumis à l'avis de la commission.

L'avis de la commission est obligatoirement joint aux propositions d'engagement de dépenses pour toute nouvelle publication en série des administrations centrales et de leurs services extérieurs.

 

Article 6:

Les articles 1er à 5 du décret du 13 juillet 1971 susvisé sont abrogés.

 

Article 7:

Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Française.

 

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