Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du Territoire. Numéro du 30 juin 1993: Circulaire du 2 juin 1993. Relative à l'application des règles de consultation de la documentation, et de communication des informations, collectées, traitées et détenues par les renseignements généraux, dans le cadre, d'une part, du décret No 91-1051 du 14 octobre 1991, et, d'autre part, du principe hiérarchique. Les services centraux et territoriaux des renseignements généraux sont subordonnés à des autorités hiérarchiques relevant du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de ses représentants. Le décret No 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques, gérés par les services des renseignements généraux, des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a modifié les règles de conservation, de traitement et de communication des informations nominatives collectées par les renseignements généraux. En conséquence, la présente instruction a pour objet de confirmer ces règles et d'en préciser l'application. I. - LA COMMUNICATION A L'AUTORITE HIÉRARCHIQUE D'INFORMATIONS COLLECTÉES, TRAITÉES ET DÉTENUES PAR LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Le service central des renseignements généraux est, au sein de la direction centrale de la police territoriale, l'organisme de centralisation, d'analyse et de synthèse du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le plan du renseignement, conformément au décret No 92-152 du 20 février 1992 portant création au sein de la direction générale de la police nationale de la direction centrale de la police territoriale. Étant soumis à des autorités hiérarchiques relevant du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de ses représentants, les services centraux et territoriaux des renseignements généraux doivent leur communiquer directement toutes les informations et les renseignements collectés, traités et détenus dans le cadre de l'exercice de leur mission. Les dispositions du décret No 91-1051 du 14 octobre 1991 ne faisant nullement obstacle à l'application de ce principe, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, les préfets des régions et des départements, ainsi que tous les fonctionnaires ayant une délégation générale de signature des autorités précitées, ont vocation à connaître de telles informations protégées. Ces autorités peuvent donc, d'une part, obtenir communication de tous les dossiers ou documents établis par un service de renseignements généraux et, d'autre part, effectuer des demandes d'enquêtes administratives, ainsi que des demandes d'avis ou de renseignements, auprès de ces mêmes services. S'agissant des enquêtes administratives classiques (telles les enquêtes de recrutement), elles continuent à être instruites normalement, dans le respect des dispositions du décret du 14 octobre 1991, mais ne doivent comporter aucune référence à des condamnations pénales, de telles informations vous étant accessibles à partir d'un relevé du casier judiciaire. Dans l'hypothèse où des informations doivent être communiquées à des tiers au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, il appartient au responsable du service des renseignements généraux d'appeler votre attention sur les restrictions à la diffusion d'informations, posées par le décret dérogatoire du 14 octobre 1991. En effet, votre responsabilité est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse où vous communiqueriez des informations émanant de dossiers des renseignements généraux à des tiers non autorisés, c'est-ê-dire en l'absence de fondement légal justifiant cette communication. S'agissant des saisines émanant des services administratifs des préfectures, elles devront impérativement être visées par une personne ayant votre délégation de signature, dans son domaine de compétence. Dans la pratique, il convient de distinguer deux hypothèses: - la remise de tout ou partie des pièces d'un dossier détenu par un service de renseignements généraux qui n'est possible que dans la mesure où elle s'avère indispensable à une application correcte de l'ordonnance de 1945 et des textes conventionnels, législatifs ou réglementaires relatifs à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers, ou d'autres textes instituant des polices administratives. Dans ce cas, la demande de consultation devra être inscrite et dûment répertoriée par le service des renseignements généraux concerné (indication de la date de la recherche, des motifs de la consultation ainsi que des références du dossier demandé). La réponse à des demandes d'avis ou de renseignements, motivées et justifiées, qui doit être traitée sans formalisme particulier, même si le service sollicité répond à ce type de demande, notamment à partir des éléments d'information collectés dans la documentation du service de renseignements. La seule mesure à prendre consiste à laisser au dossier, en vue de contrôles ultérieurs, la demande écrite ainsi que la réponse fournie. II. - LA CONSULTATION DES FICHIERS ET DE LA DOCUMENTATION DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PAR D'AUTRES SERVICES QUE LE GESTIONNAIRE Les fonctionnaires des services de police autres que les renseignements généraux ou les militaires de la gendarmerie nationale ne peuvent obtenir communication que des seules informations visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 du décret No 91-1051 du 14 octobre 1991. Les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie en fonction à la direction de la protection et de la sécurité de la défense, dûment habilités et agissant dans le cadre d'enquêtes d'habilitation au secret ou relatives à la sûreté de l'Etat et à la défense nationale, ont accès aux informations de l'article 3, alinéas 1 et 2, du décret cité, aux conditions stipulées par la circulaire DCRG/RM/INF-DOC/MR/No 2579/ 1148 en date du 30 décembre 1991. Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires de police de la direction centrale de la sécurité du commissariat à l'énergie atomique, concourant à certaines missions de la direction de la surveillance du territoire, notamment dans le cadre d'enquêtes d'habilitation liées à la sécurité du C.E.A. En revanche, l'accès direct des services d'E.D.F., et notamment des responsables des centrales nucléaires, est exclu. Ces derniers doivent en effet vous saisir pour toute demande d'avis ou de renseignement relatif à l'entrée d'une personne sur un site protégé. S'agissant d'enquêtes d'habilitation au confidentiel ou secret défense, elles devront transiter par les bureaux de défense des préfectures. En conséquence, il apparaît donc que, sauf en ce qui concerne les investigations diligentées dans le cadre de l'habilitation au confidentiel ou secret défense, les rapport d'enquête ne devront plus transiter par les bureaux de défense. Il en est notamment ainsi pour les enquêtes menées au sujet "de personnes extérieures amenées à pénétrer occasionnellement dans les sites nucléaires" (cf. instruction générale interministérielle No 1300 SGDN/SSD du 12 mars 1982 sur la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat). En tout état de cause, les réponses que vous fournirez aux directeurs de sites E.D.F., fondées sur les informations de l'article 3, alinéas 1 et 2, se résumeront à un simple avis. Évidemment, les demandes d'enquêtes ou d'avis émanant de tiers au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (telles celles relatives à des concours de la fonction publique, dont les enquêtes de recrutement émanant des parquets) ne sont recevables que dans la mesure où elles vous sont adressées. Les réponses ne doivent porter que sur les informations mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 du décret. III. - LE DROIT D'ACCES DES PARTICULIERS AUX INFORMATIONS NOMINATIVES LES CONCERNANT, DÉTENUES DANS LES DOSSIERS DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX L'article 7 du décret No 91-1051 du 14 octobre 1991 a aménagé une procédure de droit d'accès indirect des particuliers aux informations détenues par les services des renseignements généraux. Toute demande de communication, émanant d'un particulier, doit être adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), dont un commissaire désigné à cet effet examine, en liaison avec un fonctionnaire du service central des renseignements généraux (S.C.R.G.), si tout ou partie des données collectées met en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Les informations ne répondant pas à ces derniers critères peuvent être communiquées au requérant, selon une procédure mise au point avec la C.N.I.L. Dans l'hypothèse où le requérant n'a pas à avoir communication directe, il lui est notifié, conformément au dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, qu' il a été procédé aux vérifications ". Lorsqu'il est saisi par la C.N.I.L. d'une demande d'accès d'un particulier aux informations nominatives le concernant, le S.C.R.G. vérifie s'il existe un dossier relatif au requérant, en interrogeant le département du lieu de naissance, celui du domicile de l'intéressé, ainsi que tout autre département mentionné si le requérant en fait la demande expresse. Une vérification est égal ment effectuée auprès des différentes sections du S.C.R.G. La communication des pièces communicables du dossier s'effectue au siège de la C.N.I.L., dans deux hypothèses: 1) Requérants domiciliés en région Ile-de-France, sauf pour ceux faisant état d'une incapacité à se déplacer, attestée par un certificat médical; 2) Demandeurs connus des renseignements généraux de la préfecture de police, qu'ils soient ou non connus par ailleurs. Dans tous les autres cas, la communication est organisée au siège de la préfecture du département du domicile de l'intéressé. La décision de communication de tout ou partie des pièces du dossier relève de la C.N.I.L. et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Vous n'aurez donc, en aucun cas, à vous prononcer en la matière. Lorsqu'il y aura lieu à communication de tout ou partie du dossier au siège de votre préfecture, vous recevrez une correspondance du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sous le timbre du S.C.R.G., vous demandant de bien vouloir convoquer le requérant pour procéder à la communication. Vous trouverez, ci-joint, une lettre type de convocation des particuliers en vue de l'accès à ces pièces. Dans l'hypothèse où le requérant ne pourrait déférer à la convocation, il vous est demandé de lui proposer d'autres dates de réunion. La communication étant strictement personnelle et la procédure n'étant pas contentieuse, l'intéressé devra se présenter seul sans pouvoir se faire représenter ou assister, même par un avocat. Toutefois, s'il est dans l'impossibilité physique de prendre lui-même communication du dossier (handicaps moteurs ou sensoriels), l'intéressé peut se faire assister d'une tierce personne. Je vous laisse toute latitude pour organiser les modalités pratiques de cette communication, à laquelle il serait souhaitable que le chef du service départemental des renseignements généraux compétent soit associé. Néanmoins, la communication devra, en tout état de cause, être effectuée, à défaut de vous-même, par votre directeur de cabinet ou par le chef du bureau du cabinet de la préfecture. Lors de la communication des pièces communicables de son dossier, le demandeur en prend connaissance et peut prendre des notes. Il signe les trois exemplaires du bordereau des pièces communicables valant procès-verbal de communication et porte la mention suivante : "Reçu communication le..."; il reconnaît ainsi avoir eu communication des pièces mentionnées sur le bordereau. Un exemplaire de ce bordereau lui est remis. S'il ne veut pas signer, ce refus est mentionné sur le bordereau. Après avoir obtenu communication des pièces communicables de son dossier, l'intéressé est informé de la possibilité qui lui est offerte de déposer une note d'observation. Celle-ci est adressée par vos soins à la C.N.I.L., dans les meilleurs délais, qui demandera ensuite l'insertion au S.C.R.G., dans le dossier individuel de l'intéressé. A la suite de la communication, vous devrez aussitôt en aviser le S.C.R.G., signaler les éventuels incidents ou, en cas de non présentation du requérant, établir un constat de carence. Vous devrez, dans le même temps, réexpédier l'intégralité du dossier du particulier au S.C.R.G., ainsi que deux exemplaires du bordereau récapitulatif des pièces du dossier dûment contresignés par vous-même ou votre représentant. MINISTéRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police territoriale, Service central des renseignements généraux, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques à Monsieur le préfet de police pour information; Monsieur le directeur des renseignements généraux et des jeux : Messieurs les préfets de région pour information; Messieurs les directeurs régionaux des renseignements généraux : Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et outre-mer), pour information : Messieurs les directeurs départementaux de la police nationale : Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux des renseignements généraux; Messieurs les hauts-commissaires de la République des territoires d'outre-mer, pour information; Messieurs les directeurs des services des renseignements généraux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française; Messieurs les préfets, représentants du Gouvernement à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour information; Messieurs les chefs des services des renseignements généraux (circulaire transmise pour information à Monsieur le haut-fonctionnaire de défense).
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