Code Civil
LIVRE TROISIEME: DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE
TITRE XVI. - Du compromis.
(intitulé et texte modifiés par la Loi No 72-626 du 5 juillet 1972)
Article 2059:
Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 2060:
On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.
(Loi No 75-596 du 9 juillet 1975, article 7) - Toutefois des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
Article 2061:
La clause compromissoire est nulle s'il n'est disposé autrement par la loi.
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© 1997 - Jérôme Rabenou - Avertissement sur la fiabilité des textes