CODE DE LA ROUTE


Code de la Route - Partie Législative

Titre 4 - Confiscation et immobilisation du véhicule

Article L.10:
En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L.1 du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L.1 du présent code et des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes:

1) Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L.25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste;

2) Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du Code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.

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