Le terme "motocyclette légère" désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret No 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du Code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boite de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R.188 du Code de la route.
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre "vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.
- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes;
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes,
et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R.188.
- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts;
- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes;
- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes,
et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R.188-1.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des véhicules visés au présent titre, et les dispositions nécessaires à la vérification de leur puissance et de leur vitesse maximale.
Les dispositions de l'article R.104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
- longueur: 4 mètres;
- largeur: 2 mètres;
- hauteur: 2,50 mètres.
Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R.74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.
Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50% du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.
1) A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement;
2) A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation;
3) De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R.89.
Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop).
Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R.92 (5).
Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2 et 3 du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.
Les motocyclettes peuvent être munies:
1) A l'avant: d'un ou de deux feux de brouillard avant;
2) A l'arrière: d'un ou de deux feux de brouillard arrière;
3) De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R.92.
Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop).
L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
- le nom du constructeur;
- la marque de réception;
- le numéro d'identification;
- le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R.101.
Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R.109-3 à R.109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R.106 à R.109-2.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé.
Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.
La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.
1) Son permis de conduire ou sa licence de circulation;
2) La carte grise du véhicule.
En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au (1) de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
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