Code Pénal
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE Ier. - DE LA LOI PENALE
Néant.
TITRE II. - DE LA RESPONSABILITE PENALE
Néant.
TITRE III. - DES PEINES
CHAPITRE Ier. - De la nature des peines
Section 1. - Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1. - De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 1. - De la suspension du permis de conduire
Article R.131-1:
La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Article R.131-2:
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne:
1) La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire;
2) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé;
3) Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte;
4) L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
Paragraphe 2. - De l'interdiction de conduire certains véhicules
Article R.131-3:
La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
Article R.131-4:
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne:
1) La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire;
2) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé;
3) Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte;
4) La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné à indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R.123 du code de la route, justification du droit de conduire à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
Paragraphe 3. - De l'immobilisation de véhicule
Article R.131-5:
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
Article R.131-6:
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
Article R.131-7:
L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné à la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
Article R.131-8:
Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
Article R.131-9:
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
Article R.131-10:
L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
Article R.131-11:
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.
Sous-section 2. - Du travail d'intérêt général
Paragraphe 1. - Des modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. - Des modalités d'habilitation des associations
Article R.131-12:
Les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La demande comporte:
1) La copie du "Journal Officiel" portant publication de la déclaration de l'association ou. pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance;
2) Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association;
3) La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège;
4) Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association;
5) La mention des nom prénoms, date et lieu de naissance, nationalité. profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux;
6) Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Article R.131-13:
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation. après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
Article R.131-14:
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Article R.131-15:
L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
Article R.131-16:
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.
Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
B. - De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
Article R.131-17:
Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les associations qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les associations déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
Article R.131-18:
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
Article R.131-19:
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
Article R.131-20:
La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R.131-19.
C. - Dispositions diverses
Article R.131-21:
Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
Article R.131-22:
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
Paragraphe 2. - De l'exécution du travail d'intérêt général
A. - De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travaux d'intérêt général
Article R.131-23:
Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. Sa décision précise:
1) L'organisme au profit duquel le travail sera accompli;
2) Le travail ou les travaux que le condamné accomplira;
3) Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
Article R.131-24:
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.
Article R.131-25:
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
Article R.131-26:
La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.
Article R.131-27:
Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.
Article R.131-28:
Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but:
1) De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs;
2) De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter;
3) De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L.10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.
B. - Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R.131-29:
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
Article R.131-30:
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
Article R.131-31:
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
Article R.131-32:
Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.
Article R.131-33:
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
Article R.131-34:
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
Section 2 . - Des peines applicables aux personnes morales
Article R.131-35:
Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article 2 de la loi No 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
Article R.131-36:
Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.
CHAPITRE II. - Du régime des peines
Néant.
CHAPITRE III. - De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Néant.
LIVRE II. - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
TITRE Ier. - DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Néant
TITRE II. - DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE
CHAPITRE Ier. - Des atteintes à la vie de la personne
Néant.
CHAPITRE II. - Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Néant.
CHAPITRE III. - De la mise en danger de la personne
Néant.
CHAPITRE IV. - Des atteintes aux libertés de la personne
Néant.
CHAPITRE V. - Des atteintes à la dignité de la personne
Néant.
CHAPITRE VI. - Des atteintes à la personnalité
Section 1. - De l'atteinte à la vie privée
Article R.226-1:
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier Ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret N° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R.226-3 et R.226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
Article R.226-2:
Il est institué auprès du Premier Ministre une commission consultative constituée comme suit:
1) Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président;
2) Un représentant du ministre de la justice;
3) Un représentant du ministre de l'intérieur;
4) Un représentant du ministre de la défense;
5) Un représentant du ministre chargé des douanes;
6) Un représentant du ministre chargé de l'industrie;
7) Un représentant du ministre chargé des télécommunications;
8) Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité;
9) Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences;
10) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier Ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R.226-1 et R.226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R.226-3 et R.226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Article R.226-3:
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier Ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R.226-2.
Article R.226-4:
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil:
1) Le nom et l'adresse du demandeur s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale;
2) La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés;
3) L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique;
4) Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3;
5) L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires â la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R.226-5:
L'autorisation mentionnée à l'article R.226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
Article R.226-6:
Chaque appareil fabriqué, importe, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
Article R.226-7:
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R.226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier Ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R.226-2.
Article R.226-8:
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil:
1) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale;
2) Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée;
3) L'utilisation prévue.
4) L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R.226-9:
L'autorisation mentionnée à l'article R.226-7 es délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
Article R.226-10:
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R.226-3 ne peuvent proposer, céder louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R.226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R.226-3 ou à l'article R.226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier Ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R.226-2.
Article R.226-11:
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées:
1) En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement;
2) En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée;
3) Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation;
4) Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.
Article R.226-12:
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R.226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R.226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
Sections 2 à 6
Néant.
CHAPITRE VII. - Des atteintes aux mineurs et à la famille
Néant.
LIVRE III. - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
Néant.
TITRE Ier. - DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES
Néant.
TITRE II. - DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS
CHAPITRE Ier. - Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 1
Néant.
Section 2. - Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
Sous-section 1. - Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Article R.321-1:
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la Préfecture de Police.
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi No 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement.
La déclaration comporte les indications suivantes: nom et prénoms du déclarant: date et lieu de naissance; nationalité; lieu d'exercice habituel de la profession; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article R.321-2:
En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R.321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elles quittent que de celui où elles vont s'établir.
Le déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.
Il est remis un récépissé de ces déclarations.
Article R.321-3:
Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit comporter outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange:
1) Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie;
2) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite.
La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
Les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.
Article R.321-4:
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
Article R.321-5:
Le registre comporte également:
1) Le prix d'achat ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets;
2) Le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.
Article R.321-6:
Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
Le registre est coté et paraphe par le commissaire de police ou à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public.
Lorsque les personnes mentionnés à l'article R.321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.
Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.
Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.
Lorsque la personne mentionnée à l'article R.321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
Article R.321-8:
Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.
Sous-section 2. - Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Article R.321-9:
Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre:
1) Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie;
2) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite.
Article R.321-10:
Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.
Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.
Article R.321-11:
Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
Article R.321-12:
Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.
Section 3
Néant.
CHAPITRE II. - Des destructions, dégradations et détériorations
Néant.
CHAPITRE III. - Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Néant.
LIVRE IV. - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE
TITRE Ier. - DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION
CHAPITRE Ier. - De la trahison et de l'espionnage
Néant.
CHAPITRE II. - Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
Néant.
CHAPITRE III. - Des autres atteintes à la défense nationale
Section 1. - Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article R.413-1:
Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
Article R.413-2:
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
Article R.413-3:
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Article R.413-4:
L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui ci prend alors, sous le contrôle du ministre qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
Article R.413-5:
L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
Section 2. - Des atteintes aux secrets de la défense nationale
Néant.
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières
Néant.
TITRE II. - DU TERRORISME
Néant.
TITRE III. - DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT
CHAPITRE Ier. - Des atteintes à la paix publique
Section 1
Néant.
Section 2. - De la participation délictueuse à un attroupement
Article R.431-1:
Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force:
1) Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots:
"Obéissance à la loi. Dispersez-vous";
2) Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots:
"Première sommation: on va faire usage de la force";
3) Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots:
"Dernière sommation: on va faire usage de la force".
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes la dernière sommation ou le cas échéant le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
Article R.431-2:
Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants:
- le préfet ou le sous-préfet: écharpe tricolore;
- le maire ou l'un de ses adjoints: écharpe tricolore;
- l'officier de police judiciaire de la police nationale: écharpe tricolore;
- l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale: brassard tricolore.
Section III et IV
Néant.
CHAPITRE II. - Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Néant.
CHAPITRE III. - Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Néant.
CHAPITRE IV. - Des atteintes à l'action de la justice
Néant.
TITRE IV. - DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE
Néant.
TITRE V. - DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Néant.
LIVRE V. - DES AUTRES CRIMES ET DELITS
CHAPITRE Ier. - Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article R.511-1:
Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnés à l'article 511-2 sont fixés par le décret No 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural.
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