- atteinte volontaire à la vie;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique;
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;
- mesures visant à entraver les naissances;
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
2) L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27;
3) L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31;
4) La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) Les peines mentionnées à l'article 131-39;
2) La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1) Sur un mineur de quinze ans;
2) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
3) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
5) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'à trente ans.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées aux 2), 3), 8)et 9) de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4) de l'article 131-39.
1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
2) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
4) L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
5) La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
6) Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
2) L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27;
3) La confiscation prévue par l'article 131-21;
4) L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
1) Sur un mineur de quinze ans;
2) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
5) Sur le témoin, une victime ou ne partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
6) Par le conjoint ou le concubin de la victime;
7) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
8) Par plusieurs personnes agissant "en qualité d'auteur ou de complice;
9) Avec préméditation;
10) Avec usage ou menace d'une arme.
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 22-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
1) Sur un mineur de quinze ans;
2) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
5) Sur le témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
6) Par le conjoint ou le concubin de la victime;
7) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
8) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9) Avec préméditation;
10) Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1) Sur un mineur de quinze ans;
2) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
5) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
6) Par le conjoint ou le concubin de la victime;
7) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
8) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9) Avec préméditation;
10) Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
1) Sur un mineur de quinze ans;
2) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
5) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
6) Par le conjoint ou le concubin de la victime;
7) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
8) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9) Avec préméditation;
10) Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1 et 10 du présent article. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévue[s] par le précédent alinéa.
1) Sur un mineur de quinze ans;
2) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mère adoptifs;
4) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
5) Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
6) Par le conjoint ou le concubin de la victime;
7) Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
8) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
9) Avec préméditation;
10) Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1 et 1à du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1) De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime;
2) De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
3) De dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours;
4) De cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1) et 2) du présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
La peine est portée à trois d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées aux 2), 3), 8) et 9) de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4) de l'article 131-39.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
1) Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
2) Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans;
3) Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur;
4) Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
5) Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
6) Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
7) Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
1) Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
2) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
3) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
4) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
5) Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
1) A un mineur de quinze ans;
2) A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
1) Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
2) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
3) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
4) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
5) Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
2) L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
4) L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
5) La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné;
6) La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
7) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille;
2) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique;
3) La confiscation prévue par l'article 131-21.
Dans les cas prévus par les articles 222-24 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Dans les cas prévus par les articles 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
1) Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant;
2) La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.
La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées aux 2), 3), 8) et 9) de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1) Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique;
2) Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin;
3) Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnements et de 500 000 F d'amende si le coupable de pratique habituellement.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Toutefois, en raison des circonstances de détresse ou de la personnalité de l'auteur, le tribunal peut décider que ces peines ne sont pas appliquées.
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
2) La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents;
3) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
2) L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
3) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
4) L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
1) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille;
2) L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
1) A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service;
2) A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;
3) A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;
4) A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1;
5) A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1;
1) Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité;
2) Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique;
3) Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées aux 2), 3), 4), 5), 8) et 9) de l'article 131- 39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1) D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui;
2) De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
3) D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1) De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui;
2) De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives;
3) De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution;
4) D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
1) A l'égard d'un mineur;
2) A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
3) A l'égard de plusieurs personnes;
4) A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
5) Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
6) Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;
7) Par une personne porteuse d'une arme;
8) Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives;
9) Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
1) De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution;
2) Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution;
3) De vendre ou de tenir à la dispositions d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1) et 2) du présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
1) L'interdiction des droits prévus aux 2) et 3) de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus;
2) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35;
3) La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée;
4) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2) L'interdiction d'exerce l'activité professionnelle o sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27;
3) L'interdiction de séjour;
4) L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière;
5) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
6) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
1) Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant;
2) La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution;
3) La confiscation du fonds de commerce.
La fermeture définitive prévue à l'article 225-27 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
1) La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même;
2) Le remboursement des frais de rapatriement de la ou de victimes.
1) En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel;
2) En fixant enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle- ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Est également puni des mêmes peines le fit de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
1) A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;
2) Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues parla voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées aux 2), 3), 4), 5), 7), 8) et 9) de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2) de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2) L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27;
3) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
4) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3) de l'article 373 du code civil.
1) Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur sont représenté sachent où il se trouve ;
2) Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2) Les peines mentionnées aux 1), 2), 3, 8)et 9) de l'article 131-39.
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3) de l'article 373 du code civil.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
1) Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
2) Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
3) Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
1) Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
2) Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
1) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26;
2) La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
3) L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
4) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 juillet 1992.
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