1) Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L.25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste;
2) Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du Code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.
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